Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 octobre 2023, N° 22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 712/25
N° RG 23/01427 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDK
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
16 Octobre 2023
(RG 22/00177 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4] / BELGIQUE
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. GALLINE FRAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le GIE COMMERMAN a engagé Mme [E] [I] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur la période du 20 mai 1996 au 31 mars 1997 en qualité d’employée de bureau. Puis son contrat s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré auprès de la société GALLINE FRAIS.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions de responsable administrative et comptable auxquelles elle avait été promue à compter du 1er juin 2011, promotion régularisée suivant avenant du 22 avril 2014.
Mme [E] [I] a, par ailleurs, été élue titulaire collège cadre au Comité Economique et Social, assumant également les fonctions de secrétaire de l’instance.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d’oeufs.
A l’issue d’une enquête interne et par lettre datée du 14 janvier 2022, Mme [E] [I] s’est vue notifier sa mise à pied conservatoire avec effet au 17 janvier suivant et une convocation à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant.
Préalablement saisie par l’employeur, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier de Mme [E] [I], suivant décision du 12 avril 2022.
Mme [E] [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de la dégradation de ses conditions de travail et de l’exécution déloyale de son contrat, la discrimination dont elle est victime, et l’accomplissement d’heures supplémentaires non payées.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [I] a saisi le 7 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 16 octobre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [E] [I] en date du 24 mai 2022 produit les effets d’une démission';
— déboute Mme [E] [I] de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— renvoie chaque partie à ses dépens';
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [E] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 au terme desquelles Mme [E] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— ORDONNER que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme [I] en date du 24 mai 2022 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société GALLINE FRAIS France à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 10.718,01 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.071,80 € au titre des congés payés afférents ;
— 27.980,67 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 66.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la Société GALLINE FRAIS à verser à Madame [I] les sommes
suivantes :
— 5.653,64 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 ;
— 565,36 € au titre des congés payés afférents ;
— 5.086,15 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2020 ;
— 508,62 € au titre des congés payés afférents ;
— 4.184,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2021 ;
— 418,42 € au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la Société GALLINE FRAIS à payer à Madame [I] les sommes
suivantes :
— 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— CONDAMNER la Société GALLINE FRAIS à payer à Madame [I] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société GALLINE FRAIS aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, dans lesquelles la société GALLINE FRAIS, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Tourcoing en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes.
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [I] au versement de la somme de 4.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du «'NCPC'» (sic).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires':
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme [E] [I] verse aux débats les éléments suivants :
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 avril 2022 au terme de laquelle elle sollicite le paiement de ses heures supplémentaires accomplies au titre des années 2019 à 2021,
— une lettre recommandée du 6 mai suivant confirmant sa réclamation au titre des heures supplémentaires et accompagnée d’un décompte et de tableaux détaillés mentionnant ses horaires de travail, ses temps de pause, le nombre d’heures réalisées par jour, le total des heures supplémentaires pour chaque mois ainsi que les majorations applicables,
— plusieurs mails adressés tardivement par ses soins en dehors de ses horaires habituels de travail (ex': 21 janvier 2019 à 19h52, 1er mars 2019 à 21 h05, 4 décembre 2019 à 22h15 28 août 2020 à 20h07') ou encore le week-end (ex': dimanche 5 décembre 2021 à 10h57).
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par Mme [E] [I] que celle-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société GALLINE FRAIS n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées et communique des attestations de collègues ou supérieurs de l’intéressé qui font état d’horaires de travail différents.
Par ailleurs, la seule production des plannings prévisionnels établis par Mme [I] pour son équipe et elle-même n’est pas de nature à justifier de l’horaire effectivement réalisé par la salariée, alors que les bulletins de salaire produits ne mentionnent que les heures supplémentaires contractualisées (4 heures par semaine) sans aucune variation et que tous les témoins et notamment l’un des co-gérants de l’entreprise reconnaissent la réalisation par l’appelante d’heures supplémentaires en deçà des 39 heures contractuelles mais à titre exceptionnel en période de clôture comptable ou encore les week-ends en cas de remplacement du serveur informatique ou dans le cadre de l’intervention annuelle de l’expert comptable.
Cette réalisation d’heures supplémentaires se trouve également admise, a minima, par la société GALLINE FRAIS dans les échanges de lettres recommandées avec la salariée suite à son courrier du 22 avril 2022. Et si l’employeur fait alors état de jours de récupération en échange, force est de constater qu’il n’en rapporte nullement la preuve, tant dans le cadre des témoignages de salariés versés aux débats qui sont taisants à ce sujet que sur les bulletins de salaire produits qui n’en font jamais état.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [E] [I] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 5969,61 euros le montant dû à Mme [I] au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2019 à 2021, outre 596,96 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte':
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Il résulte de la lettre recommandée du 24 mai 2022 que Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de la dégradation de ses conditions de travail et de l’exécution déloyale de son contrat, d’une discrimination dont elle se dit victime, et de l’accomplissement d’heures supplémentaires non payées.
— Sur la dégradation des conditions de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail':
Concernant les griefs émis par Mme [I] à l’encontre de l’enquête interne et de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet, il résulte des pièces produites que la société GALLINE FRAIS a légitimement mis en place une commission d’enquête interne afin d’examiner les dénonciations de harcèlement moral qu’elle avait réceptionnées tant de la part de l’appelante que de membres de son équipe ou collègues, peu important leur chronologie.
Et si la composition de la commission chargée de ladite enquête n’a pu être composée d’élus du CSE, il apparaît que cette circonstance s’explique par le fait que deux de ses membres sur trois s’accusaient mutuellement de harcèlement moral (Mme [I] et M. [P]), remettant, dès lors, en cause les principes classiques de composition d’une telle commission.
Par ailleurs, il est produit les différentes auditions réalisées de façon complète tant en ce qui concerne les agissements reprochés à Mme [I] que ceux mettant en cause M. [P] et Mme [K], ladite enquête concluant à écarter l’existence de faits de harcèlement moral dont aurait été victime Mme [I], laquelle ne produit d’ailleurs aucun élément permettant de laisser supposer de tels agissements commis à son encontre. A l’inverse, le contenu des témoignages produits à l’encontre de l’appelante a conduit la commission d’enquête à retenir l’existence d’actes de harcèlement moral commis par cette dernière à l’encontre de plusieurs salariés (et pas seulement de Mme [K] et M. [P]) portant atteinte à leur santé et leur sécurité.
Et si aucune confrontation n’a été réalisée entre les protagonistes ce dont se prévaut Mme [I] afin d’alléguer une enquête non contradictoire, il apparaît que les témoignages recueillis par la commission se trouvent également corroborés par d’autres éléments tels que des mails de dénonciation circonstanciés ainsi que des attestations et témoignages produits de façon distincte et démontrant un soulagement et un mieux-être de plusieurs salariés suite au départ de Mme [I] mettant un terme à ses méthodes managériales.
Dans ce contexte, il ne peut pas non plus être reproché à la société GALLINE FRAIS d’avoir mis à pied à titre conservatoire la salariée et coupé ses accès à distance au réseau de l’entreprise pendant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, peu important que, par la suite, l’inspection du travail ait finalement refusé d’autoriser le licenciement.
Aucune déloyauté ni dégradation des conditions de travail ne peut, dès lors, être imputée à l’employeur qui a mis en 'uvre, rapidement après avoir été informé de dénonciations de faits de harcèlement moral , une enquête interne.
La preuve n’est pas non plus établie que la société GALLINE FRAIS aurait avant même la mise en 'uvre de la procédure de licenciement diffusé une annonce afin de remplacer Mme [I] , alors même que l’intitulé du poste n’est pas le même et que deux personnes ont bien été recrutées, l’une pour ladite création de poste et l’autre pour remplacer l’appelante, nonobstant les difficultés de recrutement rencontrées et justifiées, dans un contexte de pénurie de candidats.
Cela étant et à l’inverse, il est indéniable qu’après l’échec de la procédure de licenciement consécutivement au refus d’autoriser celui-ci par l’inspection du travail, les relations de travail ont été profondément dégradées entre Mme [I], laquelle était alors invitée à reprendre son travail au sein de l’entreprise, et ses collègues dont un grand nombre l’accusait de harcèlement moral.
Dans ce contexte de dégradation indéniable de la relation de travail des suites de l’enquête réalisée, il résulte des pièces produites que Mme [E] [I] s’est inquiétée auprès de l’employeur des conditions de la reprise de son activité professionnelle. Ainsi, par courrier du 22 avril 2022, l’intéressée a interrogé la société GALLINE FRAIS concernant les mesures qu’elle envisageait de prendre afin de permettre une reprise sereine («je vous demande par la présente de m’indiquer les mesures que vous entendez prendre pour m’assurer des conditions de travail conformes et une exécution loyale de mon contrat de travail à mon retour d’arrêt de travail notamment pour que je ne sois plus en contact avec Mme [Z] [K]'», laquelle était la principale instigatrice de la dénonciation des agissements de harcèlement moral à l’encontre de la salariée).
Or, l’employeur a entendu imposer une reprise en l’état à Mme [I] refusant de mettre en 'uvre une quelconque mesure d’adaptation face à ce contexte. Ce constat résulte, en effet, de la réponse apportée par la société GALLINE FRAIS dans son courrier du 2 mai 2022 au terme de laquelle il écrit': «'Il n’est donc pas question que vous n’ayez plus à travailler avec Mme [K] et ce d’autant qu’elle est placée sous votre responsabilité ce qui relève donc de votre mission, sauf à ce que vous ne souhaitiez plus occuper votre poste de travail'».
Ce refus de l’employeur de prendre des mesures de nature à permettre la reprise du travail de Mme [I] après réalisation de 'enquête interne et déclenchement d’une procédure de licenciement lesquelles avaient indéniablement dégradé la relation de travail constitue un manquement grave de la société GALLINE FRAIS à ses obligations.
— Sur la discrimination en raison de l’exercice d’un mandat':
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [I] soutient que la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet est en lien avec l’exercice de son mandat, ce d’autant que l’inspection du travail a refusé d’autoriser la rupture de son contrat de travail.
Néanmoins, il résulte des développements repris ci-dessus que l’enquête interne a conclu à l’existence d’agissements de harcèlement moral commis par Mme [I] à l’encontre de plusieurs salariés et a exclu le fait que l’intéressée ait elle-même été victime de harcèlement. Plusieurs témoignages viennent conforter cette analyse, faisant état de pratiques managériales contestables et de comportement de petit chef adopté par la salariée.
Et le seul fait que l’inspection du travail ait finalement refusé de délivrer son autorisation de licenciement évoquant notamment un doute quant à l’objectivité des témoignages de Mme [K] et M. [P] compte tenu de la juxtaposition d’un incident d’ordre privé ainsi que d’autres témoignages jugés insuffisamment précis et circonstanciés n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse et surtout à établir un lien entre ladite procédure et le mandat d’élue de Mme [I].
Dans le même sens, le fait qu’un autre élu, M. [W] se soit vu notifier, à une autre période, une sanction disciplinaire (avertissement) ne permet pas non plus de caractériser un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de Mme [I].
Par conséquent, Mme [E] [I] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’exercice de son mandat électif.
Aucune discrimination n’est, ainsi, avérée.
— Sur les heures supplémentaires':
Il résulte des développements repris ci-dessus que Mme [E] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ce au cours des années 2019 à 2021 lesquelles donnent lieu à l’octroi d’un rappel de salaire.
Ces faits constituent un manquement grave de la société GALLINE FRAIS à son obligation de verser un salaire correspondant au nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] [I] rapporte la preuve de manquements graves commis par la société GALLINE FRAIS à son encontre et qui ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, de sorte que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de son salaire brut mensuel moyen fixé à 3487,63 euros en tenant compte des heures supplémentaires retenues, Mme [E] [I] est bien fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit la somme de 10 462,89 euros, outre 1046,28 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, l’appelante a également droit au paiement de l’indemnité légale de licenciement que la cour fixe à 27319,64 euros.
Enfin, en application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société GALLINE FRAIS, de l’ancienneté de Mme [I] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 20 mai 1996), de son âge (pour être née le 10 décembre 1974) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3487,63 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 32 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral':
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce. Il peut également engendrer un préjudice matériel distinct de celui indemnisé par le biais des indemnités accordées au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail.
— Sur le préjudice moral':
Mme [I] prétend avoir été évincée de l’entreprise de façon brutale, vexatoire et discriminante lui ayant occasionné un mal-être au travail et des répercussions sur son état de santé psychologique et physique.
Il résulte, toutefois, des pièces produites ainsi que des développements repris ci-dessus que l’intéressée a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire suite à la réalisation d’une enquête interne ayant mis en évidence certains agissements de sa part ayant eu des répercussions sur les conditions de travail et l’état de santé de plusieurs salariés. Et il importe peu que l’inspection du travail ait finalement refusé d’autoriser le licenciement, dès lors qu’aucune circonstance brutale ou vexatoire ne résulte du fait d’avoir mené une enquête interne ou encore d’avoir été mise à pied à titre conservatoire dans un contexte de révélation de harcèlement moral.
La salariée ne justifie, par ailleurs, pas d’un préjudice moral allégué distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Mme [I] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice matériel':
Mme [E] [I] se prévaut également d’un préjudice matériel subi consécutif à l’absence de paiement de son salaire pendant près de 4 mois dans le cadre de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet.
Il ne saurait, en premier lieu, être reproché à l’employeur d’avoir mis à pied à titre conservatoire la salariée, dans un contexte de harcèlement moral qui lui était reproché.
La cour relève, par ailleurs, que celle-ci a perçu les salaires qui ne lui avaient pas été versés, après que l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement, régularisant, ainsi, la situation.
Enfin, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice matériel distinct de celui déjà réparé par le paiement de ses salaires.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel est, dès lors, rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société GALLINE FRAIS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société GALLINE FRAIS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] [I] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 16 octobre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la prise d’acte de Mme [E] [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GALLINE FRAIS à payer à Mme [E] [I]':
-5969,61 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2019 à 2021,
-596,96 euros au titre des congés payés y afférents,
-27 319,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-10 462,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1046,28 euros au titre des congés payés y afférents,
-32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la société GALLINE FRAIS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage';
CONDAMNE la société GALLINE FRAIS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] [I] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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