Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/147
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHRD
Décision déférée du 10 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 6] – 1803
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 31 octobre 2025, M. [U] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [U] [I] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe 13 novembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— juger la mesure d’hospitalisation contrainte sans consentement irrégulière,
— ordonner la main levée de l’hospitalisation complète sous contrainte dont il fait l’objet,
— condamner le CHU Marchant succombant à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Nicolas Raynaud de Lage, avocat sur son affirmation de droit.
A l’audience, il expose principalement que tout repose sur un quiproquo médical tenant à un ajustement inadapté de son traitement hormonal, qu’aujourd’hui le dosage a été augmenté de sorte qu’il va mieux mais avec une privation de liberté qu’il estime exagérée. Il ajoute qu’il a une activité salariale, qu’il est engagé et investi dans un syndicat, que la petite mésentente et le différent avec une salariée de l’entreprise n’a pas entraîné son licenciement mais qu’il a compris et s’est mis en contact avec une agence matrimoniale.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire d’autoriser le maintien de la procédure et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 17 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [U] [I] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 31 octobre 2025 pour péril imminent après avoir été amené en SAMU aux urgences à la demande de son psychiatre référent lors d’une consultation au CMP en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une dégradation plus active, avec une augmentation des propos délirants et l’apparition d’éléments persécutoires à l’endroit du personnel du CMP, l’intéressé ayant eu le sentiment d’être mis sur écoute, que les huiles essentielles qui auraient été diffusées lors de son entretien aurait affecté son fonctionnement synaptique et l’aurait mis en danger. Le Dr [P] précise qu’il présente une anxiété relationnelle manifeste, un discours légèrement accéléré et logorrhéique, une bizarrerie relationnelle, une accélération du cours de la pensée, une logorrhée difficilement interrompable avec une légère tachyphémie, une légère désorganisation avec illogisme et des éléments délirants persécutoires.
Le certificat médical de 24 heures mentionne toujours une désorganisation de la pensée, un discours logorrhéique, un déni et une rationalisation des troubles, le patient énonçant clairement des difficultés relationnelles avec les femmes le conduisant à des comportements inadaptés et une désinhibition.
Celui des 72 heures retient, dans un contexte de décompensation de troubles chroniques, une excitation psychique avec accélération de la pensée et du discours associée à une désorganisation, des éléments de persécution, la note thymique étant très marquée sur des éléments de désinhibition et de discours à composante sexuelle. Il précise l’existence d’éléments de persécution à l’encontre de sa famille et des soins avec refus que sa famille soit contactée, le malade n’ayant aucune conscience de ses troubles et de la nécessité de soins.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales révèle des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
L’avis motivé du 18 novembre 2025 confirme celui du 5 novembre 2025. Il souligne en effet que si le patient reste globalement calme sur le plan moteur, il présente toujours un contact étrange, une bizarrerie vestimentaire s’habillant de draps et se repliant en chambre en dehors des entretiens médicaux ou se présente de manière soignée. ll n’y a pas de trouble du comportement à déplorer depuis le début de son hospitalisation. Mais on retrouve toujours une excitation psychique avec accélération de la pensée et du discours associée à une désorganisation. La note thymique est également très marquée sur des éléments de désinhibition et de discours à composante sexuelle. De manière conjointe il présente des éléments délirants de persécution à l’encontre de son frère et un refus de tout contact avec ses proches entravant la transformation de la mesure à la demande d’un tiers.
ll n’a aucune conscience de ses troubles et de sa nécessité de soins et il reste très tendu et revendiquant lors des discussions concernant le traitement médicamenteux.
Dans ce contexte, il reste nécessaire de maintenir les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Et même si M. [U] [I] soutient à l’audience qu’il a compris la nécessité du traitement et se montre compilant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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