Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 avr. 2024, n° 24/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PULJ
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, la préfète du Rhône a édicté à l’encontre de [M] [W] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, laquelle a été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision en date du 28 mars 2024, correspondant au jour de la levée d’écrou de [M] [W] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de tentative de vol en réunion en récidive et vol en réunion en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 30 mars 2024, confirmée en appel le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 26 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 avril 2024 à 13 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 12 heures 17, [M] [W] a interjeté appel de la décision dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’effet d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30.
[M] [W] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l’escorter qu’il ne voulait pas se présenter devant le juge, sans autre précision, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 30 avril 2024 à 8 heures 35 par les forces de l’ordre.
Le conseil de [M] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[M] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes à l’effet d’organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces de l’ensemble des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation formalisée par l’autorité préfectorale :
— que [M] [W] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 26 mars 2024, soit avant même sa libération, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— que par courrier recommandé du 28 mars 2024, les services préfectoraux ont également envoyé les empreintes et une planche photographique de l’intéressé au consulat général d’Algérie à [Localité 4],
— que la préfecture a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes par courriels des 15 et 25 avril 2024, sans réponse à ce jour.
La réalité de ces diligences n’est nullement contestée par [M] [W].
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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