Article L1273-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2009
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L133-5-3 alinéa 4 phrase 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires3


www.legisocial.fr · 24 octobre 2018

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 mai 2016

Cour de cassation

[…] Vu les articles […] L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; […]

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Décisions92


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, n° 19/02391
Infirmation

[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — statuant à nouveau, — constater que M. [J] [R] n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur en matière de TESE (article L. 1273-5, R. 1221-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail) lors de son embauche, — ordonner la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, — qualifier la rupture du contrat de travail de M. [C] [V], de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Ags

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2024, n° 21/03484
Infirmation partielle

[…] L'article L1273-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait : L'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : […] 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L 1221-10;

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Exécution déloyale·
  • Licenciement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2015, n° 14/01726
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 1273-5 du Code du Travail, l'employeur qui utilise le Titre Emploi Service Entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et 1'envoi à 1'organisme habilité les éléments du titre emploi qui leurs sont respectivement destinés aux formalités suivantes :

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  • Période d'essai·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Requalification·
  • Certificat de travail·
  • Rupture·
  • Embauche·
  • Titre·
  • Certificat·
  • Service
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