Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 nov. 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 2 ABS, S.A.S. VENETRANS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4GA
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
03 avril 2023
RG:16/02560
[F]
[Y]
[Y]
[Y]
C/
S.A.S. VENETRANS
S.C.I. 2 ABS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Lamy Pomies…
Selarl PLMC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 03 Avril 2023, N°16/02560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [P] [F] épouse [Y] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [Y] décédé
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [Y] agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [Y] décédé le [Date décès 2] 2019
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (30)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Melle [U] [Y] [G], agissant en sa qualité d’héritière de Mr [T] [Y] Décédé le [Date décès 2] 2019.
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [O] [A] [Y] [Z] [K], agissant en sa qualité d’héritier de Mr [T] [Y], décédé le [Date décès 2] 2019.
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. VENETRANS Société par actions simplifiées au capital de 67.000 € Inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°492 935 291 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. 2 ABS Société civile immobilière au capital de 304 € Inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°432 477 412 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14],
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [F] épouse [Y] est propriétaire avec son époux, M. [S] [Y], décédé depuis, d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 25] (Gard).
La société par action simplifiée (SAS) Venetrans exerce une activité de transports routiers, dont le siège social se situe sur la propriété voisine.
La société civile immobilière (SCI) 2 ABS est propriétaire de l’aire de stationnement jouxtant le siège social de la SAS Venetrans.
Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par le passage de poids lourds devant leur propriété excédant les troubles normaux du voisinage, les époux [Y] ont eu précédemment un litige avec l’ancienne locataire de la SCI 2 ABS, l’entreprise de transports [J] [W] qui a depuis été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de ce litige, un rapport d’expertise amiable a été réalisé par M. [N] le 5 janvier 2006 et l’expert judiciaire, M. [V], a rendu son rapport le 21 juillet 2007. Par un arrêt du 12 avril 2011, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 septembre 2009 en ce qu’il a «'prononcé l’interdiction de passage entre 22 heures et 7 heures du matin devant la maison des époux [Y], les Rascas, à Vénéjan, des camions venant de l’aire de stationnement de M. [J] [W], transporteur, exerçant sous l’enseigne «'Transports [J] [W]'» [Adresse 26] à Vénéjan'», la cour prononçant une astreinte de 70 euros due par infraction constatée.
Au motif que les nuisances sonores perdurent, les époux [Y] ont assigné, par acte du 2 juin 2015, la SAS Venetrans et la SCI 2 ABS devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en réparation de leur préjudice et afin que soit prononcée, sous astreinte, l’interdiction du passage devant leur maison entre 22 heures et 7 heures du matin.
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de’donner tout élément au tribunal permettant d’apprécier si l’exploitation du site commercial par la SAS Venetrans constitue une reprise de l’activité anciennement exercée par M. [J] [W] et d’apprécier si elle engendre les mêmes nuisances sonores, de décrire de manière précise et chiffrée les nuisances sonores engendrées par l’activité de l’entreprise de la SAS Venetrans aux époux [Y], de dire si elles engendrent un trouble de jouissance pour leur immeuble, de déterminer les éventuels moyens à mettre en 'uvre pour mettre fin à ce trouble, et de chiffrer, dans la mesure du possible, le coût des travaux qui seraient nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 15 mai 2019.
M. [S] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2019.
L’instance a été reprise par ses héritiers, Mmes [P] [F] épouse [Y], [R] [Y] et [U] [Y] ainsi que M. [X] [Y].
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, a :
— Débouté les sociétés Venetrans et 2 ABS de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les rapports d’expertise [N] et [V] réalisés les 5 janvier 2006 et les 21 juillet 2007,
— Débouté Mesdames [P] [M] épouse [Y], [R] [Y], [U] [Y] et M. [X] [Y] de leurs demandes relatives aux troubles anormaux du voisinage à l’encontre des sociétés Venetrans et 2 ABS,
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M] épouse [Y], [R] [Y], [U] [Y] et M. [X] [Y] à supporter la charge des entiers dépens,
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M] épouse [Y], [R] [Y], [U] [Y] et M. [X] à verser 1 500 euros à chacune des sociétés défenderesses, la société Venetrans et la société 2 ABS,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal, au visa des articles 544 et 1353 du code civil ainsi que 9 du code de procédure civile, considère que':
— les consorts [Y] se prévalent des pièces qui ont fondé leur action dans le cadre d’une précédente procédure les ayant opposés à M. [J] [W]'; or, outre l’ancienneté de ces pièces, il est justifié que l’activité des sociétés Venetrans et 2 ABS n’est pas celle de la société de M. [W]'; en tout état de cause, le rapport [V] du 21 juillet 2007 ne caractérise aucun trouble à l’égard de la société 2 ABS
— le constat d’huissier du 3 juillet 2015 retient des passages devant le portail des époux [Y] «'à grand bruit'»
— l’expert judiciaire [H] relève un dépassement de la réglementation mais les mesures n’ont pas été prises dans la chambre à coucher qui n’a étonnement pas été mise à disposition sans explications alors que les époux [Y] se plaignaient d’une gêne nocturne
— pour l’appréciation des conditions de mesurage, il convient de tenir compte de l’utilisation normale ou habituelle des lieux, la mise à disposition d’une pièce unique lors de l’expertise ne permettant pas, à elle seule, de démontrer un trouble anormal sur la propriété
— si les consorts [Y] mettent en exergue une absence de prise de mesures sur l’ensemble des jours de la semaine, aucun dire n’a été fait sur ce point
— la zone artisanale, dite zone UE a été créée par délibération du conseil municipal du 2 septembre 1982 (elle est appelée «'zone d’activités multiples destinée à recevoir des établissements à caractère artisanal et commercial'» à la suite de l’arrêté municipal du 29 août 1991) et les époux [Y] ayant acheté leur propriété en 1983 avaient donc connaissance du fait que celle-ci était limitrophe d’une zone artisanale et des nuisances susceptibles d’en découler
— la société Venetrans exerce son activité dans le respect de la réglemention
— les attestations, outre le fait qu’elles ne sont pas conformes aux articles 202 et suivants du code de procédure civile, émanent de personnes qui ne sont pas des voisins directs et immédiats.
Mme [P] [F] épouse [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y] décédé, Mme [R] [Y], agissant en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y], Mme [U] [Y], agissant en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y], M. [L] [O] [A] [Y], agissant en sa qualité d’héritier de M. [S] [Y], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02316.
Un changement de chambre est intervenu le 17 août 2023.
Par ordonnance du'10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, Mme [P] [Y] née [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y] décédé, Mme [R] [Y], agissant en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y], Mme [U] [Y], agissant en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y], M. [L] [O] [A] [Y], agissant en sa qualité d’héritier de M. [S] [Y], appelants, demandent à la cour de :
«'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1382 ancien du code civil, 544 du code civil et 112-16 du code de la construction et de l’habitation,
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans le 16 mai 2018,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [H],
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 avril 2023 sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Venetrans et 2 ABS de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les rapports d’expertise [N] et [V] réalisés les 5 janvier 2006 et les 21 juillet 2007 et du surplus de leurs prétentions,
Statuant à nouveau,
Tenant les conclusions de l’expert qui a indiqué que les émergences tant globales que spectrales générées par les camions sont nettement au-delà des seuils réglementaires,
— Dire et juger que les nuisances sonores directement imputables aux véhicules poids lourds sortants de la SA S Venetrans et de la SCI 2 ABS dépassent le niveau admissible imposé par le règlement en vigueur et constituent pour les consorts [Y] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer l’interdiction du passage, devant la maison des consorts [Y], des camions appartenant de La société Venetrans et la SCI 2 ABS, ou en provenant pour ceux qui stationnent sur l’ère mise à dispositions à titre de parking, entre 22 heures et 7 heures du matin, et ce tous les jours de la semaine, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, avec prise en charge du coût des constats d’huissier,
— Subsidiairement, si la cour devait envisager de choisir la solution de la construction d’un mur, ordonner un complément d’expertise confié à M. [H], afin qu’il complète son rapport quant aux modalités pratiques de cette construction qui devra être réalisée obligatoirement en bordure de route,
* De recueillir auprès des autorités administratives les autorisations quant à l’édification de ce mur,
* De se faire préciser la longueur et la hauteur de ce mur si une telle construction est autorisée,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour devait ordonner purement et simplement la construction d’un mur, par exhaussement du mur actuel de clôture des consorts [Y],
— Condamner in solidum la société Venetrans et la SCI 2 ABS à prendre en charge le coût de la construction du mur enduit et chapeauté à hauteur de la somme de 5861,80 euros suivant devis établi par M. [BV] somme réactualisée sur l’indice du coût à la construction entre le 26 mai 2022 et le jour auquel les travaux seront réalisés,
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Venetrans et la SCI 2 ABS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société Venetrans et la SCI 2 ABS à payer in solidum au consorts [Y] une somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des nuisances sonores et vibratoires dépassant les troubles normaux de voisinage,
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros aux consorts [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et du constat de Maître [I] du 3 juillet 2015,
— Décharger les consorts [Y] de toute condamnation.'»
Les consorts [Y] font valoir que':
— à la date de l’acquisition de leur maison en 1983, il n’était pas question de la construction d’une zone artisanale à proximité'; la création de la zone artisanale dite zone UE, [Adresse 24], et l’autorisation de lotir la zone artisanale ont été votées au cours d’un conseil municipal du 5 août 1991 soit 8 ans après leur installation, qui est donc bien antérieure
— ils se plaignent de nuisances sonores nocturnes occasionnées par le passage de poids lourds provenant de l’entreprise de transport [J] [W], propriétaire d’une parcelle voisine qui a implanté son activité en 2000 alors que leur villa était déjà construite antérieurement
— l’expert judiciaire [V], désigné en 2006, a conclu qu’ils subissaient une gêne réelle d’intensité moyenne et qu’il était souhaitable pour leur confort et la préservation de leur santé qu’il soit procédé à des aménagements susceptibles d’atténuer le bruit émis lors du passage des camions et de faire cesser ces désagréments
— par jugement du 16 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nîmes, homologuant le rapport d’expertise, a prononcé l’interdiction du passage entre 22 heures et 7 heures du matin devant leur maison des camions venant de l’aire de stationnement de M. [J] [W], transporteur exerçant sous l’enseigne « Transports [J] [W]'», sous astreinte, décision confirmée par la cour d’appel de Nîmes dont l’arrêt est définitif
— l’entreprise [W] a continué à faire passer ses camions pendant la nuit devant leur maison et ils ont ont obtenu, en appel, la liquidation de l’astreinte, le prononcé d’une nouvelle astreinte et des dommages et intérêts
— l’entreprise [W] a été déclarée en liquidation judiciaire, le 26 novembre 2013 et’M. [W] a organisé sa cessation d’activité transférant ses actifs et sa clientèle à la SAS Venetrans, elle-même chargée du transport de fret de proximité, dont il était précédemment le dirigeant et actuellement dirigée par sa fille Mme [SN] [W]
— ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis, M. [W] est toujours gérant de la SCI 2 ABS qui est propriétaire d’un terrain jouxtant l’entreprise, servant d’aire de stationnement des véhicules et camions de l’entreprise ainsi que de camions tracteurs avec remorques laissés par d’autres entreprises puisque la société Venetrans met à disposition des chauffeurs
— le tribunal judiciaire de Nîmes, le 3 avril 2023, n’a pas tenu compte des précédentes décisions rendues par la cour d’appel de Nîmes qui a retenu le trouble manifestement excessif et mis en place des mesures pour faire cesser ledit trouble'; il ne tient pas compte également des conclusions non contestables de l’expert alors en outre que les témoignages produits sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile
— la société Venetrans et la SCI 2 ABS continuent la même activité que précédemment exploitée par M. [J] [W] à titre personnel et l’activité a dû augmenter dans la mesure où la société actuelle a construit des bâtiments supplémentaires
— il est produit un constat dressé le 3 juillet 2015, soit postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire de M. [W], dont il ressort que l’huissier de justice a pu constater que les sociétés intimées, qui ont poursuivi l’activité de M. [W], continuent à créer des nuisances sonores comme par le passé et établissant qu’entre 4h15 et 7h15 du matin quatre ensembles routiers ont emprunté le chemin de la Passadouire, passant tous les quatre devant le domicile [Y], le chauffeur changeant les rapports de la boîte à vitesse à grand bruit, pour lancer le véhicule'; l’huissier a d’ailleurs reconnu M. [W] qui conduisait lui-même un des ensembles routiers à 6h28 du matin
— ils produisent de nouvelles attestations conformes aux articles 202 et suivants du code de procédure civile, confirmant les nuisances sonores subies également (même si les témoins résident à 150 ou 200 mètres, les bruits nocturnes sont amplifiés)
— en outre, depuis la suppression du merlon, le bruit s’est intensifié, l’agrandissement du parking a conduit à faire stationner un plus grand nombre de camions, de sorte que le bruit ne cesse d’augmenter et les deux sociétés ont entrepris des travaux d’agrandissement sur leur terrain par la construction d’un nouveau hangar en vue probablement de pouvoir faire stationner de façon plus importante des camions destinés au transport
— il a été affirmé lors des opérations d’expertise que tous les camions quittaient le dépôt le lundi matin vers 4-5 heures pour revenir le vendredi après-midi, ce qu’ils contestent dans la mesure où ils subissent une gêne constante due aux allées et venues de la société de transport et notamment au regard de leur situation puisque les camions passent devant le portail de leur maison, située en contrebas de la route
— lors de ses opérations, l’expert judiciaire a pu constater une gêne anormale du voisinage générée par le passage des camions de la société Venetrans mais le contrôle inopiné réalisé lors de l’accedit N°3 s’est déroulé du vendredi 15 mars au lundi 18 mars 2019, or la société ne travaille ni le samedi, ni le dimanche et aucun contrôle n’a été réalisé pour les autres jours de la semaine
— en tout état de cause, l’expert a indiqué que les émergences tant globales que spectrales générées par les camions sont nettement au-delà des seuils réglementaires
— si l’expert a considéré que la gêne était importante dans son intensité d’émergence mais réduite dans sa durée, qu’il limite à cinq heures par semaine, il est constant que la société de transport pendant la durée de l’expertise a dû limiter le plus possible les passages devant leur maison
— par ailleurs, l’expert retient que la conduite adoptée par chaque chauffeur a des conséquences très importantes d’un point de vue acoustique et qu’un régime moteur de quelques centaines de tours minute supérieurs à un autre entraîne une augmentation très importante du niveau de bruit produit
— si la chambre à coucher n’a pas été mise à disposition, c’est que M. [Y] était à l’époque déjà très malade, atteint d’un cancer, raison pour laquelle l’expert a accepté de poser l’appareil de mesure dans la pièce voisine qui se trouve également sur le devant de la maison'; ainsi le mesurage est tout à fait fiable et permet de démontrer le trouble anormal
— concernant les mesures à mettre en 'uvre':
— il est nécessaire de reprendre les dispositions retenues antérieurement par la cour d’appel de Nîmes et de prononcer l’interdiction du passage devant la maison des camions (appartenant aux sociétés ou en provenant pour ceux qui stationnent sur l’ère mise à disposition à titre de parking) entre 22 heures et 7 heures du matin, pour tous les jours de la semaine'; l’expert considère d’ailleurs que la solution la plus efficace serait de retarder l’heure de départ des camions vers 7 heures du matin mais que cette préconisation est difficile à mettre en 'uvre, or c’est bien ce que la cour d’appel avait ordonné antérieurement
— l’expert [H] préconise une seconde solution qui consisterait à réaliser un mur de clôture le long de la route mais il estime que cette construction va réduire l’impact sonore et ne va donc pas le supprimer'; en outre, il ne s’est pas renseigné auprès des instances compétentes sur la faisabilité du projet'; interrogé par leur conseil, le maire de la commune de [Localité 25] considère que cela n’est pas possible au regard du principe d’inaliénabilité du domaine public qui interdit à un tiers d’ériger un tel mur
— si la cour devait envisager la solution de construction d’un mur quel qu’il soit, il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise
— enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent sur la base d’un devis établi par un maçon, la construction d’un mur par exhaussement de la clôture actuelle même s’il sera nécessairement trop bas compte tenu de la configuration des lieux
— enfin, concernant la réparation du préjudice subi depuis de nombreuses années du fait des nuisances sonores nocturnes et diurnes générées par les activités des intimées :
— leur villa est actuellement difficilement vendable ou ils devront subir une réfaction du prix
— les nuisances ont eu une incidence sur l’état de santé de M. [Y] qui se trouvait régulièrement réveillé par le passage des camions créant chez lui un état dépressif et des angoisses nocturnes affectant la qualité de son sommeil, ainsi que cela ressort des certificats médicaux produits.
***
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SAS Venetrans et la SCI 2 ABS, intimées, demandent à la cour de :
«'Vu le principe général du droit des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil, l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 9, 14, 16 et 202 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 1334-30 et suivant de la santé publique,
Vu la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté de circulation,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
— Juger l’appel diligenté par les consorts [Y] recevable mais infondé,
— Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023, par le tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°16/02560) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les consorts [Y] à payer et porter à la SAS Venetrans et la SCI 2 ABS la somme de 2000 euros, à chaque société, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, votre cour estime que les consorts [Y] subissent un trouble anormal de voisinage du fait des activités des intimées,
— Juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve que les sociétés Venetrans et 2 ABS seraient à l’origine du trouble qu’ils prétendent subir,
— Constater que les consorts [Y] ne justifient pas non plus de la réalité et de l’imputabilité du préjudice qu’ils prétendent subir,
En conséquence,
— Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions,
Ainsi,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à interdiction du passage entre 22 heures et 7 heures du matin devant la maison des consorts [Y], sous astreinte de 5000 euros par infraction caractérisée,
— Rejeter les demandes des consorts [Y] à ce titre,
De même,
— Rejeter la demande subsidiaire des consorts [Y] visant à ordonner un complément d’expertise,
Également,
— Rejeter la demande, infiniment subsidiaire, des consorts [Y] visant à voir condamner in solidum la société Venetrans et la SCI 2 ABS à prendre en charge le coût de la construction du mur enduit et chapeauté à hauteur de la somme de 5861,80 euros suivant devis établi par M. [BV],
En tout état de cause,
— Rejeter la demande des consorts [Y] visant à obtenir la condamnation de la société Venetrans et LA SCI 2 ABS à payer in solidum une somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des nuisances sonores et vibratoires dépassant les troubles normaux de voisinage,
— Condamner solidairement les consorts [Y] à payer et porter à la SAS Venetrans et la SCI 2 ABS la somme de 2000 euros, à chaque société, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'»
Les sociétés intimées soutiennent en réplique que':
— pour démontrer les nuisances causées par le passage des camions, les appelants produisent une évaluation acoustique de 2005, un rapport d’expertise judiciaire de 2007, des constats d’huissier de 2012, soit des documents dont on peut s’interroger de la pertinence et de la recevabilité au regard de la prescription extinctive de 5 ans et qui ne concernent que les camions de M. [J] [W] et non ceux de la société Venetrans
— les consorts [Y] n’apportent par ailleurs aucun élément qui démontrerait que la société Venetrans et la SCI 2 ABS continueraient la même activité que celle exploitée par M. [J] [W] et donc qu’à ce titre, les pièces leur seraient opposables
— M. [J] [W] a été placé en liquidation judiciaire le 26 novembre 2013, n’a transféré ni ses actifs, ni sa clientèle à la SAS Venetrans, de sorte que cette dernière et/ou la SCI 2 ABS ne peuvent donc pas être tenues pour responsables du trouble de voisinage prétendument causé par l’entreprise Transports [J] [W]
— les véhicules utilisés par la société Venetrans en 2016 (objets des prétendues nuisances sonores et de la demande des consorts [Y]) sont donc différents de ceux de M. [J] [W] ayant fait l’objet des mesures d’expertise en 2005 et 2007, dix ans plus tôt, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’expert judiciaire M. [H]
— en outre, M. [J] [W] et la société Venetrans ont des activités différentes, transport routier de fret interurbain pour le premier (code APE 4941A), transport routier de fret de proximité pour la seconde (code APE 4941B)
— les différences d’activité ont les conséquences suivantes : les camions ne partent pas aux mêmes fréquences, les retours des camions ne se font pas aux mêmes moments, les camions partent à vide ou à plein
— en tout état de cause, les rapports [V] et [N] ne permettent pas d’apprécier si la SAS Venetrans et la SCI 2 ABS causent un trouble de voisinage aux consorts [Y] puisqu’ils ont été établis à une époque où les sociétés n’exploitaient pas le site
— les consorts [Y] sont par ailleurs défaillants dans l’administration de la preuve d’un trouble':
— du fait de l’activité de la SCI ABS, M. [Y] ayant affirmé lui-même à l’expert [V] qu’en raison de la présence d’un merlon et de l’éloignement, les bruits de moteurs émanant de l’aire de stationnement dont est propriétaire la SCI n’étaient pas gênants et donc susceptibles de constituer un trouble du voisinage, a fortiori anormal, et ce, d’autant plus qu’elle n’est pas propriétaire des camions
— du fait de l’activité de la SAS Venetrans puisque les rapports [V] et [N] ne concernent pas son activité, sont obsolètes et en outre réalisés sur la base d’un référentiel erroné'; le constat d’huissier du 3 juillet 2015 non seulement est ancien mais ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal, un huissier ne pouvant établir que des constatations et ne disposant pas du matériel adéquat aux fins de quantifier le « bruit » causé par les véhicules
— concernant le rapport d’expertise judiciaire de M. [H]':
— il a réalisé deux campagnes de mesure de bruit et a constaté que le passage des camions de la société Venetrans s’effectuait le lundi matin entre 2 heures et 7 heures, correspondant à une durée cumulée de 15 minutes mais n’a réalisé aucune mesure dans la chambre à coucher des époux [Y] alors que c’est précisément pendant la nuit qu’ils se disaient le plus gênés par le bruit et les mesures ont été réalisées fenêtres ouvertes au mois de mars
— ces mesures ne sont donc pas représentatives d’un éventuel trouble, la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement exigeant « pour l’appréciation de la représentativité des conditions de mesurage (') de tenir compte de l’utilisation normale ou habituelle des lieux.»
— le passage d’un camion génère du bruit en bordure de route (au même titre qu’une voiture d’ailleurs ou qu’un camion poubelle qui lui, ne cesse de s’arrêter et de redémarrer) mais cela ne constitue pas nécessairement un trouble
— les consorts [Y] sont également défaillants dans l’administration de la preuve du caractère anormal du prétendu trouble, dans la mesure où':
— la SAS Venetrans exerce son activité dans un établissement situé Zone artisanale de la Passadouire à [Localité 25], dite zone UE, «'zone d’activités multiples destinée à recevoir des établissements à caractère artisanal et commercial'», qui a pris cette dénomination suivant arrêté municipal de la commune de [Localité 25] du 29 août 1991 mais qui a été créée par délibération du conseil municipal du 8 septembre 1982, de sorte que les consorts [Y] ont acquis leur bien en 1983 en ayant connaissance de l’existence de la zone artisanale limitrophe et du bruit qu’elle était susceptible d’occasionner
— le bruit ne semblait en outre par les importuner à cette époque puisqu’ils ont acquis leur bien alors qu’une voie ferrée se trouvait à 100 mètres de leur terrain
— en outre, il est normal qu’une entreprise ayant pour objet social le transport de marchandises, activité acceptée et validée par la commune, fasse rouler ses véhicules et que ces derniers circulent sur la route communale CD 148 A, longeant la zone artisanale pour rejoindre la départementale D148, aucune décision administrative n’empêchant la société de faire circuler ses véhicules et aucun véhicule ne circule le week-end
— l’expert judiciaire fait d’ailleurs état d’une gêne et non d’un trouble, très réduite dans sa durée
— la construction d’un hangar n’a aucun impact sur l’activité
— les attestations de M. [C] et Mme [E] ne sont pas probantes en ce qu’ils sont domiciliés respectivement à 200 mètres et 400 mètres de l’entrée de la société, d’autant que M. et Mme [D], voisins limitrophes des consorts [Y] attestent de bruits d’une intensité normale ne leur causant aucune gêne
— subsidiairement, les consorts [Y] sont défaillants dans la démonstration de l’existence d’un préjudice, dans la mesure où':
— rien ne démontre que les prescriptions médicales et l’état de santé de M. [Y] aient eu un lien avec l’activité des sociétés
— ils n’apportent aucun élément concernant le caractère «'difficilement vendable'» de leur villa
— concernant la demande d’interdiction de circulation, elle ne peut qu’être rejetée dans la mesure où':
— le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève des pouvoirs de police du maire de la commune
— la SAS Venetrans ne peut faire circuler ses véhicules que sur le [Adresse 18] (D 148A) (et donc à côté de la propriété des [Y]) afin de rejoindre la route de [Localité 15] (D 148)'; la [Adresse 23] ([19]) est impraticable car elle fait traverser des lotissements, ainsi que le centre-ville de [Localité 25] par des routes étroites où les voitures se croisent difficilement et avec de nombreux « dos d’âne » et, en outre, elle est interdite à la circulation des poids lourds
— la demande de complément d’expertise n’est pas justifiée, M. [H] ayant déjà détaillé les caractéristiques techniques des travaux qui devraient, selon lui, être réalisés pour faire cesser la gêne et il appartient donc aux consorts [Y] d’agir à l’encontre de la commune de [Localité 25] si cette dernière refuse d’autoriser les travaux préconisés
— enfin, concernant la condamnation à une somme correspondant à un devis établi par une société de maçonnerie, il s’agit en réalité de financer leur mur de clôture par les intimées.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les troubles anormaux de voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.
En l’espèce, il ne peut être retenu aucun principe d’antériorité ou une prévisibilité du trouble de voisinage opposable aux consorts [Y], dès lors qu’il n’est pas contesté que l’activité elle-même des sociétés intimées n’existait pas avant l’acquisition de leur propriété en 1983. Concernant l’existence d’une zone artisanale, les pièces versées au débat montrent qu’elle figurait simplement dans le plan d’occupation des sols en 1982 mais qu’elle n’a été créée qu’en 1991.
Pour caractériser le trouble de voisinage, les appelants produisent en premier lieu :
— une évaluation acoustique du passage des camions de M. [W] réalisée les 20 et 21 décembre 2005
— un rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2007 par M. [V] aux termes de la mission suivante : « rechercher si les nuisances sonores engendrées par l’activité de l’entreprise de M. [J] [W] constituent pour M. et M. [Y] un trouble de jouissance de leur immeuble »
— un procès-verbal de constat du 16 mars 2012 relevant le passage des camions de l’entreprise Transport [J] [W]
— un procès-verbal de constat du 20 septembre 2012 relevant le passage des camions de l’entreprise Transport [J] [W]
Ces éléments, qui sont effectivement ceux ayant fondé l’action des consorts [Y] dans la cadre d’une précédente procédure, ne concernent pas les deux sociétés intimées mais l’entreprise Transport [J] [W], de sorte qu’ils ne sauraient permettre d’identifier un trouble reproché à celles-ci.
Par ailleurs, le fait que la SAS Venetrans soit dirigée par la fille de M. [W], que ce dernier soit salarié de cette société ou encore que M. [W] soit le gérant de la SCI 2 ABS ne démontre pas un transfert juridique d’activité, les intimées justifiant pour leur part qu’à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise [W], ses actifs mobiliers et notamment les véhicules ont été acquis par la société Nîmes Trucks services.
Il n’est pas plus justifié que l’activité et les véhicules en cause sont les mêmes, les codes APE étant différents et l’expert judiciaire [H] relèvant que': «'['] En matière de nuisances sonores, les véhicules actuels sont probablement plus silencieux que ceux des générations précédentes. De plus, ils n’ont plus besoin du même temps de pré chauffage des moteurs diesel ».
Les appelants produisent par ailleurs des éléments qui concernent bien les sociétés intimées mais qui sont cependant insuffisants à établir le caractère excessif du trouble.
Les attestations de M. [C] et Mme [E], si elles sont désormais conformes aux prescriptions légales, n’émanent toujours pas de voisins proches, ainsi que cela ressort de l’examen du plan Google map des lieux versé au débat, les intimées produisant pour leur part le témoignage de M. et Mme [D], manifestement plus proches puisque domiciliés [Adresse 17] et qui déclarent ne pas «'constater de nuisances sonores particulières pouvant porter atteinte à la tranquillité de leur domicile'», ajoutant que «'les consignes données aux chauffeurs de limiter au maximum la puissance des moteurs et donc le niveau sonore lors des entrées/sorties des poids lourds sont globalement respectées'».
Le constat d’huissier dressé le vendredi 3 juillet 2015 mentionne que quatre ensembles routiers composés d’un tracteur et d’une remorque sont passés, au cours de la plage horaire de 4h15 à 7h15 du matin, devant le portail de la maison et que la forte montée du chemin de La Passadouire a obligé le chauffeur, «'à grand bruit'», à «'tirer les rapports pour lancer l’ensemble routier'». Cette seule indication est insuffisante à permettre une appréciation de l’intensité du trouble invoqué, étant relevé que l’huissier ne se trouvait pas à l’intérieur de l’habitation mais au portail d’accès à la villa des époux [Y].
L’expert judiciaire [H] a procédé à deux campagnes de mesures de bruit, l’une contradictoire avec l’utilisation d’un camion de la SAS Venetrans, le 4 mars 2019 et l’autre, inopinée, du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019. Il indique': «'En conclusion de ces campagnes de mesures, la SAS Venetrans génère une gêne anormale du voisinage 5 heures par semaine': de 2 à 7 heures les lundis matin. Lors des retours qui ont lieu en majorité le vendredi après midi, les camions sont beaucoup moins audibles du fait du trafic automobile qui augmente de façon sensible le niveau du bruit résiduel'».
Si le fait que les mesures de bruit n’ont pas été prises depuis la chambre des époux [Y] apparaît sans incidence puisque qu’elles l’ont été depuis la chambre voisine située au même niveau et dont l’expert indique qu’elle plus exposée, cependant, force est de constater que les contrôles ont tous été réalisés fenêtre ouverte, au mois de mars, sans aucun constat effectué fenêtre fermée.
Si l’expert judiciaire indique que «'Les émergences tant globales que spectrales générées par les camions sont nettement au-delà des seuils réglementaires'», ce constat n’implique pas un trouble anormal de voisinage, d’autant que M. [H] conclut dans le même temps que «'la gêne est importante dans son intensité 20 dB(A) d’émergence'» mais «'très réduite dans sa durée': 5 heures par semaine'». Aucun élément ne contredit véritablement le principe de fonctionnement habituel mentionné par l’expert judiciaire, à savoir que les camions quittent le dépôt le lundi matin vers 4-5 heures du matin pour revenir le vendredi après-midi. Le tribunal releve justement ici que si les consorts [Y] font état d’une absence de prise de mesures sur l’ensemble des jours de la semaine, aucun dire n’a été formulé en ce sens.
La situation n’est d’ailleurs manifestement pas la même que celle constatée en 2007 lorsque l’entreprise de M. [W] exerçait son activité et qui avait conduit la présente cour, le 12 avril 2011, à retenir le trouble anormal de voisinage et à interdire le passage des véhicules entre 22 heures et 7 heures du matin, puisque l’expert [V] avait constaté à l’époque que les émergences ponctuelles étaient proches de 30 dB, que les passages de camions étaient aléatoires et s’étendaient sur toute la durée de la nuit, les phénomènes sonores s’accompagnant en outre de vibrations.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les consorts [Y] ne démontraient pas subir un trouble anormal de voisinage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens mais l’équité ne justifiait pas une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants mais l’équité ne justifie pas plus leur condamnation aux frais irrépétibles exposés en appel par les sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Condamne Mme [P] [Y] née [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y] décédé, Mme [R] [Y], agissant en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y], Mme [U] [Y], agissant en sa qualité d’héritière de M. [S] [Y], M. [L] [O] [A] [Y], agissant en sa qualité d’héritier de M. [S] [Y] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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