Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 avril 2025, N° 24/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7J
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00354
25 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie JUNG, avocate au barreau de METZ substituée par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [Q] [C] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société « [1] » N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté, régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 05 août 2025
[2]-[3] DE [Localité 3], SIRENE 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ;
Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 14 octobre 2016, en qualité de cuisinier.
Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a été licencié pour faute lourde.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 22 juillet 2024, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [1] représentée par Me [C], es qualité de mandataire-liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
— 1 932,07 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 620,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 562,06 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 9 835,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 437,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 19 222,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l’attestation [4],
— 5 620,56 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, outre la somme de 562,06 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 124,11 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, outre la somme de 112,41 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— de fixer sa créance à la liquidation de la société aux sommes précitées, et inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales,
— condamner le [5] à en garantir le paiement,
— ordonner à la SARL [1] représentée par Maître [C], ès qualité de mandataire liquidateur, à la délivrance de l’attestation [4] et les bulletins de paye de mai à juillet 2019,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [Y] [T] en licenciement pour faute grave
— débouté M. [Y] [T] de ses demandes pécuniaires relatives à son licenciement, à savoir le paiement de : l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cuase réelle et sérieuse
— dit que la société [1] n’est pas redevable de congés payés envers M. [Y] [T],
— débouté M. [Y] [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
— dit que la société [1] n’a pas fait preuve de résistance abusive dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi
— débouté M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à ce titre
— dit que la société [1] n’est pas redevable de salaires envers M. [Y] [T]
— débouté M. [Y] [T] de sa demande de rappels de salaires et des dommages et intérêts afférents
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2019, cette demande ayant déjà été satisfaite
— dit que l’exécution provisoire est sans objet et qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront portés au passif de la société [1] par Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société, pour la part lui revenant.
Vu l’appel formé par M. [Y] [T] le 20 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 août 2025, et celles de l’organisme [6] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025,
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 05 août 2025, Me [Q] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] n’est pas représenté à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
M. [Y] [T] demande de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 25 avril 2025, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il n’a pas commis de faute lourde,
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] représentée par Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 932,07 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 620,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 562,06 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 9 835,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 437,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 19 222,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
— 5 620,56 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019,
— 562,06 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 124,11 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis,
— 112,41 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— fixer sa créance aux sommes précitées,
— inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales,
— condamner le [7] à en garantir le payement,
— condamner la société [1], représentée par Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens de la procédure.
L’organisme [6] de [Localité 3] demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 avril 2025,
En conséquence :
— débouter M. [Y] [T] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
— minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [Y] [T],
En tout état de cause :
— prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du [5] AGS de [Localité 3],
— mettre à la charge de tout autre que le [8] de [Localité 3] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’AGS le 06 octobre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 13 août 2025.
Sur le licenciement
La lettre de rupture (pièce 2 de l’AGS) fait état des griefs suivants :
« (…) La découverte de mouvements suspects sur les comptes, à l’occasion d’un contrôle fiscal, m’a amené à faire le constat que vous avez soustrait et encaissé sur votre compte personnel, avec le concours de votre épouse, des chèques émanant de la société [1], pour des montants très significatifs.
L’analyse des comptes suite au contrôle fiscal a révélé par ailleurs que d’autres chèques ont été émis afin de procéder au règlement des charges relatives à la location du domicile que vous occupez avec votre épouse, sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il apparaît que tant les loyers que les charges de consommation courantes ont été réglées avec les finances de la société.
Outre le fait que ni vous ni votre épouse n’aviez pouvoir d’engager des fonds appartenant à la société, vous avez usé à des fins personnelles de ceux-ci, et ce alors que vous étiez parallèlement régulièrement rémunéré dans le cadre de votre contrat de travail.
A l’heure actuelle et malgré mes demandes, aucune de ces sommes ne nous a été restituée. Ce faisant, vous avez manqué de manière manifeste à votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur.
Par ailleurs, en date du 4 juin 2019 et les jours qui ont suivi, vous avez à plusieurs reprises, avec votre épouse, lors de conversations téléphoniques et en face à face, sur votre lieu de travail, tenu des propos agressifs tant à mon égard qu’à l’égard de l’entreprise, avec une intention flagrante de nuire à ma propre personne ainsi qu’à la société.
Pour reprendre vos propos ainsi que ceux de votre épouse, vous avez ainsi indiqué que vous entendiez « me faire perdre ma carte de séjour », que vous alliez « vous occuper de moi » ou encore que vous alliez « mettre le feu au restaurant ».
Ces propos faisant suite à mes demandes légitimes de restitution des sommes qui ont été utilisées à mon insu, sont totalement inadmissibles puisqu’ils traduisent, pour le moins que l’on puisse dire, au moins un manque de respect à l’égard de votre hiérarchie et en l’espèce, de la gérante de l’entreprise et constituent une insubordination caractérisée.
Les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves et une telle attitude est inadmissible au sein de l’entreprise. Ceux-ci sont en outre incompatibles avec votre maintien dans l’entreprise, à laquelle vous avez intentionnellement nui et causent au demeurant un grave préjudice financier à la SARL [1].
C’est la, raison pour laquelle j’ai décidé de vous notifier votre licenciement pour faute lourde. Ce licenciement prend donc effet à la date de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…) »
L’AGS indique que M. [Y] [T] et son épouse ont commis des détournements au préjudice de la société, en réglant par exemple le loyer de leur logement avec les fonds de celle-ci, ou encore en encaissant des chèques destinés à l’entreprise sur leur propre compte.
L’enquête menée par la gérante ayant gêné les plans de M. [Y] [T] et de son épouse, ceux-ci vont la menacer, par téléphone ou en face-à-face.
M. [Y] [T] conteste les griefs de la lettre de licenciement.
Il critique la force probante des pièces produites par l’AGS.
Le salarié fait également valoir que certains faits reprochés ne sont pas datés, empêchant tout contrôle de leur prescription, et souligne que la lettre de licenciement indique que la gérante aurait découvert ces faits en avril 2019, suite à un contrôle fiscal, que l’employeur ne produit pas.
M. [Y] [T] fait également valoir qu’il est prétendu que la gérante aurait découvert fortuitement son statut de gérante en janvier 2018, et estime que les faits sont prescrits, car remontant à plus de deux mois, et qu’à tout le moins ils auraient été tolérés sur une période de trois ans, ce qui est incompatible avec la qualification de faute lourde ou de faute grave.
Motivation
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
— sur la prescription des griefs
L’AGS renvoie, sur les griefs adressés au salarié, à ses pièces 13, 8, 9, 11, 10 et 12 s’agissant des vols et détournements, ainsi qu’à sa pièce 7 s’agissant des menaces.
Il ressort de la pièce 8 (procès-verbal d’audition de Mme [G] [H] (gérante de la société [1]) au commissariat de police de [Localité 6] le 21 mai 2019) que cette dernière a déposé plainte le 21 mai 2019 pour vol de caisse à l’encontre de Mme [B] [T] [P], et contre X, pour vols et émissions de chèques volés.
Elle met également en cause dans sa plainte M. [Y] [T], pour des chèques crédités sur le compte de ce dernier et débités sur le compte de la société, faits dont elle a été informée par sa conseillère bancaire lors d’un rendez-vous du 30 avril 2019.
La pièce 10 est un courrier du conseil de la société [1] au juge de l’exécution, du 11 juillet 2019, lui transmettant la copie de deux tickets de caisse édités le 22 mai 2019, ainsi que la copie d’un sms en chinois, traduit par une experte-traductrice, et reçu par la gérante de la société [1] le 13 mai 2019 « Il n’y a rien. Je n’y vais pas. De plus j’ai pris les tickets restaurant qui sont dans la caisse. Ce n’est pas sûr de les laisser dans l’établissement. Tu communiques avec mon mari pour les espèces que vous avez réalisées tous les jours. Pour moi, les déposer chez toi n’est pas un problème ».
La pièce 11 (complément de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6]) est en date du 12 mars 2020. La gérante de la société [1] y donne des précisions sur les faits dénoncés dans sa plainte du 21 mai 2019, et présente le message en pièce 10 précitée.
La pièce 13 (avis de rejet d’un chèque 653, document établi par la société générale le 03 juin 2019) correspond à un des chèques visés dans la plainte de la gérante de la société [1] le 21 mai 2019 (pièce 8 précitée) ; cette pièce n’a donc pas d’incidence quant à l’appréciation de la prescription résultant de la plainte du 21 mai 2019.
La pièce 9 est une requête aux fins d’autorisation de saisies conservatoires, rédigée pour le compte de l’AGS, visant M. [Y] [T] et son épouse, et destinée au juge de l’exécution ; elle n’est ni datée ni signée ; elle est donc sans emport sur la question de la prescription des griefs.
La pièce 12 est le contrat de location du logement de M. [Y] [T] et de son épouse ; cette pièce est sans emport s’agissant des griefs.
La pièce 7 est un compte-rendu, apparemment rédigé par M. [V] [K], époux de la gérante de la société [1], faisant état de faits impliquant M. [Y] [T] et son épouse ; il est daté du 30 septembre 2020. Il est intitulé « compte-rendu des licenciements pour faute lourde » et établi à l’en-tête de l’AGS.
Ce document constitue une preuve établie pour soi-même, qui n’établit donc pas la réalité de la date de découverte des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que seule la pièce 8 visant M. [Y] [T] permet de dater la connaissance des griefs par l’employeur.
Dans cette pièce, la gérante de l’AGS indique avoir eu connaissance le 30 avril 2019 de chèques émis au préjudice de l’entreprise.
La procédure disciplinaire ayant été engagée le 11 juin 2019 avec la convocation à l’entretien préalable, ces faits reprochés ne sont prescrits.
— sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de la description qui précède des pièces produites par L’AGS que celle-ci n’établit pas les encaissements reprochés au salarié au détriment de l’entreprise.
Il sera donc fait droit à la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [Y] [T] sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS fait valoir à titre subsidiaire que M. [Y] [T] sollicite l’équivalent de 3,5 mois de salaires, correspondant au maximum du barème applicable, sans justifier d’un préjudice.
Motivation
— sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis
En l’absence de contestation à titre subsidiaire de la part de l’AGS, il sera fait droit à ces demandes fondées en leur principe, et à hauteur des quantum réclamés.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Y] [T] ne donne aucune précision quant à sa situation après la rupture du contrat de travail.
En conséquence, sur la base du salaire non contesté par l’intimé, et compte tenu de l’ancienneté de 2 ans du salarié, ainsi que de l’effectif de moins de 11 salariés de l’entreprise (selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 août 2019 ' pièce 6 de l’AGS), il sera fait droit à la demande à hauteur de 1405,14 euros correspondant à 0,5 mois de salaire.
Sur la demande de paiement de solde de congés payés
M. [Y] [T] explique que le dernier bulletin de paie qui lui a été adressé date du mois d’avril 2019, et que le solde de ses congés payés s’élevait alors à 76,4 ; au 12 juillet 2019 le solde devait correspondre à 81,4 ; il souligne que les bulletins de paie postérieurs à celui d’avril 2019 ne mentionnent pas la prise de congés payés ou le paiement d’une indemnité de congés payés.
L’AGS affirme que M. [Y] [T] était gérant de fait de la société, de sorte qu’il pouvait faire mentionner ce qu’il voulait sur les bulletins de salaire, que les congés payés réclamés correspondent à deux ans et demi de congés non pris « ce qui est troublant », qu’il ressort de la lettre de licenciement qu’il a bien pris des congés, que la gérante de nom n’a jamais donné son accord pour un report des congés payés, qu’il ressort des bulletins de paie qu’il a travaillé et perçu un salaire pour ces mois travaillés et ne peut donc réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes, et qu’il a déjà perçu 3 932 euros à titre d’indemnité de congés payés, tel que cela figure sur l’attestation Pôle Emploi.
A titre subsidiaire, l’AGS demande que déduction soit faite de ce dernier montant.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 3141-3 alinéa 1 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
M. [Y] [T] renvoie à son bulletin de paie d’avril 2019 qui indique un solde de congés payés de 76,40 comprenant l’année N et l’année N-1.
Il fait valoir que tout salarié acquiert 2,5 jours par mois, et que le total pour juillet est de 81,40.
Sa demande est détaillée dans sa pièce 4 à laquelle elle renvoie.
L’AGS n’établit pas que le mari de Mme [B] [P] aurait été gérant de fait et aurait de ce fait pu indiquer ce qu’il souhaitait sur les fiches de paie, sa démonstration ne résultant que des déclarations faites par la gérante de la société [1] reprises par le jugement du Tribunal de commerce du 27 août 2019 (pièce 6 de l’AGS).
L’AGS ne démontre pas non plus que M. [Y] [T] aurait pris ses congés, la seule mention dans la lettre de licenciement, rédigée par l’employeur, selon laquelle « (') la période non travaillée qui a suivi votre retour de congés, ne sera pas rémunérée. » étant insuffisante.
L’AGS ne produit aucun élément contredisant les mentions portées sur le bulletin de paie d’avril 2019 du salarié.
Dans ces conditions, la créance de M. [Y] [T] à l’encontre de la liquidation sera fixée à 10 734,96 euros, sur la base du salaire journalier non contesté à titre subsidiaire indiqué dans la pièce 4 du salarié, montant correspondant au solde de congés payés indiqué sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019, les demandes au titre des mois suivants étant traitées avec la demande de rappel de salaire (infra). Cette créance sera fixée en quittance ou deniers, si les intimés justifient du versement au salarié de la somme de 3 932 euros indiquée dans l’attestation Pôle Emploi.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [Y] [T] explique ne pas avoir perçu sa rémunération à compter du mois de mai 2019, ni les bulletins de paie afférents. Il demande 5 620,56 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2019, outre 562,06 euros au titre des congés payés afférents, et 1124,41 euros pour le mois de juillet, outre 112,41 au titre des congés payés afférents.
Il sollicite par ailleurs 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
L’AGS indique que les bulletins de paie concernées sont produits aux débats ; elle souligne qu’il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 11 juin 2019.
Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts ne fait l’objet d’aucune démonstration de préjudice.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’ un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’AGS ne justifie pas du versement des salaires réclamés ; elle ne justifie pas du versement du salaire indiqué sur la fiche de paie de mai qu’elle produit en pièce 5 (2037,65 euros).
Il résulte enfin des développements précédents que le licenciement n’est pas fondé, ce qui remet en cause la mise à pied conservatoire notifiée le 11 juin 2019.
En conséquence, et en application des dispositions précitées du code du travail et du code civil, la créance de M. [Y] [T] sera fixée, sur la base des éléments de calculs non contestés par l’AGS, à 6 744,67 euros, en deniers ou quittance s’agissant de la somme indiquée sur le bulletin de paie de mai produit en pièce 5 par l’intimée, outre 674,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, ou 470,70 euros à ce dernier titre, si les intimés justifient du versement effectif du salaire de 2037,65 euros figurant sur le bulletin de paie de mai 2019.
M. [Y] [T] ne produit aucune pièce justificative du préjudice invoqué à titre de principe ; il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation Pôle Emploi
M. [Y] [T] explique ne pas avoir obtenu la communication de l’attestation Pôle Emploi lui permettant de bénéficier des allocations de chômage.
Il précise que l’AGS a produit ces documents en cours de procédure le 27 octobre 2020.
L’AGS fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, et qu’il ne démontre pas que cette attestation n’a pas été envoyée par l’employeur.
Elle demande à titre subsidiaire la réduction de la demande à de plus justes proportions.
Motivation
En l’absence de préjudice démontré, M. [Y] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Me [C], ès qualités de liquidateur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 avril 2025 en ce qu’il a débouté M. [Y] [T] de ses demandes relatives :
— à la requalification du licenciement
— aux demandes financières fondées sur un licenciement sans cause
— à un rappel de salaires
— à une indemnité compensatrice de congés payés;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement de M. [Y] [T] n’est pas fondé ;
Fixe les créances de M. [Y] [T] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes de :
— 1 932,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 620,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 562,06 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1405,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6744,67 euros à titre de rappel de salaire, en deniers ou quittance s’agissant de la somme indiquée sur le bulletin de paie de mai produit en pièce 5 par l’intimée,
— 674,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, ou 470,70 euros à ce dernier titre, si les intimés justifient du versement effectif du salaire de 2037,65 euros figurant sur le bulletin de paie de mai 2019,
— 10 734,96 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour le solde des congés payés en avril 2019,
Dit que les sommes dues au titre des congés payés le sont en deniers ou quittances sous réserve pour les intimés de justifier du paiement de la somme de 3932 euros portée sur l’attestation Pôle Emploi ;
Dit que les créances de M. [Y] [T] sont garanties par l’AGS dans les limites légales de son intervention ;
Y ajoutant,
Condamne Me [C], ès qualités de liquidateur de la société [1], aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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