Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janv. 2026, n° 25/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 septembre 2025, N° 24/01603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/03245 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXMA
COUR D’APPEL DE NIMES
26 septembre 2025
RG :24/01603
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. [13]
[8]
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
— Me SARDENNE
— Me [G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d’Appel de Nîmes en date du 26 Septembre 2025, N°24/01603
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [13] En la personne de Me [K] [R] [J], Mandataire Liquidateur de la SAS [18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 7 mai 2024, M. [T] [L] [X] a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 19 avril 2024 qui a :
Prononcé la mise hors de cause de la Société [11] de la présente instance et affaire
Débouté Monsieur [T] [L] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’attention de la société [11]
Fixé la créance au passif de la Société [16] à :
— 277,66 euros liée à la non application de la convention collective relative aux 2 jours de congés supplémentaires après 3 ans d’ancienneté.
Débouté Monsieur [T] [L] [X] du reste de ses demandes relatives à la Société [16].
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 26 septembre 2025 le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, a :
— déclaré caduque à l’égard de l’AGS la déclaration d’appel formée par M. [X] [T] [L] le 7 mai 2024,
— condamné M. [X] [T] [L] aux dépens de l’incident,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours.
Par requête du 9 octobre 2025 M. [T] [L] [X] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, M. [T] [L] [X] expose que son conseil n’a reçu de la part du greffe de la cour, aucun avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’AGS, faute de constitution d’un avocat comme prévu à l’article 902 ancien, celui-ci a adressé ses écritures par RPVA à la cour d’appel ainsi qu’à Me [G], le 26 juillet 2024, parallèlement le même jour, soit le 26 juillet 2024, comme cela a été justifié devant le conseiller de la mise en état, il a adressé ses conclusions par LRAR à l’AGS avec la copie de la déclaration d’appel, de son bordereau de pièces et de ses pièces ; il lui est reproché de ne pas avoir signifié ses écritures, dans le délai de 4 mois de sa déclaration d’appel à l’AGS, faute de constitution d’avocat de la part de l’AGS, or si le greffe ne respecte pas les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile consistant à informer l’appelant de l’absence de constitution de l’intimé dans le mois qui suit la déclaration d’appel, il ne peut être informé de l’absence de constitution d’un avocat pour le compte de l’intimé et ensuite respecter les délais prévus à l’article 911 du code de procédure civile, ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le conseiller de la mise en état, la circonstance que le greffe n’ait pas adressé à l’appelant l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile a une incidence importante et non négligeable sur la suite de la procédure et le respect de ses délais
par l’appelant. D’autre part, il apparaît que ce délai de 4 mois est issu des nouvelles dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, modifiées par le décret du 29 décembre 2023, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables à la présente instance, en conséquence, il disposait d’un mois à compter de l’avis du greffe pour signifier sa déclaration d’appel et par la suite, ses conclusions, sa signification faite par sécurité à l’AGS le 10 mars 2025 n’est donc pas tardive, vu que le délai n’a jamais commencé à courir. Enfin, l’AGS a eu connaissance de sa déclaration d’appel, de ses conclusions et de ses pièces dans les quatre mois qui ont suivi la déclaration d’appel, puisque ce dernier a précisément adressé son entier dossier à l’AGS par courrier recommandé du 26 juillet 2025.
Il ajoute que s’agissant des défenseurs syndicaux, l’article 930-3 du code de procédure civile admet que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical soient effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification, qu’en l’espèce, l’envoi par LRAR de ses écritures dans le délai de quatre mois de sa déclaration d’appel, à l’AGS respecte le formalisme accepté par le code de procédure civile, en effet, l’article 651 du code de procédure civile prévoit les dispositions suivantes : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme », en l’occurrence, la notification est bien intervenue dans les délais impartis par le code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle M. [X] [T] [L] a maintenu les fins de sa requête.
Maître [G], conseil de la SELARL [13], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18], a fait savoir par message transmis par le RPVA qu’il s’en remettait à l’appréciation de la cour.
Le [10] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’appel a été formé le 7 mai 2024 en sorte que ce sont les dispositions du code de procédure civile antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui sont applicables.
L’article 911 prévoyait «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.»
Il en résulte que l’appelant disposait d’un délai de trois mois pour notifier ses conclusions aux intimés qui commençait à courir depuis la déclaration d’appel qui expirait le 7 août 2024, ou de quatre mois expirant le 7 septembre 2024 si l’un des intimés n’avait pas constitué avocat.
M. [T] [L] [X] a transmis ses conclusions à la cour le 26 juillet 2024 et fait signifier ses conclusions à l’AGS qui n’a pas constitué avocat le 10 mars 2025.
Le jugement dont appel a été rendu entre M. [T] [L] [X], d’une part, les sociétés S.A.S. [18], représentée par Me [Y] Vaissiere mandataire judiciaire, et S.A.S. [11] d’autre part, en présence de l’AGS [15].
La déclaration d’appel de M. [T] [L] [X] vise comme intimée la S.A.S. [18], «Prise en la personne de son représentant légal : La SELARL [12], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne Me [K] [R], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [17]» et indique, par erreur, le [10]
comme «représentant» de cette même société.
De fait, le [10] n’a pas été mentionné comme intimé et aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue. Par message RPVA du 14 mai 2025, le greffe informait le conseil de l’appelant qu’ «un nouvel avis de déclaration d’appel à intimé et un nouveau récépissé de déclaration d’appel à appelant» lui étaient envoyés ce jour « après que nous ayons manuellement corrigé les erreurs d’enregistrement». Cette action ne faisait courir aucun nouveau délai, le [10] était donc informé par le greffe de la déclaration d’appel faite à son encontre.
Le 15 mai 2025, le conseil de M. [T] [L] [X] a fait parvenir au greffe la signification des conclusions en date du 10 mars 2025 et la preuve de la notification de ces conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024.
C’est à réception de ce message que le greffe, prenant acte de l’intention de M. [T] [L] [X] de considérer que l’AGS [10] avait la qualité d’intimée qu’une demande d’observation sur la caducité encourue à l’égard de cette dernière a été adressée.
En effet, les rectifications opérées par le greffe annoncées dans le message du 14 mai 2025 n’avaient pour effet que de reprendre les informations contenues sur [19], logiciel métier utilisé par la cour pour gérer les dossiers de procédure. Cette rectification n’avait pas pour effet de modifier en soi la déclaration d’appel qui, selon le courrier joint en annexe en format PDF de l’appelant, visait l’AGS [10] en qualité d’intimée et à laquelle les conclusions devaient être transmises au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à défaut de constitution.
Le conseil de M. [T] [L] [X] auquel aucune constitution n’avait été dénoncée devait prendre l’initiative de signifier ses conclusions.
La signification des conclusions à cet organisme le 10 mars 2025 est manifestement intervenue après l’expiration du délai mentionné à l’article 911.
M. [T] [L] [X] indique qu’il avait notifié ses conclusions au [10] par courrier recommandé le 26 juillet 2024.
Or le texte de l’article 911 prévoit une signification et non une notification étant rappelé que l’article 651 précise que la signification est faite par acte d’huissier de justice, à présent commissaire de justice. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception est donc inopérante.
Par ailleurs, si l’article 902 prévoit que le «greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel» ce texte est sans effet sur l’obligation de signifier ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat. Ce n’est pas le défaut de signification de la déclaration d’appel qui est ici sanctionné mais le défaut de signification des conclusions dans le délai de l’article 911.
En l’espèce, faute pour l’appelant d’avoir expressément désigné le [9] comme intimé, le greffe de la cour n’était pas tenu d’aviser l’appelant de l’absence de constitution de l’AGS passé le délai de un mois.
Me [G] s’étant constitué pour la SELARL [12] prise en la personne Me [K] Vaissiere
le 23 mai 2024, le conseil de M. [T] [L] [X] lui a notifié ses conclusions. Il devait, passé un délai de quatre mois après son appel, et non après l’avis donné par le greffe d’avoir à signifier sa déclaration d’appel, faire signifier ses conclusions à la partie défaillante.
Aussi est-ce vainement que l’appelant déclare « si le Greffe ne respecte pas les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile consistant à informer l’Appelant de l’absence de constitution de l’Intimé dans le mois qui suit la déclaration d’appel, comment l’Appelant peut-il être informé de l’absence de constitution d’un avocat pour le compte de l’Intimé et ensuite respecter les délais prévus à l’article 911 du code de procédure civile '» alors que l’appelant ne pouvait ignorer l’absence de constitution de la part de l’AGS [10] alors que l’article 903 prévoyait que, dès sans constitution, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant.
Comme l’a justement rappelé le conseiller de la mise en état «Les sanctions de l’article 911 sus visées s’appliquent aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024 de sorte que le moyen tiré de ce que la déclaration d’appel est antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 est inopérant.»
Enfin, l’appelant ne peut utilement se référer aux dispositions de l’article 930-2 du code de procédure civile qui prévoit que «Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical» pour faire valoir la validité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception alors que ces dispositions ne concernent que les actes de procédure qui sont remis à la juridiction et non les significations qui doivent être faites à la personne de l’intimé.
Quoiqu’il en soit, l’appelant ne pouvait ignorer l’absence de constitution de la part du [10] dès lors qu’il a estimé utile de lui notifier ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juillet 2026 et ne pouvait davantage ignorer devoir les lui signifier par acte de commissaire de justice pour l’avoir précisément fait le 10 mars 2025, mais hors délai.
Il sera en dernier lieu rappelé que les sanctions des articles 908 et 911 alors applicables ne sont pas subordonnées à la démonstration d’un grief causé à l’intimé.
L’ordonnance déférée est en voie de confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt réputé contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne l’appelant aux dépens de la procédure de déféré.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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