Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
CO
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTE
,
[R]
C/
,
[X]
,
[X]
,
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 29 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 07 MAI 2024 rg n° 11-23-278
APPELANT :
Monsieur, [K], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000431 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur, [C], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002608 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame, [T], [H], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [Z], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier présent lors de debats : Mme Véronique FONTAINE
Greffier présent lors de lamise à disposition : Mme Agnès CAMINADE, Cadre greffière placée
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par bail verbal, M., [K], [R] a pris en location une maison d’une pièce appartenant à M., [C], [X], Mme, [T], [H], [X] et Mme, [Z], [X] (ci-après les consorts, [X]) située, [Adresse 2] à, [Localité 1].
2- Le bail a été conclu pour un loyer mensuel de 300 € comprenant la consommation d’eau et d’électricité.
3- Selon procès-verbal de conciliation du 22 juin 2023, M., [K], [R] s’est engagé à quitter la maison et M., [X], [C] à lui laisser l’usage des lieux le temps pour l’assistante sociale de lui trouver un logement.
4- Se plaignant de ce que les consorts, [X] ont repris possession de leur bien en dehors de tout cadre légal, M., [K], [R] les a fait convoquer devant le tribunal de proximité de Saint-Benoit par déclaration au greffe du 28 juillet 2023 aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices et le versement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
5- Par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de proximité de Saint-Benoit a :
— Déclaré l’action de M., [R], [K] recevable ;
— Débouté M., [R], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Mis hors de cause Madame, [X], [T], [H] et Madame, [X], [Z] ;
— Condamné M., [R], [K] à payer à Monsieur, [X], [C] la somme de 600 € au titre des loyers impayés d’avril et mai 2023;
— Condamné M., [R], [K] à payer à M., [X], [C] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M., [R], [K] à payer à Madame, [X], [T], [H] et Madame, [X], [Z] la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— Condamné M., [R], [K] aux dépens.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 mai 2024, M., [K], [R] a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 août 2024, M., [K], [R] demande à la cour de :
— Juger Monsieur, [K], [R] recevable et bien-fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de M., [R], [K] recevable ;
— Débouté M., [R], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Mis hors de cause Madame, [X], [T], [H] et Madame, [X], [Z] ;
— Condamné M., [R], [K] à payer à Monsieur, [X], [C] la somme de 600 € au titre des loyers impayés d’avril et mai 2023 ;
— Condamné M., [R], [K] à payer à M., [X], [C] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M., [R], [K] à payer à Madame, [X], [T], [H] et Madame, [X], [Z] la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M., [R], [K] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU, de :
— Condamner Monsieur, [C], [X] à payer à Monsieur, [K], [R] les sommes suivantes :
— 5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour expulsion illégale ;
— 2.000,00 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi et du préjudice moral causé par la location d’un logement non conforme aux conditions de décence ;
— Ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties et issues du présent litige ;
— Débouter Monsieur, [C], [X] de ses toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Monsieur, [C], [X] à payer à Monsieur, [K], [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
8- Pour l’essentiel, M., [K], [R] fait valoir :
— que le bailleur a repris possession de son bien en son absence après lui avoir supprimé l’accès à l’eau ainsi qu’à l’électricité et cassé les toilettes ;
— qu’il n’a pu récupérer ses meubles et effets personnels ;
— que le logement ne remplissait plus les conditions de décence exigées par la loi ;
— que dans le cadre de la conciliation intervenue entre les parties, M., [X], [C] avait renoncé à percevoir les arriérés de loyer dès lors qu’il acceptait de quitter les lieux.
9- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 31 octobre 2024, les consorts, [X] demandent à la cour de :
— DÉBOUTER Monsieur, [R], [K] en son appel ;
— CONFIRMER le jugement de première instance (Tribunal de Proximité de ST BENOIT en date du 29/01/2024 RG N°11 23-000278) en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER Monsieur, [R], [K] à payer à, [X], [H] et, [X], [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [R], [K] aux entiers dépens;
— REJETER toutes demandes contraires.
10- Pour l’essentiel les consorts, [X] font valoir :
— que M., [R], [K] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il leur reproche ;
— qu’ils ont été contraints de déposer des plaintes pour comportements violents et malveillants à son encontre ;
— que M., [R], [K] a quitté volontairement les lieux ;
— qu’il a déménagé ses affaires le 30 juillet 2023 ;
— que le constat d’accord signé entre les parties le 22 juin 2023 fait ressortir que deux mois de loyers sont restés impayés en avril et mai 2023.
11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 août 2025.
12- L’audience de dépôt de dossiers s’est tenue le 05 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les dommages-intérêts réclamés par M., [R], [K]:
En ce qui concerne les dommages-intérêts au titre d’une expulsion illégale :
13- M., [R], [K] qui a la charge de la preuve ne produit aucun élément qui permette d’étayer ses allégations au sujet des circonstances dans lesquelles il a été amené à quitter les lieux.
14- De leur côté, les consorts, [X] produisent plusieurs témoignages qui viennent attester d’un déménagement effectué le 30 juillet 2023 au cours duquel M., [K], [R] a retiré de son logement meubles et vêtements.
15- C’est à bon droit dès lors que le premier juge a débouté M., [K], [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une expulsion de son logement.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour logement indécent :
16- Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
17- A ce titre, le logement doit comporter, entre autres éléments d’équipement, une installation d’alimentation en eau potable (décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002).
18- En l’espèce, il est établi par les indications du procès-verbal de constat d’accord dressé le 22 juin 2023 par le conciliateur de justice auquel les parties avaient eu recours que M., [X], [C] s’était alors engagé à mettre à la disposition de M., [R], [K], chaque matin, un récipient d’eau potable de 100 litres.
19- Il s’en déduit que le logement se trouvait à cette date effectivement dépourvu d’une installation d’alimentation en eau potable.
20- Cependant, il résulte des propres déclarations de M., [K], [R] que celui-ci n’occupait plus les lieux depuis le 1 er mai 2023.
21- M., [K], [R] ne démontre pas qu’il s’acquittait encore à cette date d’un quelconque loyer.
22- C’est à bon droit dès lors que le premier juge l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une indécence de son logement.
Sur les arriérés de loyer réclamés par les consorts, [X] :
23- Le constat d’accord signé entre les parties le 22 juin 2023 fait ressortir que deux mois de loyers étaient restés impayés en avril et mai 2023.
24- M., [K], [R] ne justifie ni d’un paiement ni d’un fait qui serait venu éteindre son obligation de s’acquitter de son loyer.
25- C’est à bon droit dès lors que le premier juge l’a condamné à payer la somme de 600 € au titre des loyers d’avril et de mai 2023.
Sur les dommages-intérêts réclamés par M., [C], [X] :
26- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
27- Il est établi par les plaintes et témoignages versés par les consorts, [X] que M., [K], [R] s’est montré à plusieurs reprises menaçant et insultant à l’égard de M., [C], [X].
28- Ce comportement a causé à M., [C], [X] de la peur et de l’anxiété ainsi que cela ressort des témoignages de ses proches.
29- C’est donc là encore à bon droit que le premier juge a condamné de ce chef M., [K], [R] à verser à M., [C], [X] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
30 – M., [K], [R], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
31- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
32- Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts, [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Benoit sauf en ce qu’il condamne M., [K], [R] à verser à Mme, [X], [T], [H] et à Mme, [X], [Z] la somme de 1400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M., [K], [R] supportera la charge des dépens de l’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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