Infirmation partielle 5 juin 2024
Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 juin 2024, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 22 décembre 2022, N° F21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 5/06/2024
N° RG 23/00150
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 21/00065)
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) SAS TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 5]
2) SAS TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, en faisant notamment valoir que la société Tereos Starch & Sweeteners Europe ne verse plus aux salariés permanents la prime de campagne dont ils bénéficiaient eux-mêmes antérieurement et qui bénéficie en revanche aux salariés saisonniers au cours de la campagne annuelle de transformation des pommes de terre féculière, qui a lieu en règle générale entre le mois de septembre et le mois de février de l’année de référence
Par un jugement du 22 décembre 2022, le conseil a':
— dit et jugé que la société Tereos Starch & Sweeteners Europe ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne';
— débouté M. [T] [L] de sa demande';
— fixé le point de départ de la prescription au 19 février 2021';
— débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral';
— condamné la société Tereos Starch & Sweeteners Europe, en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à constater l’exécution provisoire de droit';
— prononcé l’exécution provisoire facultative';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les deux parties ont formé appel, de sorte que deux dossiers ont été ouverts devant la cour.
Dans le dossier 23/00150, par des conclusions remises au greffe le 5 mars 2024 auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de':
— prononcer la jonction des deux instances';
— confirmer le jugement en ce qu’il a’dit et jugé que la société ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne et condamné la société à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile';
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
' débouté M. [T] [L] de sa demande,
' fixé le point de départ de la prescription au 19 février 2021,
' débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour préjudice moral,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens';
statuant à nouveau,
— juger que les salariés permanents de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe sont privés du paiement de la prime de campagne bénéficiant aux salariés saisonniers et dont ils bénéficiaient antérieurement';
— juger que la société Tereos Starch & Sweeteners ne démontre pas avoir intégré la prime de campagne dans les salaires de ses salariés permanents';
— juger que la prime de campagne ne peut être intégrée au salaire conventionnel tel que prévu à la grille de rémunération minimale UES du 1er avril 2020, applicable au sein de la société Tereos Starch & Sweeteners, compte tenu de sa nature collective';
— juger que la société ne pouvait procéder unilatéralement à la suppression de la prime de campagne, ayant la nature d’une prime de pénibilité, dont bénéficiaient ses salariés permanents';
— juger que la disparité de traitement engendrée par le non-paiement de la prime de campagne aux salariés permanents de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe est contraire au principe général de droit «'à travail égal, salaire égal'» et de ce fait illicite';
en conséquence,
— juger M. [T] [L] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes';
— juger la société Tereos Starch & Sweeteners Europe mal fondée en son appel incident';
— débouter la société Tereos Starch & Sweeteners Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes':
' au titre de la campagne féculière de 2016-2017, qui s’est déroulée de septembre 2016 à février 2017 la somme de : 170,42 x 3 = 511,26 euros bruts, outre la somme de 51,12 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2017-2018, qui s’est déroulée de septembre 2017 à mars 2018 la somme de : 170,42 x 7= 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119,29 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2018-2019. qui s’est déroulée de septembre 2018 à mars 2019 la somme de : 170,42 x 7= 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2019-2020, qui s’est déroulée de septembre 2019 à mars 2020 la somme de : 170,42 x 7 = 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2020-2021, pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021 la somme de : 170,42 x 5 = 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2021-2022, pour les mois de septembre 2021 à février 2022 la somme de : 170,42 € bruts x 6 = 1.022,52 euros bruts, outre la somme de 102,25 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2022-2023, pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 la somme de : 170,42 x 5 = 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2023-2024, pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023 la somme de : 170,42 € bruts x 3 = 511, 26 euros bruts outre la somme de 51,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer la somme de 6'604, 14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer la somme de 3'302, 07 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe aux entiers dépens.
Dans le dossier 23/00150, par des conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023 auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tereos Starch & Sweeteners Europe demande à la cour de':
— prononcer la jonction des deux procédures';
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le salarié ;
— infirmer la décision entreprise en ses condamnations';
— débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [T] [L] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
Dans le dossier 23/00210, par des conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tereos Starch & Sweeteners Europe demande à la cour de :
— prononcer la jonction des deux procédures ;
— la recevoir en son appel';
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ses condamnations ;
— débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] [L] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
Dans le dossier 23/00210, par des conclusions remises au greffe le 6 mars 2024 auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
— prononcer la jonction des deux instances ;
En tout état de cause,
— juger la société Tereos Starch & Sweeteners Europe mal fondée en son appel';
— débouter la société Tereos Starch & Sweeteners Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
— juger qu’il est recevable et bien-fondé en son appel incident';
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne et condamné la société à verser la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [T] [L] de sa demande,
' fixé le point de départ de la prescription au 19 février 2021,
' débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour préjudice moral,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que les salariés permanents de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe sont privés du paiement de la prime de campagne bénéficiant aux salariés saisonniers et dont ils bénéficiaient antérieurement ;
— juger que la société Tereos Starch & Sweeteners ne démontre pas avoir intégré la prime de campagne dans les salaires de ses salariés permanents ;
— juger que la prime de campagne ne peut être intégrée au salaire conventionnel tel que prévu à la grille de rémunération minimale UES du 1er avril 2020, applicable au sein de la société Tereos Starch & Sweeteners, compte tenu de sa nature collective ;
— juger que la société ne pouvait procéder unilatéralement à la suppression de la prime de campagne, ayant la nature d’une prime de pénibilité, dont bénéficiaient ses salariés permanents ;
— juger que la disparité de traitement engendrée par le non-paiement de la prime de campagne aux salariés permanents de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe est contraire au principe général de droit « à travail égal, salaire égal » et de ce fait illicite ;
en conséquence,
— juger M. [T] [L] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
— juger la société Tereos Starch & Sweeteners Europe mal fondée en son appel incident ;
— débouter la société Tereos Starch & Sweeteners Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :
' au titre de la campagne féculière de 2016-2017, qui s’est déroulée de septembre 2016 à février 2017 la somme de : 170,42 x 3 = 511, 26 euros bruts, outre la somme de 51, 12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2017-2018, qui s’est déroulée de septembre 2017 à mars 2018 la somme de : 170,42 x 7= 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2018-2019. qui s’est déroulée de septembre 2018 à mars 2019 la somme de : 170,42 x 7= 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2019-2020, qui s’est déroulée de septembre 2019 à mars 2020 la somme de : 170,42 x 7 = 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2020-2021, pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021 la somme de : 170,42 x 5 = 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2021-2022, pour les mois de septembre 2021 à février 2022 la somme de : 170,42 € bruts x 6 = 1.022,52 euros bruts, outre la somme de 102,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2022-2023, pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 la somme de : 170,42 x 5 = 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2023-2024, pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023 la somme de : 170,42 € bruts x 3 = 511, 26 euros bruts outre la somme de 51,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer la somme de 6 604,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer la somme de 3 302,07 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la jonction
Comme le demandent les parties, les procédures enregistrées sous les numéros 23/00150 et 23/00210 sont jointes, sous le numéro 23/00150.
Sur la prime de campagne
1) Les moyens des parties
a) Moyens du salarié
Le salarié indique qu’il participe comme tous ses collègues à la campagne annuelle de transformation des pommes de terre féculière, qui a lieu en règle générale entre le mois de septembre et le mois de février de l’année de référence'; que durant cette période très intense d’activité, des salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée sont embauchés pour renforcer les effectifs'; que ces salariés temporaires bénéficient d’une prime de campagne mensuelle, alors que les salariés titulaires de contrats à durée indéterminée ne la perçoivent pas'; et que pourtant, cette prime a vocation à compenser la pénibilité du travail sur cette période de l’année.
Le salarié ajoute que la société soutient que cette prime de campagne a été intégrée aux rémunérations des salariés permanents en 1984, ce qui explique qu’elle n’apparaît plus sur les bulletins de paie'; et que la société se prévaut à cet égard de trois documents datant des années 1984 et 1985 dont l’authenticité n’est toutefois pas établie. Au surplus, même s’il fallait retenir ces documents, il y aurait lieu de considérer qu’ils n’établissent pas la mise en place d’une intégration effective de la prime de campagne au sein de la rémunération des salariés permanents et, surtout, qu’aucun de ces documents n’a une valeur contraignante ou la valeur d’un protocole ou d’un accord négocié.
Le salarié précise que la rémunération d’un salarié temporaire embauché par la suite en CDI n’est pas revalorisée par une intégration de la prime de campagne. Il faut donc en déduire soit que cette prime n’a jamais été intégrée au salaire de base soit que cette prime a été intégrée effectivement au salaire de base des salariés permanents en 1985 et qu’elle s’est confondue avec la rémunération jusqu’à disparaître bel et bien. Dans les deux hypothèses, la conclusion est identique, à savoir que': 1) il existe une disparité de traitement entre les salariés saisonniers qui bénéficient d’une prime de campagne et les salariés permanents qui en sont privés'; 2) cette disparité de traitement est le fruit d’une décision et/ou d’une démarche unilatérale de la société.
Le salarié en déduit que le conseil de prud’hommes a donc retenu à juste titre que la société a supprimé unilatéralement la prime de campagne, ce qu’elle ne pouvait pas faire'; que la société ne justifie pas d’une augmentation de salaire correspondant à l’intégration de la prime'; qu’en tout état de cause, une prime de nature collective ne peut pas être intégrée au salaire conventionnel minimum, contrairement à ce qu’affirme la société'; et que de surcroît, les salaires conventionnels dont se prévaut la société sont également appliqués sur d’autres sites ([Localité 5] et [Localité 6]) sur lesquels il n’y a pas de campagne féculière et où les salariés n’ont donc jamais été bénéficiaires de la prime de campagne. Par conséquent, dans la mesure où les salariés de l’ensemble des sites bénéficient des mêmes salaires conventionnels, il faut en déduire que la grille de salaire n’intègre pas la prime de campagne, qui devrait être identifiable en tant que telle, comme une majoration des salaires conventionnels.
Le salarié en conclut qu’il existe donc une disparité de traitement entre les salariés saisonniers et les salariés permanents, alors pourtant que la pénibilité est la même pour tous'; que dès lors, il y a lieu de condamner la société au paiement d’un rappel de la prime de campagne'; que par ailleurs, le salarié demande la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, puisqu’il est privé de la prime de campagne et que l’employeur tente de justifier sa pratique par un argumentaire de mauvaise foi'; et que l’employeur doit également être condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral, puisque le salarié privé de façon inique de la prime depuis plusieurs années.
b) Moyens de la société
La société indique que’l'établissement de [Localité 3] transforme la pomme de terre en fécule et compte 64 salariés en contrat à durée indéterminée ainsi que 40 salariés saisonniers pendant la campagne de transformation de la pomme de terre'; que les salariés saisonniers perçoivent une prime de campagne féculière, contrairement aux salariés en contrat à durée indéterminée'; qu’en 1984, les représentants du personnel ont demandé l’intégration de cette prime de campagne dans les salaires de base pour les salariés en contrat à durée indéterminée, ce que la société a accepté à compter du mois de septembre 1985'; qu’en revanche le versement de la prime a continué pour les salariés saisonniers.
La société ajoute que cette prime accordée aux salariés en contrat à durée indéterminée résultait d’un usage'; qu’elle n’a pas dénoncé cet usage mais s’est bornée à répondre favorablement à la revendication des délégués du personnel tendant à intégrer la prime de campagne au salaire de base versé sur treize mois'; que contrairement à ce que soutient le salarié, les documents produits par la société au sujet de l’intégration de la prime au salaire de base sont probants, de même que les bulletins de salaire de l’époque produits aux débats'; et que l’intégration de cette prime dans le salaire de base pouvait intervenir en l’absence de conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un protocole d’accord dans la mesure où elle n’était ni conventionnelle ni contractuelle mais résultait simplement d’un usage.
La société précise que contrairement à ce que soutient le salarié, rien n’interdit à l’employeur d’intégrer dans le salaire une prime, dès lors que les minimums conventionnels sont respectés et que le salarié n’apporte pas la preuve que le salaire était inférieur au salaire conventionnel minimum avant l’intégration de la prime'; que dans la mesure où la prime a été intégrée au salaire de base, l’employeur n’avait pas à procéder à sa revalorisation d’année en année dans le cadre des NAO'; que par ailleurs, lorsqu’un saisonnier est embauché par un contrat à durée déterminée et est par la suite embauché par un contrat à durée indéterminée, il ne perçoit plus la prime de campagne, de sorte que contrairement à ce que soutient le salarié, la prime ne peut pas être visible lors du passage du CDD au CDI'; que contrairement à ce que soutient le salarié, il n’y a aucune disparité de traitement entre les salariés saisonniers et les salariés permanents, dès lors que ces salariés sont placés dans des situations différentes'; et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rappel de prime mais également les demandes de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat et pour préjudice moral.
2) Les limites de l’appel
Le jugement a notamment «'dit et jugé que la société Tereos Starch & Sweeteners Europe ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne'».
Le salarié demande la confirmation du jugement « en ce qu’il a dit et jugé que la société ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne ».
L’employeur demande à la cour d'« infirmer la décision entreprise en ses condamnations».
Il faut déduire de cette formulation du dispositif des conclusions de l’employeur qu’il a entendu limiter sa demande d’infirmation du jugement aux seuls chefs du dispositif du jugement qui prononcent sa condamnation, étant rappelé que le dispositif du jugement ne prononce en réalité qu’une condamnation de l’employeur, à savoir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il ne résulte pas du dispositif des conclusions de l’employeur qu’il a entendu contester le chef du dispositif du jugement selon lequel il a été « dit et jugé que la société Tereos Starch & Sweeteners Europe ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne ».
Dès lors, ce chef du dispositif est définitif, de sorte que la cour n’a pas à le confirmer.
3) La prescription
Le jugement a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de campagne mais a fixé « le point de départ de la prescription au 19 février 2021 », date du courrier de saisine du conseil.
L’employeur ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef.
Le salarié demande une telle infirmation ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de prime de campagne à compter de la campagne féculière de 2016-2017, qui s’est déroulée selon lui de septembre 2016 à février 2017. Il explique qu’après avoir été interrogé à ce sujet, l’employeur a exprimé sa position le 13 décembre 2019, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de cette date puisqu’il s’agit de la date à compter de laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, en application de l’article L 3245-1 du code du travail qui dispose notamment que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour (') ».
Toutefois, la cour relève que si le salarié indique que l’employeur s’est prononcé à ce sujet devant le CSE le 13 décembre 2019, il n’établit pas que cette date est celle à laquelle il a eu connaissance de la problématique de la prime de campagne.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de la créance salariale, de sorte que le jugement a retenu à bon droit que la prescription court à compter du 19 février 2021. La prescription est donc acquise pour les sommes demandées au titre de la période antérieure au 19 février 2018.
4 ) Le rappel de la prime de campagne :
Dès lors que la disposition aux termes de laquelle l’employeur ne pouvait pas supprimer unilatéralement la prime de campagne est définitive, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, et que M. [T] [L] n’a pas été rempli de ses droits à ce titre, l’employeur est condamné à payer les sommes suivantes':
' au titre de la campagne féculière de 2017-2018, du 19 février au 31 mars 2018, par référence à un montant mensuel de 170,42 euros : 231, 28 euros bruts, outre la somme de 23, 12 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2018-2019, qui s’est déroulée de septembre 2018 à mars 2019, la somme de : 170,42 x 7= 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2019-2020, qui s’est déroulée de septembre 2019 à mars 2020, la somme de : 170,42 x 7 = 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2020-2021, pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021, la somme de : 170,42 x 5 = 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2021-2022, pour les mois de septembre 2021 à février 2022, la somme de : 170,42 € bruts x 6 = 1.022,52 euros bruts, outre la somme de 102,25 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2022-2023, pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023, la somme de : 170,42 x 5 = 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2023-2024, pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023, la somme de : 170,42 € bruts x 3 = 511, 26 euros bruts outre la somme de 51,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de campagne.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demande la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que l’employeur ne pouvait pas ignorer que les salariés permanents étaient privés de la prime de campagne, qu’il a tenté de justifier cette pratique par un argumentaire de mauvaise foi et que l’obstination délibérée de l’employeur est préjudiciable.
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation à un rappel de primes. De surcroit, il se borne devant la cour à demander la condamnation de l’employeur à lui payer une certaine somme, dont le montant n’est en rien justifié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié demande la condamnation de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral, en faisant valoir qu’il a été privé de primes de campagne de façon inique, que le paiement d’un rappel de primes ne répare pas le préjudice résultant de leur privation et que la conscience d’avoir été floué crée un préjudice moral.
Toutefois, le jugement a retenu à juste titre que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, pas plus d’ailleurs que de son quantum.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’employeur est par ailleurs condamné à payer la somme de 200 euros sur le fondement de ce même article 700.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant, dans les limites de l’appel, publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction, sous le numéro 23/00150,'des procédures enregistrées sous les numéros 23/00150 et 23/00210';
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé le point de départ de la prescription au 19 février 2021';
— débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— condamné la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes à titre de rappel de primes de campagne':
' au titre de la campagne féculière de 2017-2018 : 231, 28 euros bruts, outre la somme de 23, 12 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2018-2019 : 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2019-2020 : 1.192,94 euros bruts, outre la somme de 119, 29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' au titre de la campagne féculière de 2020-2021 : 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2021-2022 : 1.022,52 euros bruts, outre la somme de 102,25 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2022-2023 : 852,10 euros bruts, outre la somme de 85,21 euros bruts au titre des congés payés afférents';
' au titre de la campagne féculière de 2023-2024 : 511, 26 euros bruts outre la somme de 51,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Tereos Starch & Sweeteners Europe à payer à M. [T] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Tereos Starch & Sweeteners Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tereos Starch & Sweeteners Europe aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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