Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 nov. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAJG
ORDONNANCE
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Z] [C], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [K] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [G], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [G], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par arrêt de la cour d’appel de Limoges le 23 novembre 2023 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [G], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [G], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 18 novembre 2024 à 12h25,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [T] [G], ainsi que les observations de Madame [Z] [C], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [T] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 novembre 2024 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 17 novembre 2024 rendue à 14h30, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, au visa, de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 23 novembre 2022 ayant prononcé une peine d’interdiction pour monsieur [T] [G], né le 6 mai 1977 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, d’avoir à rester sur le territoire français, de l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 octobre 2024 notifié à l’intéressé le lendemain, portant éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 13 novembre 2024 notifié le même jour à 11h56 décidant son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, saisi, d’une part, sur requête en vue d’une première prolongation de la rétention administrative, d’autre part, sur requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à [T] [G] ;
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière ;
— autorisé la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
— rejeté la demande formé par son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience tenue à 15h00, ce jour, l’intéressé a comparu, assisté de son conseil, en présence d’un interprète, ainsi que le représentant de l’administration.
Le conseil de l’intéressé a conclu à l’irrégularité de la mesure de prolongation. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l’intéressé retenu sans droit ni titre.
Le représentant de l’administration a développé les moyens demandant la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
M. [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [T] [G] dans les délais est recevable.
2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
M. [G] ne soutient pas en appel la contestation formulée en première instance.
3) Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécisé selon les mêmes critères que eux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
— Sur l’état de vulnérabilité de M. [G]
L’article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
M. [G] soutient souffrir de pathologie du rachis dorso lombaire suite à un accident du travail en détention et qu’il doit avoir un suivi neurochirurgical en vue d’une opération en urgence. Il indique également souffrir d’arthrose le main au réveil.
Toutefois, M. [T] [G] ne produit aucune convocation pour un rendez-vous médical en urgence, son accident datant de 6 mois d’après ses indications et le médecin de la maison d’arrêt de [Localité 3] dans un certificat du 8 novembre 2024 attestait que son état de santé ne contre-indiquait pas son transfert au centre de rétention.
Il est par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [G] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
— Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il est cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
M. [G] ne peut soutenir que le silence gardé par les autorités algériennes depuis leur saisine par les services de la préfecture le 18 octobre 2024 et relancées le 4 et 13 novembre 2024 équivaut à un refus de sa présence sur le territoire algérien.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peuvent être imputées aux autorités françaises et ne peuvent en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc bien été effectuées.
M. [G] a confirmé son refus de quitter le territoire français, s’étant précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans en 2018, puis en 2021. Il ne dispose pas de logement et est sans garanties de représentation.
Il indique avoir construit une famille sur le sol français mais ne justifie ni de son union avec Mme [P] ni de sa paternité des deux enfants [S] [G] qui serait née le 10 août 2023 et [F] [G] qui serait né le 10 novembre 2014, qui au demeurant feraient l’objet d’un placement depuis le 2 juin 2016. La préfecture, qui connaissait la situation de M. [G] a donc correctement fondé sa décision de prolongation de la mesure de rétention ne pouvant tirer aucune conséquence de la seule volonté de saisir le juge des enfants à une date non définie pour voir mettre en place des droits de visite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce point faisant l’objet d’une jurisprudence constante.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d’origine, est avéré, ayant indiqué qu’il s’opposait à son retour en Algérie afis de rester auprès de ses enfants, faisant état d’une vie d’immigration en Espagne puis en France depuis 15 ans.
M. [G] ne peut pas bénéficier du régime de l’assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [G], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [G] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [T] [G] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2024 ;
Déboutons Maître TAHTAH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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