Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. […] Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, […]
Lire la suite…[…] Chambre 4-5 […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011601 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), […] Par ailleurs, en vertu de l'article L.1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le titre emploi service entreprise (Tese) est notamment réputé satisfaire les obligations prévues par les articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail pour les contrats à durée déterminée.
[…] Mme [K] rétorque qu'elle a utilisé un titre emploi service entreprise, régi par l'article L. 1273-5 du code du travail, que la présomption de temps plein dont se prévaut la salarié ne peut jouer puisqu'il n'est pas exigé la mention de la répartition du temps de travail, […] Aux termes de l'article L.1273-5 du même code, l'employeur qui utilise le titre emploi-service entreprise est réputé satisfaire, […] aux formalités relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L.3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel. […] Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, […]
[…] M me Y fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L 1273-5 du code du travail, l'utilisation d'un titre emploi service destiné à faciliter les formalités sociales liées à l'emploi d'un salarié dispense de l'établissement d'un contrat de travail à temps partiel écrit avec l'inscription des clauses obligatoires édictées par l'article L 3123-14 du code de travail. […] Aux termes des dispositions de l'article 1271-5 du code du travail, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L 3123-6 sus énoncé.