Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 10 nov. 2025, n° 25/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 56
N° RG 25/02692
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OQ
Mme [I] [O]
C/
S.A.R.L. ALTG19
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée à l’audience
ET :
S.A.R.L. ALTG19
ayant son siège [Adresse 1], représentée par Maître Bruno LE TOULLEC, avocat au barreau de Nantes
représentée à l’audience par Me Bruno LE TOULLEC, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mai 2024, Mme [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes afin de solliciter la restitution d’honoraires réglés le 31 octobre 2023 à la société ALTG19 d’un montant de 813 euros.
Retenant que Mme [O] avait réglé les honoraires de son époux, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, par une décision du 27 janvier 2025, a :
constaté que Mme [O] n’a pas qualité pour agir en contestation et par suite restitution des honoraires réglés pour le compte de son époux à Me [X] représentant la société ALTG19 ;
en conséquence, débouté Mme [O] de sa demande de restitution des honoraires réglés pour le compte de son époux à Me [X] représentant la société ALTG19 ;
invité Mme [O] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Cette ordonnance a été notifiée par les soins du secrétariat de l’ordre suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 janvier 2025 et réceptionnée à une date non lisible sur l’accusé de réception.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 février 2025, Mme [O] a formé un recours contre cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 : Mme [O] a signé l’avis de réception de cette convocation le 2 juin 2025 et la SARL ALTG19 le 10 juin 2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, Mme [O] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter. Préalablement à l’audience, ella a adressé à la cour un certificat médical daté du 16 septembre 2025 indiquant, sans autre précision, qu’elle est souffrante et qu’elle ne pourra se rendre à l’audience de la cour d’appel de Rennes prévue le lundi 22 septembre 2025. Dans le courrier, elle indique que son absence à l’audience tient au coût du transport jusqu’à la cour d’appel.
La société ALTG19, comparaissant en personne, développant les termes de ses conclusions remises le 3 juillet 2025, qu’elle justifie avoir adressées à Mme [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 7 juin 2025, conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [O] de toute demande en restitution des honoraires de 100 euros qu’elle a payés en vue de la consultation téléphonique qui a eu lieu le 25 octobre 2023 ;
déclarer Mme [O] irrecevable en sa demande de restitution des honoraires de 800 euros qu’elle a payés pour le compte de M. [Y] [T] en exécution de la convention d’honoraires signée le 31 octobre 2023 ;
en tout état de cause, la débouter de cette demande compte tenu du temps qui a été consacré au dossier ;
à titre reconventionnel, taxer les honoraires dus par Mme [O], outre ceux payés pour le compte de Monsieur, à hauteur de 800 euros hors-taxes, soit 960 euros TTC, compte tenu du temps consacré à son dossier à la suite de ses demandes ;
condamner Mme [O] à payer à la SARL ALTG d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles liés au traitement de sa demande abusive de taxation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, Mme [O] n’a pas comparu alors qu’elle a bien signé, le 2 juin 2025, l’avis de convocation pour l’audience du 22 septembre. Dans son courrier du 13 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 18 septembre suivant, elle expose que la raison de son défaut de comparution à venir tient au coût des déplacements, en indiquant à cet égard : « Etant actuellement en disponibilité d’office pour raison de santé, mes ressources financières sont très limitées, les coûts liés au déplacement constituent une charge que je ne suis pas en mesure d’assumer financièrement. » Le certificat médical du 16 septembre 2025, joint par courriel adressé à la cour le 19 septembre 2025, dans lequel il est indiqué, sans autre précision, que Mme [O] serait souffrante et ne pourrait se rendre à l’audience est à cet égard contredit par les termes de son courrier, dans lequel Mme [O] expose que ce n’est pas à raison de problèmes de santé mais pour une raison de coût qu’elle n’entend pas se déplacer à l’audience.
Il n’est cependant pas loisible à une partie de se dispenser de comparaître pour des raisons tenant au coût du déplacement. En raison de ce défaut non justifié de comparution à une procédure orale, les demandes de Mme [O] doivent être considérées comme n’étant pas soutenues.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les trois demandes formées par la société ALTG19 tendant à :
débouter Mme [O] de toute demande en restitution des honoraires de 100 euros qu’elle a payés en vue de la consultation téléphonique qui a eu lieu le 25 octobre 2023 ;
déclarer Mme [O] irrecevable en sa demande de restitution des honoraires de 800 euros qu’elle a payés pour le compte de M. [Y] [T] en exécution de la convention d’honoraires signée le 31 octobre 2023 ;
en tout état de cause, la débouter de cette demande compte tenu du temps qui a été consacré au dossier ;
La société ALTG19 ayant justifié avoir communiqué à Mme [O] les conclusions qu’elle a développées à l’audience par lettre recommandée avec un avis de réception signé le 7 juillet 2025, il convient d’examiner sa demande reconventionnelle tendant à taxer les honoraires dus par Mme [O], outre ceux payés pour le compte de Monsieur, à la somme de 960 euros TTC, compte tenu du temps consacré aux dossiers et à ses suites. Cette demande doit elle-même être examinée à l’aune des exigences de l’article 472 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de n’y faire droit qu’à la condition qu’elle soit régulière recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société ALTG19 expose que plus de 17 heures ont été consacrées au dossier de Mme [O] et de M. [T], en évoquant à cet égard le temps passé pour la phase initiale correspondant un dossier d’assignation en transcription de mariage ainsi que le traitement des sollicitations écrites et téléphoniques liées au conflit entre Mme [O] et M. [T]. La société ALTG indique ensuite : « Aucune facture n’ayant été établie au nom de Mme [I] [O] alors qu’elle est à l’évidence la principale responsable du temps qui a dû être consacré en pure perte à son dossier, il est demandé au premier président de la cour d’appel de taxer les honoraires la concernant à hauteur de 800 euros HT, soit 960 euros TTC. »
Ainsi, la société ALTG expose elle-même expressément que la demande qu’elle formule ne repose sur aucune facture préétablie à l’égard de Mme [O], au mépris de l’exigence de facturation posée à l’article L. 441-3 du code de commerce (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13.167, Bull. 2018, II, n° 88).
La juridiction de céans ne pouvant taxer des honoraires qui n’ont fait l’objet d’aucune facturation préalable, il convient de rejeter la demande de la société ALTG.
Chacune des parties succombant en ses demandes, il convient de dire qu’elles garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés et de débouter la société ALTG de la demande de forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Déboutons la société ALTG19 de sa demande reconventionnelle ;
Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons la demande formée par la société ALTG19 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre ·
- Bien propre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Stress ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Exception de nullité ·
- Transport ·
- Ordonnance ·
- Nullité
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Renard ·
- Ministère public
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Valeur ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Défaut d'entretien ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Clause ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Méditerranée ·
- Moteur ·
- Loisir ·
- Vente ·
- Navire ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consultation ·
- Roumanie
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Notaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.