Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 10 septembre 2025, n° 22/01206
CPH Martigues 18 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Renouvellement des contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas avoir été à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles et que les contrats à durée déterminée avaient pris fin à leur terme, sans éléments permettant de justifier une requalification.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires pour des périodes postérieures au contrat

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour des périodes où aucune relation contractuelle n'existait, les contrats ayant pris fin à leur terme.

  • Rejeté
    Non-fourniture de travail et non-paiement de salaire

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait un préjudice lié à la non-fourniture de travail, les contrats ayant été respectés.

  • Rejeté
    Atteinte à la santé et préjudice moral

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifiait une atteinte à la santé ou un préjudice moral, la salariée n'ayant pas prouvé de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Non-remise des documents sociaux

    La cour a constaté que les documents avaient été remis en temps utile et qu'aucun préjudice n'avait été caractérisé.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que le recours de l'employeur contre la décision du premier juge ne constituait pas un procédé vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 22/01206
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01206
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 janvier 2022, N° 20/00475
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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