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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 avr. 2026, n° 25/09437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 novembre 2025, N° 2025F01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 25/09437 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXX
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, décision attaquée en date du 19 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025F01527
E.U.R.L. GENAS SUSHI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
APPELANT
S.C.I. COSTA-BONIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1164
ET
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
En qualité de mandataire judiciaire de la société GENAS SUSHI (RCS 933 919 623)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/09437 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXX,
Vu la déclaration d’appel en date du 28 Novembre 2025,
Vu le message RPVA adressé le 16 Mars 2026 par Maître DJAMOVA, conseil de la S.C.I. Costa-Bonin, intimée à la cause,
Vu l’avis adressé par le greffe le 19 Mars 2026, portant demande d’observations à l’appelant quant à l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’écrit en retour de la part de l’appelant,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 28 Avril 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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