Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mai 2026, n° 26/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00823 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP22Z
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17mai 2026 à 17H22.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Juin 2007 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [K] [O],interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 à 14h52
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 19 juillet 2023 du Tribunal correctionnel de Nice ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français pris le 13 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h42;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2026 à 9H16 par Monsieur [Y] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif d’une part que en application de l’article 63 du Code de Procédure Pénale la nullité d’ordre public de la procédure devra être prononcée en raison de l’absence dans le dossier de l’avis parquet adressée, obligatoirement et sans délai à Monsieur le Procureur de la République, du placement en garde à vue de l’intéressé par envoi électronique et d’autre part que monsieur a été assisté d’un interprète par téléphone et non pas physiquement :
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le procès verbal rédigé le 12 mai à 17h38 qui indique que le Procureur de la république a été avisé, ce procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, la notification du placement a été effectué par un interprète Madame [N] [I].
Monsieur [Y] [R] déclare [H] n’ai pas commis de délit, je n’ai rien fait,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’exception de nullité soulevée
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, le premier juge a valablement constaté qu’il ressort de l’examen de la procédure que le 12 mai 2026 à 17h38, le brigadier-chef de police a avisé Monsieur le procureur de la république du placement en garde à vue de l’intéressé pour l’infraction de Détention non autorisée de stupé’ant, outrage et violences sur PDAP commis à [Localité 1], en date du 12/O5/2026, de sorte que cette exception de nullité doit être rejetée.
Sur l’irrégularité soulevée
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, le procès-verbal de noti’cation de placement en rétention administrative mentionne que celui-ci a été noti’é au requérant lors d’un entretien téléphonique par le truchement d’un interprète en Langue arabe, [N] [L], membre de la plateforme téléphonique AFT Com, le 13 mai 2026 ; Bien qu’il ne soit pas précisé la nécessité de recourir à un interprète par téléphone au lieu et place d’un interprète en physique monsieur ne rapporte pas un grief ; le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Daniel ROSCIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Juin 2007 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
[H] vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Faute lourde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- International ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Instance ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Madagascar ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Associations ·
- Embauche ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Conciliation ·
- Distribution ·
- Transport ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiabilité ·
- Prestataire ·
- Prêt ·
- Capture ·
- Banque coopérative ·
- Certification ·
- Identification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Champignon ·
- Facture ·
- Stockage ·
- Courriel ·
- Produit ·
- Facturation ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.