Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 août 2025, n° 25/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 300
N° RG 25/05169 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMQL
Du 15 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE QUINZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérangère MEURANT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
né le 11 octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 102, commis d’office, présente
et de
Mme [G] [T], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifiée par le préfet de Deine [Localité 7] à M. [O] [P] le 24 octobre 2023 ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 7] en date du 15 juin 2025 portant placement de M. [O] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, qui a prolongé la rétention de M. [O] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 8] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] en date du 13 août 2025 à 8h33 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 août 2025 à 12h06 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 13 août 2025 ;
Le 14 août 2025, M. [O] [P] a relevé appel de cette ordonnance qui, prononcée en son absence, lui a été notifiée le 14 août 2025 à 13h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il invoque la violation des articles L.741-3 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la suspension des relations diplomatiques avec l’Algérie, toute diligence de l’Administration en vue de procéder à son éloignement sont vaines et mêmes fictives ; qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il doit être mis fin à sa rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] a repris le moyen développé au soutien de l’appel. Il a indiqué que les diligences accomplies par la préfecture sont fictives, dès lors que le consulat algérien a indiqué qu’il ne délivrerait plus de laissez-passer ; qu’il n’y a donc aucune perspective raisonnable d’éloigement alors que la rétention doit rester limitée au temps strictement nécessaire, que M. [P] est retenu depuis 2 mois et qu’il ne se passera rien dans les 15 jours de la prolongation sollicitée. Il a ajouté que les décisions dont se prévaut la préfecture ne sont pas applicables à l’espèce.
Le conseil de la préfecture a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’un départ n’est nullement illusoire puisque dès la reconnaissance de M. [P] par le consulat algérien, un routing peut être obtenu et départ organisé rapidement ; que la preuve du contraire n’a pas été rapportée par la partie adverse ; que le motif de libération est hypothétique et que les perspectives d’éloignement demeurent.
M. [P] a demandé une dernière chance. Il a indiqué être arrivé en France en 2019 afin de travailler ; qu’il travaille sur les marchés et vit, depuis son arrivée sur le territoire français, chez son oncle à [Localité 4] ; qu’il souhaite sortir et reprendre son travail ; qu’il a essayé de régulariser sa situation avec l’aide des services du 115, mais que ses démarches n’ont pas pu aboutir car il a été placé en rétention administrative.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc accomplir toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l’article L. 742-5 du même code dispose que :"A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
En l’espèce, la suspension des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’est pas contestée par le Préfet de Seine [Localité 7]. Toutefois, cet obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement est susceptible d’être surmonté dans le délai de la prolongation.
La préfecture établit avoir renouvelé sa demande de laissez-passer auprès du consulat algérien à plusieurs reprises et aucun refus n’a été notifié par les autorités consulaires algériennes.
Il ne peut donc être considéré que les diligences entreprises par la préfecture sont vaines, voire même fictives.
Au regard des perspectives raisonnables d’éloignement de M. [P] dans le délai de prolongation de la mesure de rétention administrative, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à [Localité 9] le vendredi 15 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Bérangère MEURANT, présidente et Jessica MARTINEZ, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica MARTINEZ Bérangère MEURANT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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