Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 février 2023, N° 11-21-001088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/032
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 7] en date du 28 Février 2023, RG 11-21-001088
Appelante
Mme [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Aude SIGNORET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 11 décembre 2021, M. [G] [K] a saisi le tribunal de proximité d’Annemasse aux fins de voir convoquer Mme [T] [S] et obtenir un droit de garde sur le chien dénommé Ron et, à titre subsidiaire, le versement du prix d’achat de l’animal.
Par courrier du 26 avril 2022, M. [G] [K], alors que l’audience était fixée au 24 mai 2022, a fait part de sa décision de se désister de l’instance et de l’action exercée à l’encontre de Mme [S].
Mme [S] a, quant à elle, notamment sollicité de voir débouter M. [K] de ses demandes et demandé que la garde du chien lui soit attribuée.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
— rejeté la demande de désistement,
— dit que Mme [S] conservera la pleine propriété du chien mâle de race berger blanc suisse n°[Numéro identifiant 4] dénommé Ron,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,
— condamné M. [G] [K] à payer à Mme [T] [S] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est droit.
Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [S] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la dire recevable et bien fondée,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de désistement,
dit qu’elle conservera la pleine propriété du chien mâle de race berger blanc suisse n°[Numéro identifiant 4] dénommé Ron,
condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,
condamné M. [K] à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à lui régler la somme 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son déménagement,
— condamner M. [K] à lui régler la somme 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [K] au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires pour être mal fondées,
— condamner M. [K] au versement de la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens d’appel.
La déclaration d’appel de Mme [S] a été signifiée à M. [K] par acte du 19 mai 2023 (dépôt à étude) et ses conclusions d’appel par acte du 10 juillet 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses). M. [G] [K] lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que Mme [T] [S] ne critique le jugement déféré qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et lui a accordé une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] [S] reproche à M. [G] [K] d’avoir conservé les clés de son appartement après la séparation, de s’y être rendu de manière impromptue et de s’y être maintenu parfois, par exemple pour regarder la télévision, au motif de visiter le chien qu’ils avaient acheté ensemble du temps de la vie commune. Elle dit qu’il s’est finalement installé dans la même résidence qu’elle afin de pouvoir la surveiller, elle et son nouveau compagnon. Elle insiste sur le fait que sa vie est devenue impossible, le comportement de M. [G] [K] l’obligeant à vivre volets fermés jusqu’à ce qu’elle se sente contrainte de déménager. Elle dit qu’il s’est alors livré à une véritable campagne de dénigrement contre elle sur les réseaux sociaux et qu’il lui a adressé des messages menaçants. Elle a déposé plainte contre lui en décembre 2021 pour des faits de messages réitérés et malveillants, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite après rappel à la loi pour l’intéressé. Il s’en est pris ensuite pris physiquement à son compagnon ce qui lui a valu une condamnation par le tribunal de police de Thonon-les-Bains. Elle l’accuse d’avoir tenté de tromper la religion du premier juge en produisant une fausse attestation. Elle dit encore qu’elle et son compagnon ont été filmés ou photographiés, y compris à l’intérieur de leur domicile. Elle ajoute qu’elle se fait suivre par une psycho-thérapeute.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui réclame une indemnisation de démontrer la réalité de la faute, de son préjudice et du lien de causalité les unit.
Il convient de constater que l’existence d’une procédure pénale n’interdit pas à la victime des faits de choisir la voie civile pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
En l’espèce, les déclarations de Mme [T] [S] sont corroborées en particulier par la production de la copie de messages à caractère harcelant (pièce n°17) et de témoignages confirmant le comportement omniprésent et désagréable de M. [G] [K] (pièces n°18,19,20 et 21). La cour relève qu’il résulte des éléments produits que M. [G] [K] a manifestement très mal vécu la séparation d’avec Mme [T] [S] et a cristallisé en conséquence un conflit autour de la garde du chien acquis lors de la vie commune, allant jusqu’à saisir le tribunal de proximité avant de se désister. Il ressort encore des éléments versés qu’il a eu un comportement verbalement et parfois physiquement agressif envers Mme [T] [S], allant jusqu’en s’en prendre physiquement à son entourage, en particulier à son nouveau compagnon. Il s’agit d’un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil qui a causé un dommage à Mme [T] [S]. En effet, cette dernière démontre qu’elle souffre de troubles psycho-somatique (pièces n°22 et 32) lesquels sont en lien avec le comportement fautif de M. [G] [K]. En revanche, il n’est pas possible de mettre en lien de causalité son déménagement et ce comportement au regard des éléments versés. La raison du départ n’est en effet pas spécifiée dans la lettre de congé (pièce n°23) et ce dernier peut avoir des causes multiples.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de condamner M. [G] [K] à lui payer une somme globale de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme [T] [S] sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts liée au déménagement.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [K] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [G] [K] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [T] [S] en première instance et en appel. Mme [T] [S] produit la facture portant ses frais d’avocat en première instance (pièce n°41). Il convient de condamner M. [G] [K] à lui payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré sur les seuls points critiqués,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [G] [K] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [T] [S] de sa demande d’indemnisation en lien avec son déménagement,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [K] à payer à Mme [T] [S] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 23/01/2025
Me Maîta POLYCARPE
+ GROSSE
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