Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 22/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 janvier 2022, N° 20/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/01206 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYCX
Syndic. de copro. [L]
C/
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2025
à :
Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 198)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00475.
APPELANTE
Syndic. de copro. LES PLANTIERS prise en la personne de son Syndic en exercice, la Société CITYA SOGEMA, ayant son siège social sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1249 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été engagée à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 3 mai 2019 selon différents contrats de travail à durée déterminée par le syndicat des copropriétaires les Plantiers en qualité d’employée d’immeuble.
Le 5 novembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
' 1798,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 9321,60 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à décembre 2021,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique de non-paiement des salaires,
' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral,
' 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant ses documents sociaux de fin de contrat.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2013. Il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et il a condamné le syndicat des copropriétaires Les Plantiers à payer à Mme [R] avec intérêts légaux et anatocisme à compter du 5 novembre 2020 les sommes suivantes :
' 9321,60 euros à titre de salaires et indemnités de congés payés afférentes pour la période du 1er juin 2019 au 5 novembre 2020,
' 1140 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 1000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
' 1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure.
Il a par ailleurs ordonné la remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à son jugement.
Le 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires les Plantiers a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires les Plantiers conclut à titre principal au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, l’appelant demande de rapporter à de plus justes proportions les montants réclamés par la salariée, le débouté de ses demandes de dommages intérêts pour non fourniture de travail, pour non-paiement des salaires, pour atteinte à la santé et préjudice moral ainsi que le débouté de Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, Mme [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 9321,60 euros à titre de salaires et indemnités de congés payés afférentes pour la période du 1er juin 2019 au 5 novembre 2020,
' 1140 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 1000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
' 1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure.
Sur appel incident, elle sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1798,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 16'778,88 euros, à titre de rappel de salaire de juin 2019 à décembre 2021, faute de remise des documents sociaux de fin de contrat, à parfaire au jour de la décision,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique de non-paiement des salaires,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure vexatoire,
' 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
Elle réclame par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant ses documents sociaux de fin de contrat. Elle revendique en outre la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée dès l’origine de la relation contractuelle
Au soutien de sa demande, la salariée verse aux débats :
' un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 31 décembre 2013 au 6 janvier 2014, au motif du remplacement de Mme [V] exerçant la fonction d’employée d’immeuble et en congé,
' un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 22 avril 2014 au 28 avril 2014, au motif du remplacement de Mme [V] en congé,
' un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 9 mai 2014 au 12 mai 2014, au motif du remplacement de Mme [V] en congé,
' un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 24 mars 2014 au 28 mars 2014, au motif du remplacement de Mme [V] en congé,
' un bulletin de salaire émis par le Titre Emploi Service Entreprise (ci-après dénommé TESE) pour les 18 et 19 octobres 2018,
' un bulletin de salaire émis par le TESE pour la période du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018,
' un bulletin de salaire émis par le TESE pour la période du 6 février 2019 au 8 février 2019,
' un bulletin de salaire émis par le TESE pour la période du 18 février 2019 au 22 février 2019,
' un bulletin de salaire émis par le TESE pour la période du 19 avril 2019 au 23 avril 2019,
' un bulletin de salaire émis par le TESE pour la période du 2 mai 2019 au 3 mai 2019.
À l’appui de sa demande elle soutient que les contrats à durée déterminée ont été renouvelés de décembre 2013 au 12 mai 2014 et que la relation de travail s’est poursuivie sans nouveau contrat de travail écrit jusqu’en 2019, en sorte qu’il convient de considérer qu’il ne s’agit plus de contrats à durée déterminée successifs mais d’un contrat à durée indéterminée.
Tandis que la salariée ne justifie par aucun élément s’être tenue à la disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles entre le 31 décembre 2013 et le 12 mai 2014, qu’elle ne justifie pas davantage les allégations selon lesquelles ces contrats écrits pour remplacement d’une salariée absente nommément désignée et dont la qualification est précisée se seraient poursuivis après l’échéance du terme de chacun d’eux, qu’elle n’indique pas non plus en quoi ces contrats pourraient avoir été conclus en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4, elle n’invoque à cet égard aucun moyen susceptible d’entraîner une requalification.
Postérieurement au 12 mai 2014, la salariée ne justifie d’aucun élément permettant de laisser supposer qu’elle se soit tenue à la disposition de l’employeur avant les 18 et 19 octobre 2018, période à propos de laquelle elle produit un bulletin de salaire émis par le Titre Emploi Service Entreprise. Si elle verse encore aux débats cinq autres bulletins de salaire émis par le Titre Emploi Service Entreprise pour des périodes précisément délimitées dans le temps dont la dernière prenait fin le 3 mai 2019, elle ne justifie par aucun élément s’être tenue à la disposition de l’employeur en dehors de ces périodes et ne caractérise pas en quoi une requalification pourrait être encourue alors qu’il résulte de l’article L. 1273-5 du code du travail que les entreprises utilisant le chèque-emploi service entreprise sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l’établissement d’un contrat de travail écrit et à l’inscription des mentions obligatoires prévues par la loi tant pour les contrats de travail à durée déterminée que pour les contrats de travail à temps partiel, étant observé par ailleurs que la salariée ne se prévaut pas non plus d’une transmission tardive d’une copie du volet d’identification de l’employeur adressé au centre national du Titre Emploi Service Entreprise.
C’est pourquoi, aucune requalification n’est encourue. Aussi, infirmant le jugement entrepris y a-t-il lieu de débouter la salariée de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur les autres demandes
En l’absence de requalification les contrats à durée déterminée prenaient fin à leur terme, c’est pourquoi alors que la salariée ne justifie par aucun élément s’être tenue à la disposition de l’employeur, ni durant les périodes interstitielles, ni après le 3 mai 2019, terme du dernier contrat à durée déterminée, Mme [R] ne peut utilement prétendre à un rappel de salaire ou de congés payés pour des périodes postérieures au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Elle ne saurait par conséquent davantage réclamer utilement de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire ou pour non fourniture de travail en dehors des périodes effectivement travaillées correspondant à l’exécution des contrats à durée déterminée pour lesquelles elle a été payée.
Mme [R] qui n’invoque par ailleurs aucun manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne justifie pas davantage d’éléments permettant de laisser supposer que sa santé ait pu être affectée au cours ou en raison de la relation contractuelle de travail ou qu’elle ait pu subir un préjudice moral réparable au seul motif de la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Alors ensuite que les documents sociaux de fin de contrat correspondant aux différents contrats à durée déterminée, en particulier l’attestation à destination de pôle-emploi, ont été remis à la salariée en temps utile pour chacun des contrats à durée déterminée, ce dont elle justifie, Mme [R] ne caractérise l’existence d’aucun préjudice relatif à la remise des documents sociaux de fin de contrat auxquels elle pouvait prétendre, si bien qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts ou de rappel de salaire pour non remise des documents sociaux de fin de contrat et pour inexécution des obligations contractuelles.
En s’abstenant de remettre à la salariée des documents sociaux de fin de contrat relatifs à des périodes au cours desquelles aucune relation contractuelle de travail n’existait entre elle et le syndicat des copropriétaires Les Plantiers, l’employeur n’a commis aucune résistance abusive. Enfin, le recours exercé par l’employeur contre la décision du premier juge qui ne constitue pas un procédé vexatoire ne permet pas davantage à Mme [R] de pouvoir utilement revendiquer la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ou résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [R] conservera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 18 janvier 2022 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires Les Plantiers à payer à Mme [R] avec intérêts légaux et anatocisme à compter du 5 novembre 2020 les sommes de 9321,60 euros à titre de salaires et indemnités de congés payés afférentes pour la période du 1er juin 2019 au 5 novembre 2020, de 1140 euros à titre d’indemnité de requalification, de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à son jugement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens.
Le greffier Le président
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