Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE c/ S.A.S. ATALIAN |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1809
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/06/2025
Dossier : N° RG 23/02215 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITN6
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [B],
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
C/
S.A.S. ATALIAN SECURITE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [I] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. ATALIAN SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège anciennement SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F20/00230
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [I] [B] a été engagée à compter du 16 décembre 2015, par la SAS Lancry Protection Sécurité devenue la SAS Atalian Sécurité.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d’agent de sécurité incendie, coefficient 140 niveau 3 échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Depuis le 1er janvier 2015, l’aménagement du temps de travail des salariés de la SAS Atalian Sécurité repose sur une annualisation du temps de travail telle que prévue par l’accord collectif d’entreprise signé le 15 octobre 2014 par la SAS Atalian Sécurité et les partenaires sociaux.
Le 1er octobre 2019, à la suite de la perte du marché UGAP Conseil départemental 64 par la SAS Atalian Sécurité, conformément à la convention collective applicable dans ce secteur dans le cadre des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans la succession de prestataire sur le marché, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré automatiquement au profit de son nouvel employeur, la société Dano Sécurité.
À ce titre, en établissant le solde de tout compte, la SAS Atalian Sécurité a procédé à une retenue de salaire d’un montant de 700,32 euros, correspondant à 67,86 heures sur la paye du mois de septembre 2019 pour «'solde de modulation négatif'», compte tenu de l’annualisation du temps de travail applicable au sein de la SAS Atalian Sécurité.
Le 8 avril 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne au fond aux fins de contester la retenue de salaire opérée par la SAS Atalian Sécurité sur son solde de tout compte.
Suivant conclusions déposées le même jour, le syndicat CFDT des services du pays basque est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Donné acte au syndicat CFDT des services du Pays Basque de son intervention volontaire,
— Débouté Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 août 2023, Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 25 janvier 2024, la SAS Atalian Sécurité a saisi le conseiller de mise en état d’un incident visant à ce que, à titre principal, l’action du syndicat CFDT des services du Pays Basque soit déclarée irrecevable à hauteur d’appel pour défaut de qualité à agir et, à titre subsidiaire, que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle visant à ce que la cour «'ordonne, à titre de mesure d’instruction à la société de produire son registre unique d’entrée et sortie du personnel et bulletins de salaire du personnel transféré sur l’année 2019'».
En réponse, Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont sollicité du conseiller de la mise en état le débouté de la société Atalian Sécurité et qu’il soit ordonné, à titre de mesure d’instruction, à cette dernière de produire le registre d’entrée et de sortie du personnel sur la période de référence suivant': du 1er janvier au 31 décembre 2019, ainsi que les bulletins de salaire du personnel transféré sur l’année 2019.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a':
— Déclaré irrecevable la demande formulée par la SAS Atalian Sécurité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Atalian Sécurité de sa demande d’irrecevabilité de l’action du syndicat CFDT des services du Pays Basque,
— Enjoint à la SAS Atalian Sécurité de produire au dossier son registre d’entrée et de sortie du personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— Débouté Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque de leur demande de production des bulletins de salaire des salariés transférés sur l’année 2019,
— Condamné la SAS Atalian Sécurité aux dépens de l’incident et à payer à Mme [B] et au syndicat CFDT des services du Pays Basque la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque, demandent à la cour de':
1. Pour Mme [B]':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Atalian Sécurité à régler à Mme [B] les sommes suivantes : -700,32 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue indûment effectuée sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019 correspondant au « solde de modulation négatif », outre 70,03 euros de congés payés y afférents,
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner à la société Atalian Sécurité, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à remettre à Mme [B] l’ensemble de ses documents de fin de contrat ainsi que son bulletin de salaire du mois de septembre 2019 dûment régularisés.
2. Pour le syndicat CFDT des services du Pays Basque':
— Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a reçu syndicat CFDT des services du Pays-Basque en son intervention volontaire,
— Infirmer les autres dispositions du jugement le concernant,
— Condamner la société Atalian Sécurité à régler au syndicat CFDT des services du Pays Basque les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions n°2 d’intimée portant appel incident adressées au greffe par voie électronique le 12 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Atalian Sécurité demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a donné acte au syndicat CFDT des services du Pays Basque de son intervention volontaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dire et juger l’action du Syndicat CFDT des services du Pays Basque irrecevable,
En conséquence,
— Dire et juger les demandes du syndicat CFDT des services du Pays Basque irrecevables,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque à verser chacun à hauteur d’appel à la société Atalian Sécurité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
Dans de nouvelles conclusions signifiées le 7 avril 2025, Mme [B] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dernières écritures signifiées par les appelants
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans son troisième alinéa, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formalisée dans le dispositif des conclusions signifiées le 7 avril 2025 par Mme [B] et le syndicat CFDT des services du pays basque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question.
En conséquence, les conclusions signifiées par ces derniers après la diffusion de l’ordonnance de clôture seront déclarées d’office irrecevables.
Sur la retenue sur salaire opérée
En application de l’article L.3122-2 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (aujourd’hui insérées dans l’article L.3121-44 du code du travail), la société Lancry Sécurité a signé un accord d’entreprise avec les partenaires sociaux le 15 octobre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, pour revoir les modalités d’organisation du temps de travail alors prévues par un accord du 6 juillet 2005 et ses quatre avenants des 13 juillet 2005, 27 janvier 2009 et 2 février 2010.
Selon cet accord, en son article 4, la durée hebdomadaire moyenne du travail de référence des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
L’article 7 a prévu des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, et notamment l’annualisation de ce temps de travail à temps complet, sur une base de 35 heures par semaine, sur une période de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ce qui représente une durée annuelle de travail de 1607 heures.
L’article 7.2.1 dispose plus précisément que, compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, dans le secteur tertiaire et industriel, les périodes de modulation haute seront en principe programmées sur les mois de mai, juillet, août, décembre, tandis que les périodes basses seront en principe programmées sur les mois de janvier, février, avril et octobre. Sur le secteur de la grande distribution, les périodes hautes seront en principe programmées sur les mois de janvier, juillet, août, novembre et décembre, tandis que les périodes basses seront en principe programmées sur les mois de février, avril et juin.
Ce même texte poursuit que, les mois de forte activité, le nombre d’heures de travail à effectuer ne devra pas dépasser 192 heures. Les mois de basse activité, la planification minimale ne pourra être inférieure à 108 heures de travail effectif.
L’article 7.2.6.2 prévoyait une régularisation en cours d’année, en cas de volume d’heures travaillées inférieur au volume contractuel': si les sommes versées au salarié en application de la règle de lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d’absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié. En revanche, si le déficit d’heures travaillées relève d’une insuffisance de planification de la part de l’employeur, il ne sera opéré aucune régularisation. En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop-perçu restera acquis au salarié.
Il est enfin indiqué dans le paragraphe 7.2.7 que l’état mensuel des heures effectuées par les salariés figure que le bulletin de paie.
Enfin, il appartient à l’employeur de justifier de la planification opérée entre les périodes basses et les périodes hautes.
En l’espèce, Mme [B] est sortie des effectifs des salariés de la société Atalian Sécurité, alors dénommée Lancry Protection Sécurité, pour cause de transfert de l’entreprise, hypothèse non prévue par l’accord collectif pour permettre à la salariée de conserver l’éventuel trop-perçu. Une régularisation était donc possible par l’employeur, sauf insuffisance de planification de sa part.
Or, en l’espèce, la société Atalian Sécurité n’apporte aucune pièce relative à la situation particulière de Mme [B] et ne présente aucune explication concernant la situation individuelle de la salariée. Elle ne verse aucune pièce concernant la planification de l’activité de celle-ci au cours de l’année 2019 jusqu’au transfert de son contrat de travail, ce qui met la cour dans l’impossibilité de vérifier si la régularisation opérée était justifiée.
La cour ne peut donc que considérer l’existence d’une insuffisance de planification de la part de la société Atalian Sécurité, d’autant que la lecture attentive des éléments de preuve produits par la salariée permet de constater que les heures de travail effectif réalisées ne sont pas toujours conformes aux dispositions de la convention collective susvisée.
L’examen des bulletins de paie versés aux débats par Mme [B] elle-même montre en effet que la salariée, payée systématiquement 151,67 heures par mois, ce qui correspond à la durée hebdomadaire de travail à temps complet qui représente la durée annualisée de 1607 heures, a accompli les durées mensuelles de travail effectif suivantes':
— Janvier 2019': 138 heures
— Février 2019': 118 heures
— Mars 2019': 130,5 heures
— Avril 2019': aucune mention, mais par déduction': 144,17 heures
— Mai 2019': 150 heures
— Juin 2019': 100 heures
— Juillet 2019': 145 heures
— Août 2019': 117,5 heures
— Septembre 2019': aucune mention.
Il en résulte que Mme [B] a, en juin 2019, mois d’activité normale en principe, eu une durée de travail effectif inférieure au plancher prévu par l’accord collectif en basse période et que, en période haute, elle n’a même pas réalisé la durée moyenne de travail à temps complet de 151,67 heures.
En conséquence de tous ces éléments, la régularisation opérée en septembre 2019 par la société Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité était injustifiée. La société Atalian Sécurité sera donc condamnée à payer à Mme [B] la somme de 700,32 euros indûment retenue en septembre 2019, outre 70,03 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
[I] [B] sollicite la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Il importe de rappeler que l’exercice d’une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune de ces man’uvres n’est démontrée par la salariée à l’encontre de son ancien employeur, ni l’existence d’un préjudice particulier.
Il convient donc de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes du syndicat
La société Atalian Sécurité soulève l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat CFDT des services du pays basque et invoque différents moyens':
— L’absence de justification des statuts du syndicat, du dépôt des statuts en mairie et de la liste de ses responsables,
— L’absence de pouvoir ou mandat spécial d’ester en justice,
— L’absence d’opposition à l’accord collectif en cause.
Il soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour absence de preuve d’un préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession.
Le syndicat CFDT des services du pays basque lui objecte que ses statuts ont été régulièrement déposés en mairie et que son action a été valablement décidée par son conseil.
Il soutient également que son action est recevable puisqu’elle vise à obtenir l’indemnisation du préjudice subi en conséquence de l’atteinte portée par la société Atalian Sécurité à l’intérêt collectif de la profession en raison de la mauvaise application de l’accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, les syndicats professionnels doivent avoir une existence légale au moment où ces faits ont été commis'
A une existence légale, un syndicat qui a satisfait aux formalités prévues par l’article L. 2131-3 du code du travail, peu important qu’elles aient été accomplies à l’occasion d’une modification de ses statuts. Selon ce texte, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par le syndicat CFDT des services du pays basque que celui-ci a été constitué par les statuts signés le 3 février 2020, déposés en mairie le 6 mars suivant. Le syndicat avait donc une existence légale au moment où les faits dénoncés ont été accomplis, soit en septembre 2019. La cour relève d’ailleurs que le syndicat démontre avoir informé le maire de [Localité 7], le 28 février 2017, de la liste des membres de son bureau, désignés par le congrès, pour la durée du mandat, étant précisé que le congrès se réunit tous les trois ans.
Il ressort par ailleurs de l’article 14 des statuts intitulé «'représentation en justice et actions juridiques'» que «'le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d’urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d’en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion'».
En l’espèce, le syndicat CFDT des services du pays basque est intervenu volontairement à l’instance introduite par Mme [B] par conclusions déposées le 8 avril 2020, en même temps que la requête introductive d’instance de la salariée.
La convocation de la société Atalian Sécurité à l’audience du bureau de conciliation a été envoyée, avec une copie de cette seule requête, le 6 octobre 2020 et a été réceptionnée le 8 octobre 2020.
A cette date-là, le bureau du syndicat CFDT des services du Pays Basque avait confirmé l’intervention volontaire de ce dernier et avait mandaté la secrétaire générale pour agir.
La cour relève qu’au moment de l’audience de conciliation, le 4 février 2021, au cours de laquelle la société Atalian Sécurité a eu connaissance de l’intervention volontaire du syndicat des services CFDT du pays basque, ce dernier avait ainsi régulièrement désigné le membre chargé de le représenter dans la présente instance lors de la séance du bureau du 25 septembre 2020. La société Atalien Sécurité soulève la rédaction a posteriori de cette délibération, soit le 30 octobre 2020, et la tardiveté de sa communication aux débats, pour en déduire qu’elle a été établie pour les besoins de la cause.
La cour observe que ladite pièce est régulièrement produite devant elle et que, à tout le moins, les statuts prévoyaient la possibilité, pour le secrétaire général, d’agir en justice en cas d’urgence, sans désignation spéciale du bureau, à condition d’en aviser ce dernier lors de la réunion suivante, ce qui a manifestement été réalisé avant que la société Atalian Sécurité soit informée de l’intervention volontaire dudit syndicat.
Enfin, concernant la recevabilité de l’action d’un syndicat, l’intérêt collectif est caractérisé lorsque se pose une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle.
La violation des dispositions d’une convention collective, d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou du statut dans les entreprises à statut cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, l’instance introduite par Mme [B] et à laquelle est intervenu le syndicat CFDT des services du pays basque concerne l’application de dispositions d’un accord collectif, ce qui concerne par essence l’intérêt collectif de la profession. La saisine concomitante du conseil de prud’hommes par huit salariés, qui sollicitent tous le remboursement d’une retenue sur salaire décidée par leur ancien employeur en référence à l’accord collectif du 15 octobre 2014, témoigne de ce que la question posée par ces procédures concerne l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, le syndicat CFDT des services du pays basque est recevable en sa demande.
Le jugement déféré qui a «'donné acte au syndicat CFDT des services du pays basque de son intervention volontaire'» et a ainsi constaté la recevabilité de son intervention sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
La cour a relevé que la société Atalian Sécurité avait procédé à une retenue sur salaire injustifiée alors qu’elle avait fait preuve d’une insuffisance de planification. Cette dernière a ainsi violé les dispositions de l’accord collectif précité, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et commande que soit allouée au syndicat CFDT des services du pays basque la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’enjoindre à la société Atalian Sécurité de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La nature de cette décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Atalian Sécurité, qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [B] et au syndicat CFDT des services du pays basque les sommes respectives de 1000 et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées le 7 avril 2025 par Mme [I] [B] et le syndicat CFDT des services du pays basque';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 6 juillet 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a admis la recevabilité de l’intervention du syndicat CFDT des services du pays basque';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer à Mme [I] [B] la somme de 700,32 euros au titre de la retenue de salaire indûment effectuée en septembre 2019 au titre du «'solde de modulation négatif'», outre 70,03 euros pour les congés payés y afférents';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer au syndicat CFDT des services du pays basque la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts';
ORDONNE à la société Atalian Sécurité de remettre à Mme [I] [B] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 rectifiés';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer à Mme [I] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer au syndicat CFDT des services du pays basque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Subrogation ·
- Vente ·
- Intérêt à agir ·
- Dette ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Saisie immobilière
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Autofinancement
- Contrats ·
- Adn ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Courriel ·
- Résolution du contrat ·
- Métrologie ·
- Contrat de vente ·
- Automatique ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Constitution ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Lotissement ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Émargement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Critique
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Asie ·
- Site internet ·
- Location ·
- Automobile ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.