Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 14 septembre 2023, N° 22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1217/25
N° RG 23/01366 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTB
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00080)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. DBT CEV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 15 septembre 2020 en qualité de directeur industriel, statut cadre, position III, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, par la société DBT CEV (la société) laquelle est spécialisée dans la distribution de l’énergie, M. [O], dont le salaire brut mensuel s’élevait en dernier lieu à la somme d’un montant de 6 880,92 euros avantage en nature compris mais hors prime contractuelle variable, a été licenciée pour faute grave selon lettre du 27 décembre 2021 après avoir, le 14 décembre 2021, été mis à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que vexatoire, outre d’un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un abondement d’épargne salariale.
Par un jugement du 14 septembre 2023, la juridiction prud’homale a condamné l’employeur au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement du solde de rémunération variable et des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la société a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s’oppose l’intimé dans ses conclusions d’appel incident, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement pour faute grave :
Le litige est très factuel et technique.
Les griefs allégués à l’appui du licenciement sont, en synthèse, au nombre de quatre.
A – refus d’utiliser l’outil ERP-SAP,
B – abandon, sans anticipation, de l’audit ISO 14001, les 7, 8 et 9 décembre 2021,
C – excès de délégation (et absence de contrôle des tâches) à des collaborateurs n’ayant pas les compétences techniques pour mener les missions dévolues (Mme [D] au premier semestre 2021 / M. [K] en décembre 2021),
D – 'refus délibéré d’adhérer à la transformation et à la montée en compétence et en technicité de l’entreprise et refus de se former aux process mis en place'.
Sur le grief A -, le logiciel ERP-SAP est un logiciel qui gère la logistique.
Or, M. [O] avait fait une demande de formation relative au maniement de cet outil de nombreux mois avant la mise en place de celle-ci en novembre 2021 (et dont il n’est pas clairement établie qu’elle ait été satisfaite).
En outre, rien ne démontre que le salarié ait été fautif en ce qu’il n’aurait pas sollicité une licence d’exploitation supposément libre.
Le grief ne peut être retenu.
Sur le grief B -, l’intéressé justifie que son fils était atteint d’une maladie très contagieuse (une gastro-entérite) pour laquelle il avait été hospitalisé du 2 au 4 décembre 2021 (spécialement ses pièces n° 11 et 13).
S’étant senti mal le 7 décembre 2021, M. [O] a quitté les locaux de la société pour regagner son domicile et y télétravailler (sa pièce n° 10). Il a informé la société de cette situation sans recevoir de réponse négative (sa pièce n° 12).
Le grief n’apparaît pas constitué.
Sur le grief C -, c’est à juste titre que l’intimé invoque la prescription disciplinaire de l’article L.1332-4 du code du travail s’agissant des délégations à Mme [D].
L’employeur ne justifie pas qu’il n’a eu connaissance de ces faits que moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable.
S’agissant des délégations à M. [K], ce dernier était un technicien réseau affecté au service informatique.
Le reproche fait par l’employeur est d’avoir laissé ce salarié encore inexpérimenté directement gérer la négociation d’un important contrat avec le prestataire du service informatique.
Or, d’une part, rien ne démontre que ce service (que M. [O] avait la mission de structurer selon l’entretien d’évaluation annuel de janvier 2021) ait été sous son entière responsabilité et, d’autre part, la négociation du contrat impliquait d’examiner des paramètres techniques et informatiques qui pouvaient, sans faute de sa part, échapper à M. [O], directeur industriel et non informaticien.
Le grief sera écarté.
Sur le grief D -, celui-ci n’est en réalité, en substance, qu’une redite des reproches précédents qui ont été réfutés.
Il s’ensuit que le licenciement ne repose sur aucun grief sérieux.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il juge le licenciement non fondé.
2°/ Sur les conséquences financières de l’imputabilité de la rupture :
M. [O], né en 1982, avait moins de 50 ans à la date de la rupture.
C’est pourquoi, classé au statut de cadre, il a droit à un préavis conventionnel non de 4 mois mais de 3 mois de salaire, outre une indemnité légale plus favorable que celle prévue par la convention collective.
Il doit également percevoir le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire qui a duré 15 jours.
Le conseil de prud’hommes a exactement calculé les sommes afférentes à ces chefs de demande.
Disposant par ailleurs d’une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans, son préjudice de perte d’emploi est réparé par des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à 2 mois de salaire.
Au regard notamment de l’âge de M. [O], de sa qualification, de son ancienneté réelle, du salaire de référence invoqué et du fait qu’il apparaît avoir retrouvé un emploi de directeur d’agence (pièce n° 27 de la société), il lui sera accordé la somme de 8 000 euros.
Le jugement qui lui octroie la somme de 13 761,84 euros (6 880,92 x 2) en net sera infirmé.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Il n’est justifié par le salarié ni de manquement de l’employeur dans les circonstances du licenciement et dans son déroulement ni de préjudice distinct.
Le jugement qui déboute l’intimé sera confirmé.
4°/ Sur la demande en paiement du solde de rémunération variable :
Le contrat de travail prévoyait que le salarié bénéficierait d’une rémunération variable d’un montant de 10 000 euros au titre d’objectifs déterminés en novembre 2020 (le contrat indique la date de novembre 2021 par suite d’une erreur matérielle), la prime étant alors versée en 2 fois, les 31 mai et 30 novembre 2021.
Il est constant que M. [O] a perçu la somme de 5 000 euros en mai 2021.
Il réclame le reliquat soit la somme de 5 000 euros qui ne lui a pas été payée en novembre 2021.
Pour se soustraire au règlement, la société soutient, pour l’essentiel, que l’intéressé n’a pas rempli les objectifs qui lui ont été assignés lors de l’entretien annuel d’évaluation en janvier 2021.
Mais c’est à juste titre que le salarié observe, d’une part, que l’entier paiement de la moitié de la prime à l’échéance prévue en mai 2021 suppose nécessairement que les résultats étaient déjà satisfaisants et, d’autre part, qu’il ne faut pas confondre les objectifs liés au poste (et objets de l’entretien d’évaluation) avec les objectifs de production qui sont différents et qui devaient lui être assignés de façon précise en novembre 2020 par une notification séparée.
Le jugement qui condamne l’employeur au paiement du reliquat d’un montant de 5 000 euros sera confirmé.
5°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un abondement au titre de l’épargne salariale :
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, faute de versement préalable par M. [O] d’une somme sur le support d’épargne salariale ouvert dans l’entreprise et qui conditionnait l’octroi d’une aide financière par l’employeur.
Le jugement sera confirmé.
6°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat :
Faute de justification d’un préjudice distinct, le salarié sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu’il condamne la société DBT CEV à payer à M. [O] la somme de 13 761,84 euros en net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société DBT CEV à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros en brut au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— précise que les sommes au paiement desquelles l’employeur est condamné sont soumises à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
— la condamne également à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société DBT CEV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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