Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFI
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Novembre 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [O] [S]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Pakistanais
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [F] [Z], interprète en ourdoue, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI de la SCP TOMASI VENUTTI, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître LEMAREC Johan, avocat au barreau d’aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 11h56,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2025 par LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 05/11/2025 à 9h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2025 par LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 05/11/2025 à 9h27;
Vu l’ordonnance du 08 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 12h25 par Monsieur [O] [S] ;
Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
Je suis en dépression. Je ne me sens pas bien. Ici personne ne parle ma langue. Je ne veux par retourner au Pakistan parce que ma vie est en danger.
Sur question, je suis arrivé le 20 septembre. Oui, j’ai été placé en zone d’attente à l’aéroport. J’ai fait une demande d’asile. Je n’ai pas eu d’interprète sur place. Au début je n’avais pas compris que je pouvais faire une demande d’asile. Quarante huit heures se sont écoulées. La demande a été rejetée. Je ne parle pas le français.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Sur le principe de non refoulement:
Monsieur a fait une escale au Sénégal. Il est arrivé en France. Il a utilisé un faux passeport. Il est placé ensuite en zone d’attente. Monsieur fait une demande pour accéder au territoire français pour déposer une demande d’asile. Monsieur est passé devant L’OFPRA. Il n’a pas compris. Il y a eu un rejet de la demande. Monsieur a été remis en liberté. A sa sortie de zone d’attente, monsieur a été déféré et condamné pour utilisation de faux passeport. A sa sortie de détention, on le retrouve en rétention. Monsieur a fait une demande pour entrer en France au titre de l’asile. Depuis le début, la préfecture sait que monsieur a des craintes de rentrer dans son pays d’origine. Monsieur ne parle aucune autre langue. La préfecture aurait du demander si monsieur entend déposer une demande d’asile. Monsieur ne comprend pas. En France, la population pakistanaise n’est pas très élevée. La famille de monsieur a contacté un avocat qui parle la même langue. On a une préfecture qui est informée que monsieur est venu en France puisqu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Aujourd’hui, l’administration va faire des démarches pour renvoyer monsieur au Pakistan.
Selon la Jurisprudence CJUE; ce n’est pas uniquement le TA qui doit statuer sur le principe de non refoulement mais aussi vous quand vous êtes saisi d’une demande de prolongation.
On ne lui a jamais laissé la possibilité de faire une demande d’asile et de quitter le territoire. Je vous demande de considérer que le principe de non refoulement n’a pas été respecté.
Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
La préfecture par son conseil indique:
— J’entends que monsieur invoque le principe de non refoulement. Si monsieur souhaite faire une demande d’asile, il pourra le faire en rétention. Les autoerités consulaires ont été saisies mais il n’y a pas eu d’entretien consulaire.
— Monsieur est entré en prison pour production de faux documents, il utilise des alias. S’il sort de rétention, on ne pourra plus retrouver monsieur. La saisine de la préfecture est régulière. La prefecture demande la prolongation de la rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [S] fait valoir que les diligences réalisées en vue de son éloignement vers le Pakistan sont contraires au principe de non refoulement de la directive 2008/115 en raison de l’absence d’accès à une demande d’asile
Il ressort des éléments de la procédure que monsieur [S] a été placé en zone d’attente à son arrivée sur le territoire français le 19 septembre 2025
Il ne démontre pas que l’accès à la réalisation d’une demande d’asile dans ce cadre ne lui ait pas été donné d’autant qu’il a déclaré aux services de police le 1er octobre 2025 qu’il en avait fait une qui a été rejetée.
En outre, le droit d’en formuler une dans le délai de 5 jours de son placement en rétention le 5 novembre 2025 lui a été régulièrement notifié dans une langue qu’il comprend.
Il ne peut dès lors prétendre ne pas avoir eu accès à la possibilité de demander une protection et en conséquence à la violation du principe de non refoulement dans le cadre du contrôle auquel le juge judiciaire doit procéder.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [S]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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