Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 nov. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/86
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 11 Novembre 2025 à 15 heures 25, faisant droit à la requête et autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [E] [N]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 5]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Arthur PELLEN, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me Arthur PELLEN pour [E] [N] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 12 Novembre 2025 à 09 heures 58
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 12 novembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [D] [L], généraliste à SOS Médecins, M.[E] [N] a été admis le 11 septembre 2025 en hospitalisation sous contrainte à l’hôpital [Localité 3] de [Localité 4] dans le cadre de la procédure de péril imminent.
M. [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 14 octobre 2025 à 9h30.
La poursuite de cette mesure a été autorisée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 4 novembre à compter du 5 novembre 2025 suite au maintien par le juge en charge du contentieux des isolements.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest par requête du 11 novembre 2025 réceptionnée à 9 h 21 d’une autorisation de maintien de M. [N] à l’isolement.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 à 11h25, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [N].
Par déclaration du 12 novembre 2025 à 9 h 58, M. [N] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état de l’irrégularité de la saisine du juge pour tardiveté en ce que la précédente mesure ayant autorisé la poursuite de l’isolement de M. [N] a été rendue le 04 novembre 2025 à 14h00, expirant donc le 11 novembre 2025 à 14h00, la saisine du juge devait intervenir au plus tard le 10 novembre 2025 à 14h00.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [N] a formé le 12 novembre 2025 à 9 h58 appel d’une ordonnance rendue le 11 novembe 2025 à 11 h 25.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur la régularité de la saisine:
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique prévoit, en son 8 e alinéa que lorsque le Juge des Libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien, « il est saisi au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de sa précédente décision. ['] Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. ».
Selon la Cour de cassation entend ce délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes.(Cass., Avis, 6 mars 2024, pourvoi n° 23-70.017).
En l’espèce, la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte est intervenue le 04 novembre 2025 à 14h00.
Le juge devait donc être saisi 24 h avant le 11 novembre 2025 à 14 h, soit avant le 10 novembre 2025 à 14H.
Or la requête est parvenue au juge le 11 novembre 2025 à 8h50, la saisine était donc tardive.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être infirmée et la mesure d’isolement levée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 12 Novembre 2025 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [N], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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