Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 5 mars 2021, N° 19/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/207
N° RG 21/04679
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIB
[C] [B] épouse [P]
C/
S.A.S. SOCIETE EXPRESS SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Sophie QUIROUARD FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 05 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00639.
APPELANTE
Madame [C] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE EXPRESS SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence AUBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS SOCIÉTÉ EXPRESS SERVICES a embauché Mme [C] [B] épouse [P] à compter du 1er’septembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27'août 2015 en qualité d’assistante ménagère. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d’assistante de vie. Elle a été victime d’un accident de travail le 20'mars'2017 et elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2017.
[2] L’employeur a adressé à la salariée les avertissements suivants':
''le 9 mai 2017':
«'Je me permets de venir vers vous afin de vous faire part de mon mécontentement. Effectivement je constate que vous ne respectez pas les horaires de vos prestations. Vous êtes arrivée en retard mercredi 26 avril 2017 chez votre bénéficiaire M. [E], Celui-ci vous a renvoyé, nous avons donc perdu 2'heures de prestation. Comme motif, vous nous avez dit que vous deviez déposer des papiers à la CPAM. Je vous rappelle qu’en aucun cas vous n’avez le droit d’empiéter sur vos heures de travail à des personnelles. Afin de vous faire réagir, j’ai donc décidé de vous sanctionner par ce 1er avertissement. Veuillez vous ressaisir rapidement.'»
''le 17 novembre 2017':
«'Je me permets de venir vers vous afin de vous faire part de mon mécontentement. Votre responsable Mme [F] vous a proposé d’intervenir chez une nouvelle bénéficiaire d’EXPRESS SERVICES Mme [K] [V] du lundi au vendredi de 18'h à 19'h (même horaire d’intervention que vous aviez chez une autre bénéficiaire). Lors de votre rappel téléphonique du 16'novembre (suite au message de Mme [F]) vous avez hurlé sur Mme [T] [M] secrétaire administrative votre refus d’intervenir chez Mme [K]. Mme [F] a repris le téléphone, voyant que vous ne laissiez pas Mme [M] s’exprimer. Elle vous a expliqué que cela ne changerait rien pour vous, puisque d’habitude vous interveniez chez Mme [D] aux mêmes horaires. Comme vous hurliez encore, et qu’en plus vous étiez chez notre bénéficiaire Mme'[Z], Mme [F] vous a demandé de lui faire parvenir un courrier stipulant votre refus d’intervenir chez Mme [K]. Vous lui avez répondu que vous le feriez et vous lui avez raccroché au nez. Mme [P], votre comportement est inacceptable, j’ai donc décidé de vous sanctionner par ce 2e avertissement. Reprenez-vous rapidement, et adoptez un comportement professionnel.'»
''le 22 février 2018':
«'Je me permets de venir vers vous afin de vous faire part de mon mécontentement. Vous avez envoyé un sms à la fille de Mme [J], bénéficiaire de la société EXPRESS SERVICES, l’informant que vous étiez en congés jusqu’au 7 mars. Vous avez perturbé Mme [J] qui s’attendait à votre retour lundi 5 mars comme nous lui avions fait savoir. En aucun cas vous ne devez donner des informations aux bénéficiaires qui je vous le rappelle sont des bénéficiaires d’EXPRESS SERVICES. Pour tout changement ou information quelconque c’est au personnel des bureaux d’en informer les bénéficiaires. Laissez-moi vous rappeler que vous travaillez chez des personnes âgées et vulnérables et en aucun cas nous pouvons tolérer le fait que vous ayez perturbé l’une d’elle. Votre comportement est inacceptable et afin de vous faire réagir, j’ai donc décidé de vous sanctionner par ce 3e avertissement. Veuillez-vous ressaisir rapidement. Je viens tout juste de recevoir, alors que je suis en train de saisir votre avertissement, une lettre recommandée de votre par, j’en profite donc pour y répondre. Dans l’objet de celle-ci vous écrivez': Modification congés avec accord. Je souhaiterais savoir qu’elle est la personne qui vous a accordé une modification de congés'' Je vous remercie de m’envoyer le document certifiant cela. De plus les dates de congés que vous nous notifiez sur ce recommandé sont du lundi 19 février 2018 au jeudi 7 mars. Le jeudi'7'mars n’existant pas (voir calendrier). Vous n’avez pas suffisamment de congés restants pour pouvoir prétendre à 15'jours. Mme [P] vous devez reprendre votre poste lundi 5'mars'2018. Sans nouvelles de votre part, je considérai votre absence comme un abandon de poste. Je vous rappelle que vous devez nous ramener vos fiches de présence et ce dernier délai mercredi 28/02/2018 avant 17h00.'»
Elle était de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 27 décembre 2018 et ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[3] Le 5 avril 2019, Mme [C] [B] épouse [P] saisissait le conseil de prud’hommes de TOULON, section activités diverses, se plaignant notamment de harcèlement moral, de refus de congés payés et de non-paiement de certains temps de déplacement. Le conseil de prud’hommes, par jugement du 18 juin 2021 devait':
débouter la salariée de toutes ses demandes';
débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[4] La salariée ayant interjeté appel de cette décision, la cour de céans, par arrêt de ce jour':
a déclaré l’appel recevable';
a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
l’a infirmé pour le surplus';
a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’information concernant les congés payés';
a débouté la salariée de ses autres demandes';
a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
a condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
[5] La salariée a été licenciée par lettre du 4 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 21/06/2019 à 11h30 dans les locaux de l’entreprise sise': [Adresse 2]. Vous vous êtes présentée, accompagnée d’un conseiller et nous avons pu vous exposer les raisons de cette convocation. Votre absence justifiée, depuis le 27/12/2018 à ce jour, perturbe le fonctionnement de l’entreprise, et nous contraint à la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif. En effet, la clientèle de notre entreprise est composée en majorité de personnes âgées et fragiles pour lesquelles nous assurons un service au quotidien sans interruption du lundi au dimanche. Nous travaillons en flux tendu de personnel, car nous rencontrons de sérieuses difficultés à recruter du personnel pour assurer le remplacement de notre personnel absent et rencontrons même des difficultés pour recruter du personnel sous contrat à durée indéterminée. La clientèle âgée et fragile que nous suivons nous oblige à une vigilance accrue et ce compte tenu de la responsabilité qui nous incombe de protéger et assurer leur sécurité, outre une bonne hygiène de leur lieu de vie. Nous vous avons demandé si vous envisagiez de réintégrer la SAS EXPRESS SERVICES, et dans l’affirmative dans quel délai prévisible. Vous nous avez répondu que vous aimiez ce que vous faisiez lors de vos différentes prestations chez nos bénéficiaires, mais qu’il vous fallait un peu de temps pour réfléchir, et qu’il vous fallait l’avis de votre médecin. À ce jour et depuis cet entretien, nous n’avons eu aucune nouvelle de votre part, et ne pouvons qu’en déduire que vous n’êtes pas en situation de reprise de votre poste de travail. Ainsi, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, et ce pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d’une durée de deux mois prendra effet dès première présentation de cette lettre. Votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, l’indemnité compensatrice des congés payés qui vous sont dus à ce jour seront disponibles au bureau à la date d’expiration du préavis. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[6] Contestant le licenciement, Mme [C] [B] épouse [P] a saisi le 26'juillet'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 5 mars 2021, a':
constaté la validité de la rupture du contrat de travail';
débouté la salariée de ses demandes d’indemnité en réparation d’un licenciement nul, et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents';
dit que la procédure du licenciement est régulière et accordé 1'€ symbolique à la salariée';
débouté la salariée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens d’instance.
[7] Cette dernière décision a été notifiée le 8 mars 2021 à Mme [C] [B] épouse [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 mars 2021. L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 10 janvier 2025. Suivant arrêt avant dire droit du 11'avril'2025, la cour a':
ordonné la réouverture des débats';
renvoyé la cause à l’audience du 27 mai 2025';
dit que la clôture de l’instruction interviendra le 25 avril 2025';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2021 aux termes desquelles Mme [C] [B] épouse [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
constater que la procédure de licenciement est irrégulière';
constater qu’elle n’a pas passé la visite médicale de reprise obligatoire au terme d’un arrêt de travail d’une durée de 36'jours suite à un accident du travail';
dire le licenciement irrégulier et nul';
dire qu’elle démontre la réalité et le quantum du préjudice subi';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''1'489,50'€ à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière';
''2'979,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''297,90'€ au titre de congés payés y afférents';
14'895,00'€, à savoir 10'mois de salaire brut, en réparation de l’entier préjudice subi du fait d’un licenciement nul':
dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 26'juillet 2019';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses conclusions';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2021 aux termes desquelles la SAS SOCIÉTÉ EXPRESS SERVICES demande à la cour de':
dire que la salariée ne démontre pas qu’elle était protégée au titre d’un prétendu accident du travail';
confirmer le jugement entrepris sur ce point';
débouter la salariée de sa demande de licenciement nul';
dire que l’employeur a valablement licencié la salariée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie';
débouter la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse';
à titre subsidiaire,
ramener les demandes de la salariée à de justes proportions';
dire que la salariée ne saurait prétendre à une indemnisation, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, supérieure à 6'mois de salaire soit la somme de 8'937'€';
en tout état de cause,
dire que la salariée ne rapporte la preuve d’aucun préjudice';
débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière';
condamner la salariée à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
confirmer le jugement ayant condamné la salariée à lui payer la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du licenciement
[10] La salariée fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de travail le 20'mars'2017 et qu’elle a été placée en arrêt à ce titre jusqu’au 24 avril 2017 mais que depuis elle n’a pas passé de visite médicale de reprise, qu’ainsi le contrat de travail était toujours suspendu au temps du licenciement lequel est dès lors nul à défaut d’avoir été prononcé pour faute grave.
[11] Mais la cour retient avec l’employeur que la salariée a été convoquée à une visite médicale le 10 janvier 2019 et qu’elle ne s’y est pas rendue. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de la suspension du contrat pour accident de travail au temps du licenciement, c’est-à-dire plus de deux ans après sa reprise effective. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2/ Sur la désorganisation de l’entreprise
[12] Pour justifier le licenciement l’employeur soutient que l’absence de la salariée désorganisait l’entreprise et commandait son remplacement définitif. Il produit à ce titre le contrat de travail à durée indéterminée de M. [A] [U], embauché en qualité d’assistant ménager à compter du 13 juillet 2019. La salariée ne conteste pas la désorganisation causée par son absence laquelle apparaît suffisamment établie par les conditions d’exercice spécifiques de l’entreprise ainsi que par les difficultés de recrutement dans le secteur de l’aide à la personne et dès lors le licenciement se trouve bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
3/ Sur l’irrégularité du licenciement
[13] La salariée reproche à l’employeur d’avoir omis d’indiquer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable l’adresse de la mairie auprès de laquelle elle pouvait se procurer la liste des conseillers dressée par le préfet, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice à hauteur d’un mois de salaire, soit 1'489,50'€, somme dont elle sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts. L’employeur répond que la salariée s’est bien rendue à l’entretien préalable assisté d’un conseiller extérieur à l’entreprise et conteste qu’elle ait ainsi subi un préjudice.
[14] La cour retient que la salariée indique s’être rapprochée de son avocat afin d’obtenir la liste des conseillers et qu’elle a bien été assistée d’un tel conseiller extérieur à l’entreprise en la personne de M. [X] [H] [L] lors de l’entretien préalable. Il sera relevé que la salariée était déjà assistée d’un avocat depuis l’année 2018 lequel avait écrit à l’employeur à plusieurs reprises et qu’ainsi elle ne justifie pas avoir rencontré une difficulté à trouver l’adresse de la mairie de [Localité 4], commune de moins de 27'000 habitants, étant relevé que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionnait bien l’adresse précise de l’inspection du travail, située dans la commune limitrophe de [Localité 5]. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[15] Il n’apparaît pas que la salariée ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus. Dès lors l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5/ Sur les autres demandes
[16] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté la validité de la rupture du contrat de travail';
débouté Mme [C] [B] épouse [P] de ses demandes d’indemnité en réparation d’un licenciement nul, et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents';
débouté Mme [C] [B] épouse [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [C] [B] épouse [P] à payer à la SAS SOCIÉTÉ EXPRESS SERVICES la somme 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné Mme [C] [B] épouse [P] aux entiers dépens d’instance.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Déboute la SAS SOCIÉTÉ EXPRESS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [C] [B] épouse [P] à payer à la SAS SOCIÉTÉ EXPRESS SERVICES la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [C] [B] épouse [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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