Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 juin 2025, n° 24/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 septembre 2024, N° 12-24-0056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06574 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRU
AFFAIRE :
[K] [R] épouse [F]
…
C/
[O] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 6]
N° RG : 12-24-0056
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (98)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [R] épouse [F]
née le 07 Février 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [U] [F]
né le 17 Octobre 1961 à [Localité 8] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26557
Plaidant : Me Cécile SAMARDZIC, du barreau des Hauts de Seine
APPELANTS
****************
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(défaillant, déclaration d’appel signifiée à tiers)
S.A.S. VPF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 484 212 055
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401510
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2016, la SAS VPF a donné à bail à M. [U] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 230 euros, outre une provision sur charges de 270 euros.
Par acte du 4 avril 2016, M. [O] [G] s’est porté caution solidaire.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société VPF a fait délivrer trois commandements de payer à M. et Mme [F], en date du 9 novembre 2020, du 10 février 2021 et du 23 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la société VPF a fait assigner en référé M. et Mme [F], ainsi que M. [G] aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires, leur condamnation solidaire, ainsi que de M. [G], au paiement de la somme provisionnelle de 33 352,24 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt, statuant en matière de référé, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
statuant à titre provisoire,
— condamné solidairement M. et Mme [F] et M. [G] à payer à la société VPF la somme provisionnelle de 44 582,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 24 806,10 euros, à compter du 29 février 2024 sur la somme de 33 352,24 euros et à compter du 19 septembre 2024 pour le surplus,
— autorisé M. et Mme [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en un seul versement avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que pendant ces délais :
— le loyer courant doit être payé à son échéance,
— les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 5 avril 2016 entre la société VPF d’une part, M. et Mme [F] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 11 janvier 2024,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s’ils sont respectés, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :
— l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
— le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— M. et Mme [F] et M. [G] seront condamnés solidairement à payer à la société VPF une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. et Mme [F] et M. [G] à régler une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. et Mme [F] et M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— autorisé M. et Mme [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en un seul versement avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que pendant ces délais :
— le loyer courant doit être payé à son échéance,
— les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
'- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [F] et Mme [R] épouse [F],
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné solidairement Monsieur [U] [F], Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [O] [G] à payer à la société VPF la somme provisionnelle de 44 582,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 06 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 24 806,10 euros, à compter du 29 février 2024 sur la somme de 33 352,24 et à compter du 19 septembre 2024 pour le surplus
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 05 avril 2016 entre la société VPF d’une part, Monsieur [U] [F] et Madame [K] [R] épouse [F] d’autre part, concernant appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], sont réunis à la date du 11 janvier 2024.
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :
— L’indemnité des sommes dues devriendra immédiatement exigible
— La clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets
— Le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [F] et Madame [K] [R] épouse [F] et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
— Monsieur [U] [F] et Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [O] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société VPF une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamné in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [O] [G] à régler une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [O] [G] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— Autoriser Monsieur [U] [F] et Madame [K] [R] épouse [F] à s’acquitter de leur dette locative, outre le loyer et les charges courants, en des règlements permettant d’apurer la dette locative au plus tard au 31 décembre 2025 ;
— rappeler que pendant ces délais les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés, et que, s’ils sont respectés, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ;
— rejeter toutes autres demandes de la société VPF ;
— condamner la société VPF en tous les dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par Me Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VPF demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 220, 1309, 1310, 2288 et suivants du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions et donc en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [F] Mme [R] épouse [F] et M. [G] à payer à la société VPF la somme provisionnelle de 44 582,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées à juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 24 806,10 euros, à compter du 29 février 2024 sur la somme de 33 352,24 euros et à compter du 19 septembre 2024 pour le surplus,
— autorisé M. et Mme [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en un seul versement avant le 10 du mois suivant la signification,
— rappelé que pendant ces délais :
— le loyer courant doit être payé à son échéance,
— les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec AR d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 janvier 2024,
— dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s’ils sont respectés la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec AR d’avoir à reprendre les paiements :
— l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
— le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [F] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— M. et Mme [F] et M. [G] seront condamnés solidairement à payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer annuel et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, ladite indemnité ne pouvant être réclamée qu’à compter de la date de l’arrêté de compte susvisé et elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. et Mme [F] et M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,
additionnellement,
— constater l’acquisition définitive de la clause résolutoire eu égard au défaut de respect du délai de paiement accordé par le premier juge, passé l’expiration du délai d’un mois de la notification du 30 octobre 2024,
— condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pascale Regrettier, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
M. [G], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à domicile, le 29 octobre 2024 et les conclusions le 8 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants indiquent que Mme [F] a des revenus globalement réguliers par son activité de kinésithérapeute mais que M. [F] n’a pu tirer aucun revenu de son entreprise suite à un litige sur un chantier avec sa société.
Ils affirment que les revenus du couple leur permettent d’apurer le solde de la dette locative et qu’ils ont repris le règlement de leur loyer courant, outre un début d’apurement de la dette.
Compte tenu d’une trésorerie importante à récupérer dans les prochains mois, ils sollicitent le maintien du règlement du loyer courant au profit du bailleur et de pouvoir solder la dette locative avec un délai butoir au 31 décembre 2025.
La société VPF fait valoir en réponse que seuls 3 loyers ont été réglés entre mars 2023 et mars 2025, que M. et Mme [F] ne justifient pas de leurs revenus récents et que le salaire de Mme [F] n’est pas suffisant pour faire face au loyer courant.
A titre subsidiaire, la bailleresse indique qu’en cas d’octroi de délais de paiement, il conviendrait d’en réduire la durée au regard de la longueur de la procédure, de prévoir le paiement d’échéances d’un montant égal, sans reporter à la fin du délai le règlement d’un solde débiteur important et de les assortir d’une clause de déchéance du terme.
Sur ce,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L’article 24 I- de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement du 30 novembre 2023 visait le défaut de paiement des loyers et il n’est pas contesté que les locataires ne se sont pas acquittés de leur dette dans le délai qui leur était imparti.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail ainsi que sur les mesures subséquentes à savoir l’expulsion et la séquestration du mobilier.
Sur les demandes en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la fois à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné à titre provisionnel le locataire à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le bailleur verse aux débats un décompte locatif qui fait apparaître un solde débiteur de 58 001, 58 euros à la date du 14 avril 2025.
Les locataires ne contestent pas cette dette, sauf à justifier d’un virement de 2 000 euros intervenu le 23 avril 2025.
La société VPF ne demandant pas l’actualisation de la dette, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme [F] à verser au bailleur une provision de 44 582, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 juin 2024.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le paragraphe VII de ce même article prévoit quant à lui que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Il découle de ces dispositions que l’octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d’éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu’il est en capacité d’apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l’acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
Or en l’espèce, la dette a notablement augmenté depuis la décision rendue en première instance, ce qui démontre que les loyers courants ne sont pas réglés.
Au surplus, M. et Mme [F] avaient formé devant le premier juge une demande de délais de paiement qu’ils n’ont pas respectée, étant précisé qu’ils ont déjà bénéficié de délais de grâce dans une précédente procédure en 2022.
Enfin, les locataires ne justifient pas se trouver en mesure de s’acquitter de leur dette en sus du loyer courant, fût-ce par versements échelonnés.
Dans ces conditions, leur demande de délais et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire formée en appel ne peut qu’être rejetée.
La bailleresse sollicitant la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle leur avait octroyé un délai de paiement d’un mois, la décision déférée sera confirmée de ce chef et il sera ajouté que ce délai n’a pas été respecté.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [F] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société VPF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Constate que M. [U] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] n’ont pas respecté les délais de paiement qui leur ont été accordés par le premier juge de sorte que la résiliation du bail et ses mesures subséquentes ont repris leurs effets ;
Déboute M. [U] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] de leur demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement formée à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] à verser à la société VPF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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