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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 25/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2022, N° 16/3579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/03150 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKCF
Organisme [10]
C/
SOCIETE [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 15 Juin 2022
RG : 16/3579
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [5] (la société, la cotisante) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[8] ([9]), pour son établissement situé à [Adresse 6], concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre d’observations du 2 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de la somme de 164 148 euros de cotisations et contributions sociales, au titre de plusieurs chefs.
Le 30 octobre 2013, la société a fait part de ses observations, contestant les différents chefs de redressement relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail, les indemnités de repas versées hors situation de déplacement, les indemnités de panier (règle de non-cumul) et les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail.
Le 22 novembre 2013, après avoir répondu favorablement à certaines observations, l’URSSAF a maintenu le redressement pour l’essentiel.
Le 6 décembre 2013, elle a notifié à la société une mise en demeure d’un montant total de 54 811 euros (dont 143 881 euros de cotisations et 20 312 euros de majorations de retard après déduction des sommes réglées à hauteur de 109 382 euros).
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a partiellement fait droit à son recours, dans sa séance du 24 juin 2016, concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail et les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
— déclare régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013,
— confirme l’ensemble des chefs de redressement ainsi que l’ensemble des majorations de retard,
— rejette la demande de l’URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,
— rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 février 2025, la cour d’appel :
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[8] la somme de 1 500 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
— condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le 17 avril 2025, l’URSSAF a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de condamner la société au paiement de l’URSSAF de la somme de 21 964 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, sans préjudice des majorations complémentaires.
La société indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’OMISSION DE STATUER SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Aucune difficulté n’est soulevée sur la recevabilité de la requête.
Il convient de rappeler que l’URSSAF, intimée, a demandé à la présente cour, dans ses conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2025 et reprises à l’audience du 25 février 2025 sans ajout ni retrait au cours de débats, la condamnation de la société à lui verser la somme de 54 811 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
L’arrêt critiqué ne se prononce par sur la demande de condamnation au paiement.
L’URSSAF demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures et après actualisation, de compléter son dispositif en ajoutant le paragraphe suivant : « condamner la société [5] au paiement à l'[11] de la somme de 21 964 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, sans préjudice des majorations complémentaires ».
Il sera fait droit à la demande de condamnation en paiement des cotisations, contributions sociales ainsi que des majorations de retard complémentaire, en réparation de l’omission de statuer figurant au dispositif.
Les éventuels dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit qu’il convient d’ajouter, au dispositif de l’arrêt n° 22/05722 du 25 février 2025, page 7, le paragraphe ainsi libellé :
'Condamne la société [5] à payer à l'[11] le montant de 21 964 euros à titre de rappel de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, sans préjudice des majorations complementaires,'
le reste sans changement,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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