Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 11 juillet 2025, n° 23/01366
CPH Arras 14 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de grief sérieux

    La cour a confirmé que les griefs avancés par l'employeur n'étaient pas établis et que le licenciement ne reposait sur aucun grief sérieux.

  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération variable

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement du reliquat de sa rémunération variable, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur dans les circonstances du licenciement et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Condition de versement préalable

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas justifié d'un versement préalable sur le support d'épargne salariale, ce qui conditionnait l'octroi d'une aide financière.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice distinct justifiant cette demande.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais irrépétibles au salarié, qui a succombé en son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/01366
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01366
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 14 septembre 2023, N° 22/00080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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