Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 nov. 2025, n° 22/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mai 2022, N° 19/08658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05110 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONL6
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 31 mai 2022
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 19/08658
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE CVO [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 24 avril 2019, la SARL CVO [Z] [Y] (la société ou la venderesse) a vendu à M.[C] [J] (l’acheteur), au prix de 16.000 euros, un véhicule Nissan X-Trail d’occasion, à boîte de vitesses automatique, mis en circulation en 2014, et présentant un kilométrage de 111.414 km.
Le 03 juillet 2019, M.[J] a signalé auprès d’un réparateur agréé Nissan des dysfonctionnements de la boîte automatique. Le réparateur a confirmé un défaut de fonctionnement de la boîte automatique et a chiffré le coût potentiel de la remise en état à 10.486,52 euros.
Le 05 juillet 2019, M.[J] a mis la société en demeure de procéder à une résolution de la vente, et en conséquence de reprendre possession du véhicule et de lui restituer le prix de vente.
Le 12 août 2019, la société a assigné M.[J] et les sociétés Nissan West et Alliance Automobile Sud-Ouest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, demandant une expertise contradictoire du véhicule, qui par ordonnance du 07 novembre 2019 a été confiée à M.[F], expert près la cour d’appel de Lyon, lequel, après une réunion d’expertise du 22 janvier 2020 a déposé son rapport le 23 juin 2020.
Le 21 août 2019, M.[J] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, condamné la société à restituer la somme de 16.000 euros à M.[J] outre intérêts et à reprendre le véhicule, débouté M.[J] de sa demande d’autorisation de disposer du véhicule en l’absence de reprise et de ses demandes de dommages et intérêts, condamné la société aux dépens de l’instance et à payer la somme de 2.000 euros à M.[J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande de condamnation de M.[J] à supporter les frais d’expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société, en exécution du jugement, a repris possession du véhicule le 08 juillet 2022, puis l’a revendu.
Par déclaration de son conseil au greffe le 11 juillet 2022, la société a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le premier septembre 2025, la SARL CVO [Z] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, l’a condamnée à rembourser le prix payé, l’a déboutée de sa demande relative aux frais d’expertise, et l’a condamnée aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la cour de statuer à nouveau en prononçant la résiliation de la vente aux torts exclusifs de M.[J] et de condamner ce dernier à l’indemniser de la jouissance du véhicule, et par compensation de limiter la restitution du prix de vente à néant ou subsidiairement à la somme de 8.735,84 euros, voire de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.640 euros, selon le mode de calcul de l’indemnisation de la jouissance du véhicule. La société demande enfin que M.[J] soit condamné à lui verser la somme de 7.289 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, M.[C] [J] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et à titre subsidiaire, si le jugement était réformé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, de prononcer la résolution sur le fondement de la garantie légale de conformité, et de condamner la société à lui restituer la somme de 16.000 euros au titre du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019.
En tout état de cause M.[J] demande à la cour de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens d’appel et à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du premier octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
En l’espèce, pour faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule, le tribunal a retenu que le véhicule était affecté d’un vice, s’agissant d’une défaillance structurelle de l’électrovanne de commande de la boîte de vitesse, vice qui ne pouvait être décelé par un acquéreur profane mais qui aurait dû être décelé par le vendeur professionnel à l’aide de la valise de diagnostic adaptée, le défaut de conception étant connu du constructeur qui l’avait signalé aux réparateurs le 29 septembre 2018. Le tribunal a donc considéré que ce vice caché, inhérent au véhicule, bien qu’il n’ait été révélé qu’après l’acquisition, était en germe lors de la vente, et que sa gravité permettait de conclure que l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule s’il l’avait connu, le prix de réparation représentant la moitié du prix d’achat qu’il a payé.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, la SARL CVO [Z] [Y] soutient que la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer en ce que le véhicule n’a été affecté d’aucun dysfonctionnement, ce qu’a constaté l’expert [F], qui n’a constaté aucun des désordres dont M.[J] se plaignait et qu’il avait signalés au réparateur agréé par Nissan, et qui a relevé par ailleurs que le véhicule était roulant et en bon état, et que les désordres supposés résultaient de l’usure normale. La société reproche à l’expert d’avoir néanmoins conclu que le véhicule présentait un défaut interne auquel il convenait de remédier sans tarder, et d’avoir présumé que la boîte de vitesse tomberait en panne à brève échéance. La société expose que, lorsqu’elle a repris possession du véhicule le 08 juillet 2022 en exécution du jugement, il présentait un kilométrage de 127.000 kilomètres, soit 11.641 km de plus qu’à la date de la réunion d’expertise du 16 janvier 2020, lors de laquelle le véhicule présentait un kilométrage de 115.359 km. Elle soutient que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement, qu’elle a donc pu le revendre sans aucune intervention, et affirme qu’il circule depuis lors avec sa boîte d’origine, et a parcouru 76.641 km depuis la réunion d’expertise du 22 janvier 2020.
La société soutient donc qu’il n’est pas contestable que le véhicule n’était pas impropre à son usage puisqu’il a circulé pendant 15.586 km après la vente sans restreindre ses déplacements, et que l’acheteur a continué à l’utiliser après avoir engagé son action. La société en déduit que l’existence d’un vice n’est pas démontrée ou, à supposer qu’elle le soit, qu’il s’agissait d’un vice mineur n’ouvrant pas droit à l’action en garantie des vices cachés. Elle soutient que le risque hypothétique qu’un véhicule tombe en panne ne suffit pas à caractériser l’existence d’un vice, cette circonstance ne le rendant pas impropre à l’usage auquel il est destiné.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, M.[J] soutient à titre principal que le vice caché est caractérisé en ce que l’expert a détecté un défaut de vibrations anormales créant un risque de destruction de la boîte de vitesses à court terme. M.[J] soutient que le risque d’une panne immobilisante et onéreuse rend impropre le véhicule à l’usage pour lequel il a été acquis, ou à tout le moins diminue tellement cet usage qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il en avait eu connaissance, au regard des frais devant être engagés.
SUR CE
La cour constate qu’il est établi que, si l’existence des dysfonctionnements de la boîte de vitesse automatique que l’acheteur du véhicule a signalés immédiatement après l’achat du véhicule n’ont pas été confirmés par l’expert, celui-ci a néanmoins conclu que cette boîte présentait un défaut qui en l’état n’interdisait pas l’utilisation du véhicule, mais générait un risque de destruction à bref délai.
La cour constate que la société venderesse du véhicule ne conteste pas l’existence même de ce défaut de conception de la boîte de vitesses et du risque de destruction de celle-ci qu’il entraîne, dont il n’est pas contesté qu’il a été signalé par le constructeur lui-même et que la société venderesse, en qualité de professionnelle, ne pouvait l’ignorer.
La cour considère que la circonstance que ce risque de destruction ne se soit pas réalisé et que le véhicule ait parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres après la réunion d’expertise, comme le souligne la venderesse, ne fait pas disparaître le fait que, lors de la vente, le véhicule présentait un défaut caché, s’agissant d’une boîte de vitesse présentant un défaut de conception entraînant un risque de défaillance prématurée, dont il n’est pas contesté que l’acheteur profane ne pouvait le déceler.
La cour considère que, contrairement à ce que soutient la venderesse, le défaut en question, s’il n’empêchait effectivement pas l’usage effectif du véhicule, qui de fait a continué à circuler, le rendait néanmoins impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait, s’agissant certes d’un usage de circulation, mais d’un usage incluant des conditions de fiabilité et de sécurité et excluant l’exposition de frais supplémentaires pendant un délai raisonnable suivant l’acquisition du véhicule au prix de 16.000 euros.
La cour considère que le fait que l’acheteur, pour circuler dans de telles conditions de sécurité et de fiabilité, aurait été contraint d’exposer des frais potentiellement de l’ordre de 10.000 euros au maximum, tels qu’évalués par le réparateur agréé, suffit à démontrer que cet acheteur, s’il avait connu ce défaut du véhicule, pour en user comme il l’entendait lors de l’achat, aurait proposé un prix moindre prenant en compte la nécessité d’exposer les frais en question, et donc inférieur de 50 % environ au prix accepté. Le jugement ayant statué en ce sens, sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat. La société sera donc déboutée de sa demande de résolution aux torts de l’acheteur.
Sur les conséquences de la résolution
Le tribunal, pour ordonner la restitution intégrale du prix de vente de 16.000 euros, a écarté l’argumentation de la venderesse qui soutenait que devait être déduite de cette somme le coût de la dépréciation du véhicule en raison de son utilisation par l’acheteur. Le tribunal a considéré que l’effet rétroactif de l’action résolutoire empêchait la venderesse de prétendre à une telle indemnisation, l’acheteur étant réputé n’avoir jamais été propriétaire du bien, et ne l’avoir jamais exploité, sauf à ce qu’il soit démontré que la chose avait été dégradée par la faute de l’acheteur, ce que la venderesse ne démontrait pas. Le tribunal a ajouté qu’en matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu et n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
La société demande l’infirmation du jugement sur ce point, et demande que l’acheteur compense la jouissance du véhicule dont il a bénéficié qu’elle évalue, selon le mode de calcul qu’il a proposé lui-même, à 18.640 euros, correspondant à la période pendant laquelle il a disposé du véhicule du 30 avril 2019 au 08 juillet 2022, soit 1.165 jours, sur la base d’un millième du prix de vente par jour, soit 160 euros par jour. La société fonde sa demande sur les articles 1352-1 et 1352-3 du code civil, soutenant que la restitution du prix de vente inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurés et que le tribunal s’est fondé sur des textes et une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de ces textes.
M.[J] demande la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que la résolution de la vente pour vice caché est soumise à un régime dérogatoire s’agissant des restitutions dues suite à la résolution du contrat, et que les dispositions des articles visés par la société ne s’appliquent pas. Il conteste ensuite les modes de calcul proposés à ce titre par cette dernière, et constate qu’après avoir repris possession du véhicule elle l’a mis en vente au prix de 16.990 euros.
SUR CE
L’article 1352-3 du code civil prévoit que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce et que, sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’article 1352-7 du code civil prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, s’agissant d’une résolution pour vice caché d’une vente conclue le 24 avril 2019, il s’en déduit que les dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur le premier octobre 2016, trouvent à s’appliquer, les décisions visées par M.[J] concernant le droit antérieur.
Il se déduit de l’application de ces textes que, s’agissant d’une résolution pour vice caché, M.[J], acheteur, est par hypothèse considéré comme ayant reçu le bien de bonne foi, et qu’il n’est donc débiteur d’une indemnité de jouissance en application de l’article 1352-3 qu’à compter du jour auquel celle-ci a été demandée.
La cour constate qu’une telle demande de compensation de la jouissance du véhicule n’a pas été présentée par la société devant le tribunal, qui a visé ses dernières conclusions du 20 juin 2021, lesquelles ne portent pas une telle demande. La demande n’a donc été présentée que devant la cour, saisie par l’acte d’appel du 11 juillet 2022, postérieur à la date de reprise de possession du véhicule par la société le 08 juillet 2022. Il s’en déduit que, à la date de la demande de l’indemnité de jouissance, au plus tôt le 11 juillet 2022, M.[J] n’était plus en possession du véhicule, en conséquence de quoi la venderesse est mal fondée à demander le versement d’une indemnité de jouissance pour la période postérieure à sa demande. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société, partie perdante devant la cour, supportera donc les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société étant condamnée aux entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre des frais qu’elle a exposés, dont les frais d’avocat.
M.[J] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 19-8658 prononcé le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Déboute la SARL CVO [Z] [Y] de sa demande d’indemnité de jouissance,
— Condamne la SARL CVO [Z] [Y] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute en conséquence la SARL CVO [Z] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL CVO [Z] [Y] à payer à M.[C] [J] la somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 27 novembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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