Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODM
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 26 Février 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [K] [U] se disant [K] [U]
né le 05 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [H] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Avisé,non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 14h57,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt rendu le 03 septembre 2021 par la Cour d’assises des Bouches du Rhône condamnant Monsieur [K] [U] à une interdiction du territoire national français à titre définitif;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par LA PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15H00;
Vu l’ordonnance du 26 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Février 2025 à 11H24 par Monsieur [K] [U] ;
Son avocate, Me Chantal GUIDOT-IORIO a été entendue en sa plaidoirie :
— Caractère irrégulier du contrôle d’identité: il n’a pas tenté de commettre une infraction. Le contrôle est sans motif. Il y a une absence d’éléments d’extranéité. Cette mesure de rétention n’a pas de fondement. Monsieur est sortant de détention. Il a été libéré. La préfecture l’a laissé sortir.
— Il peut être assigné à résidence, il dispose d’une attestation d’hébergement de sa femme. Il a deux enfants. Il voit régulièrement ses enfants et il contribue à leur entretien.
— Demande infirmation de l’ordonnance.
Monsieur [K] [U] : Donnez moi une chance de retrouver mes enfants, ils sont en train de pleurer. Oui j’ai le droit d’être sur le territoire français. J’ai fait ma peine, laissez-moi sortir et prendre un avocat pour contester l’interdiction du territoire français dont je fais l’objet. Mes enfants sont en train de grandir et ils ne connaissent pas leur père.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité :
M. [U] expose qu’en vertu de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 8 novembre 2022, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l’Union, doit
la conduire à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Il soutient qu’il est ainsi fondé à soulever pour la première fois en cause d’appel l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet.
Il résulte cependant des termes de l’ordonnance dont appel que, contrairement à ce que soutient M. [U], le premier juge a procédé à un contrôle de la régularité de la procédure puisqu’il indique expressément que 'l’examen du dossier ne fait pas ressortir d’irrégularité à même de vicier l’ensemble de la procédure'.
Par ailleurs, l’élargissement des pouvoirs des juges nationaux découlant de l’arrêt du 8 novembre 2022 n’a pas pour effet de permettre à l’appelant de soulever, pour la première fois en cause d’appel, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention.
En effet, l’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever in limine litis, conformément aux prescriptions de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu’il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l’application des principes du droit de l’Union en matière de rétention, sous peine de nier l’office des parties qui est aussi consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l’Union européenne (citée au paragraphe 91 de l’arrêt précité du 8 novembre 2022).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [U].
Monsieur [U] sollicite subsidiairement le bénéfice d’une assignation à résidence au visa des articles L743-13 et L733-7 du CESEDA.
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 susvisé, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, M [U] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision reputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Déclarons irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [U] ;
— Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, en date du 26 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [K] [U]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [U]
né le 05 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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