Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 19 févr. 2026, n° 24/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03294 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLNV
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
11 septembre 2024 RG :22/01354
[H]
C/
[K]
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 11 Septembre 2024, N°22/01354
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [H]
née le 22 Février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cassandra DIDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [I] [K] épouse [F]
née le 05 Mai 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Q] [F]
né le 03 Novembre 1938 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2018, Madame [R] [H] a donné à bail à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] un logement meublé de 62 m² sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 € par mois.
Le bien loué était attenant à un local professionnel, appartenant à Madame [R] [H].
Au cours du mois d’octobre 2018, Madame [R] [H] a fait ériger une véranda, dans le prolongement de son local professionnel, adossée au mur des locataires.
Par requête en date du 22 novembre 2022, Madame [I] [K] épouse [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner Madame [R] [H] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral aux motifs que la bailleresse aurait manqué à son obligation de garantie de la consistance du bien loué et de la jouissance paisible de ce bien.
Monsieur [Q] [F] est ensuite intervenu volontairement à la procédure, en qualité de cotitulaire du bail.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, les parties ont été envoyées en conciliation.
Le 29 avril 2024, le conciliateur a constaté I’échec de la tentative de conciliation.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté Madame [R] [H] de sa demande de renvoi en médiation,
— débouté Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande visant à obtenir la condamnation de Madame [R] [H] à la réalisation de travaux à I’intérieur du logement,
— déclaré sans objet la demande formée par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] visant à obtenir la condamnation de Madame [R] [H] à la suppression des raccordements en eau et en électricité de son local professionnel sur leurs compteurs personnels,
— condamné Madame [R] [H] à enlever ou déplacer sa véranda afin que celle-ci ne soit plus apposée au mur du logement pris à bail par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] et que la fenêtre du séjour de ces derniers ne soit plus obstruée,
— condamné Madame [R] [H] à restituer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] I’intégraIité de la surface du jardin loué, en ce comprise la zone de parking, et à détruire la palissade séparative,
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— déclaré sans objet la demande de correctif de loyer formée par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F],
— débouté Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 591,24 € correspondant à I’arriéré de loyer au titre de I’indexation appliquée du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens de I’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre Zwertvaegher.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2024, Madame [R] [H] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a condamné les locataires au paiement de l’arrière locatif.
Par ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire, en l’état de l’exécution partielle de la décision déférée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [R] [H], appelante, demande à la cour, de :
— Déclarer l’appel de Madame [R] [H] recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement du 11 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] [H] de sa demande de renvoi en médiation,
— condamné Madame [R] [H] à enlever ou déplacer sa véranda afin que celle-ci ne soit plus apposée au mur du logement pris à bail par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] et que la fenêtre du séjour ne soit plus obstruée,
— condamné Madame [R] [H] à restituer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] l’intégralité de la surface du jardin loué, en ce comprise la zone de parking, et à détruire la palissade séparative,
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuer à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner une médiation,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
— Déclarer irrecevable la demande selon laquelle Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] sollicitent « Ordonner la réduction du loyer mensuel de 250 euros, avec effet rétroactif à compter de septembre 2020, et condamner Madame [R] [H] à restituer le trop-perçu de loyers sur la base des sommes effectivement versées par les locataires.»
— Condamner Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 66,17 € arrêtée au 10 décembre 2025, et à parfaire, au titre des arriérés locatifs,
— Rappeler que les loyers s’élèvent à ce jour à la somme de 895,44€,
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F], intimés, demandent à la cour, de :
— Confirmer le jugement rendu le 11 Septembre 2024 par le juge des contenieux près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] [H] de sa demande de renvoi en médiation;
— condamné Madame [R] [H] à enlever ou déplacer sa véranda afin que celle-ci ne soit plus apposée au mur du logement pris à bail par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] et que la fenêtre du séjour de ces derniers ne soit plus obstruée,
— condamné Madame [R] [H] à restituer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] l’intégralité de la surface du jardin loué, en ce comprise la zone de parking, et à détruire la palissade séparative,
— condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre ZWERTVAEGHER,
Faisant droit au seul appel incident des concluants,
— Réformer le jugement rendu le 11 Septembre 2024 par le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 591,24 € correspondant à l’arriéré de loyer au titre de l’indexation appliquée du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— Juger recevable la demande de réduction de loyer formée par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F],
— Constater que Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] ont intégralement réglé les sommes réclamées au titre de l’arriéré d’indexation et sont à jour de leurs loyers à hauteur du montant réclamé de 895,44 €,
En conséquence,
— Déclarer sans objet la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif formée par Madame [R] [H], la dette étant éteinte,
— Ordonner la réduction du loyer mensuel de 250 euros, avec effet rétroactif à compter de septembre 2020, et Condamner Madame [R] [H] à restituer le trop-perçu de loyers sur la base des sommes effectivement versées par les locataires,
— Débouter Madame [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la bonne foi de Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] étant démontrée par le règlement intégral des loyers indexés,
— Débouter Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme de 5 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition en greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la recevabilité de la demande en diminution du loyer
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que ' l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus… à l’article 908 les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles… 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqué et ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Madame [R] [H] soulève l’irrecevabilité des demandes en réduction du loyer et en restitution d’un trop perçu, sollicitées par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] dans leurs second jeu de conclusions notifiées le 9 décembre 2025, au visa de l’article 915- 2 du code de procédure civile. Elle rappelle que ces demandes auraient du être formulées avant le 23 octobre 2025 et sont en conséquence irrecevables. Elle précise que seule la cour est compétente pour statuer de ce chef.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] soutiennent que leur demande en réduction du loyer est recevable en application de l’alinéa 3 de l’article 915-2 du code de procédure civile. Ils font valoir que cette demande constitue une réplique aux conclusions adverses, l’appelante ayant sollicité l’actualisation de ses demandes financières au titre de l’indexation et eux-mêmes étant dès lors recevables à opposer l’exception d’inexécution partielle justifiant une réduction corrélative du loyer réclamé. Ils font également valoir la survenance d’un fait nouveau, à savoir le règlement par eux de l’intégralité des sommes réclamées, la cour devant statuer sur les conséquences de ce paiement, indûment perçu.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] ont formé un appel incident. Ils sont, dès lors, tenus de respecter les exigences de l’article 915-2 et de saisir la cour des prétentions qu’ils entendent soumettre à la cour, dans leurs premières conclusions.
Les intimés ont conclu pour la première fois au fond, le 12 octobre 2025, en infirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 591,24 € correspondant à l’arriéré de loyer au titre de l’indexation appliquée du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.
Ils n’ont cependant pas fait appel, dans le délai prévu par l’article 908, du chef du jugement ayant 'déclaré sans objet la demande de correctif de loyer’ qu’ils avaient formée devant le premier juge, de sorte que cette demande n’a pas été dévolue à la cour, les dispositions de l’alinéa 3 n’étant pas applicables.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes des intimés tendant à ordonner la réduction du loyer mensuel de 250€ avec effet rétroactif à compter de septembre 2020 et la restitution par Madame [R] [H] d’un trop perçu, demande subséquente.
2) Sur la médiation
La médiation, définie aux articles 1530 et suivants du code de procédure civile, s’entend de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent avec l’aide d’un tiers, en l’espèce, un médiateur, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Madame [R] [H] sollicite l’instauration d’une mesure de médiation souhaitant solutionner le conflit qui l’oppose à ses locataires de manière amiable, ces derniers étant toujours liés contractuellement.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] exposent avoir tenté une conciliation. Ils ne sont pas favorables à une telle mesure.
Pour ordonner une telle mesure, le juge doit avoir, en application de l’article 1534 du code de procédure civile, recueilli préalablement l’accord des parties.
Une conciliation a été sollicitée par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] pour un différend les opposant à leur bailleresse, un constat de carence ayant été dressé le 15 novembre 2022, l’ensemble des parties n’étant pas présente à la réunion.
Dans le cadre de l’instance devant le premier juge, une conciliation a été ordonnée par décision du 8 novembre 2023, le conciliateur ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation le 29 avril 2024.
Il est ainsi justifié de démarches en vue de la recherche d’une solution amiable entre les parties qui n’a pas abouti. S’il s’entend une volonté d’apaisement souhaitée par Madame [R] [H], un tel processus nécessite l’adhésion de l’ensemble des parties. Or, Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] ne souhaitent pas une telle mesure, faisant ainsi obstacle à son prononcé et ce d’autant qu’il apparaît nécessaire de trancher les questions juridiques opposant les parties.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de médiation sollicitée par Madame [R] [H].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la modification de la consistance du bail
L’article 1723 du code civil fait interdiction au bailleur de changer pendant la durée du bail, la forme de la chose louée.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] font valoir qu’ils subissent un trouble de jouissance, en l’état de la condamnation d’une fenêtre du fait de l’installation par Madame [R] [H] d’une véranda et par la privation d’une partie de leur jardin, et ce sans leur accord, ce que conteste Madame [R] [H].
Le bailleur ne peut ni changer la structure des lieux loués ni modifier leur destination, le changement pouvant constituer un trouble de jouissance.
— Sur la fenêtre et la véranda
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] exposent que la fenêtre de la pièce à vivre a été condamnée et ce du fait de l’élévation d’une véranda aux droits de celle-ci, sans leur accord. Ils exposent que la suppression de cette fenêtre leur cause un trouble en ce qu’ils ne peuvent pas aérer la pièce et ont une perte d’ensoleillement du fait de l’édification de la véranda. Ils maintiennent que cette fermeture et l’occultation de la fenêtre par un film opaque leur ont été imposées.
Madame [R] [H] soutient que s’agissant de la fenêtre litigieuse donnant sur sa partie privative, il avait été convenu avec les locataires de murer cette fenêtre latérale du bien. Elle ajoute que ces derniers ayant voulu rentrer rapidement dans les lieux, il a dans un premier temps été posé un simple film opaque, quelques jours après leur entrée dans les lieux, la poignée de la fenêtre ayant été retirée dès leur arrivée, aucune réserve n’ayant été émise par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] pendant plus de 4 années. S’agissant de la véranda, elle rappelle qu’elle est propriétaire de la parcelle jouxtant la location et libre de l’aménager et d’y faire construire une véranda, contestant le moindre trouble pour ses locataires. Elle précise que celle ci n’a pas obstrué la fenêtre, condamnée depuis septembre 2018 et fait valoir que la véranda conserve, par ailleurs, la luminosité de la fenêtre.
Le 13 mars 2023, un procès verbal de constat d’un commissaire de justice a été réalisé à la demande des locataires. Il a été relevé la présence d’une véranda dans le prolongement d’un garage, adossée au mur pignon du logement, aux droits d’une fenêtre destinée à ajourer la pièce à vivre de leur habitat. S’agissant plus précisément de la condamnation de la fenêtre, le commissaire de justice a observé que cette ouverture était close via un dispositif de condamnation et qu’après escamotage de ce dispositif, il a constaté que cette ouverture donne directement sur la zone de véranda à la jouissance de Madame [R] [H].
Des photographies ont été prises par cet auxiliaire de justice mais n’ont pas été communiquées.
Madame [R] [H] a fait intervenir, le 2 septembre 2018, date d’entrée dans les lieux des locataires, un artisan qui a procédé au démontage de la crémonne de la fenêtre du salon, éléments justifiés par une attestation de ce dernier mais également par la remise de la facture du même jour. Il est également établi que le 28 septembre 2018, il a été procédé à la pose de deux films sur le vitrage du salon, qui n’ont pas plus fait l’objet de protestations ni réserves de Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F], les échanges entre les parties étant produits sur la période considérée.
La fenêtre ayant été condamnée dès l’entrée dans les lieux des locataires, elle ne constituait, dès lors, pas pour les parties, un dispositif d’ouverture.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] n’ont jamais pu ouvrir cette fenêtre afin d’aérer. Ils ne peuvent ainsi prétendre à une modification en cours d’exécution du bail leur ayant occasionné une quelconque perte de jouissance de ce chef.
Quant à la perte d’ensoleillement, Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] se contentent d’indiquer que l’édification de la véranda aurait eu une incidence sur l’éclairage dans la pièce de vie. Il est constant que la fenêtre a été occultée dans le mois suivant l’entrée dans les lieux par des films opaques, et ce afin d’éviter des vues, ce que ne contestent pas Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F]. Or, le constat du commissaire de justice ne fait aucunement état d’un défaut d’éclairage dans la pièce ou d’une diminution de l’ensoleillement, imputable ou occasionnée par cette édification.
C’est dès lors à tort que le premier juge a considéré que l’installation de la véranda obstruant la fenêtre du séjour constituait un trouble de jouissance pour Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] et a ordonné son enlèvement ou son déplacement.
Il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de condamnation de Madame [R] [H] à enlever ou déplacer la véranda qui obstrue la fenêtre du séjour.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
— Sur la privation du jardin
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] font valoir que Madame [R] [H] a fait édifier une palissade entre l’emplacement du parking et leur jardin, pour avoir un espace de parking commun et ce afin de faciliter l’accès à son local professionnel et garer son véhicule, ayant récupéré une des télécommandes afin d’ouvrir le portail. Ils exposent avoir ainsi perdu l’usage de 50 m² du jardin et ne plus avoir la jouissance d’un jardin privatif ni de leurs deux places de parking. Ils ajoutent que du fait de la construction de la palissade, l’accès au véhicule est rendu pénible pour Monsieur [Q] [F], personne à mobilité réduite, se déplaçant en fauteuil roulant, cette configuration entravant son autonomie.
Madame [R] [H] conteste avoir divisé le jardin pour disposer d’un parking commun avec ses locataires. Elle indique avoir sollicité en 2020 une tolérance de passage à pied afin de rejoindre son local professionnel, ce que ces derniers ont accepté sous réserve que celle-ci fasse réaliser une palissade dans le jardin, pour délimiter les espaces. Elle conteste avoir jamais stationné son véhicule ou avoir voulu un usage partagé du parking, ne l’utilisant plus depuis le début de la procédure. Elle ajoute par ailleurs, qu’en l’état de la dégradation de la santé de son locataire, elle avait fait aplanir le sol de la partie parking pour permettre le passage d’un fauteuil roulant et avait prévu la présence d’un portillon adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le bail signé entre les parties indique que les locataires bénéficient d’un jardin privé. Il est spécifié dans l’état des lieux d’entrée, la présence de deux places de parking à l’intérieur du jardin, le jardin privatif étant de 80 m².
Le procès verbal de constat réalisé le 13 mars 2023 mentionne, s’agissant de la privation de la jouissance exclusive qu’elle porte sur ' la bande de terre s’étirant aux droits du portail d’entrée carrossable qui représente approximativement 5 m de largeur pour 15 m de longueur. Je note qu’une enceinte constituée de panneaux en PVC blanc a été élevée de manière à séparer la zone de terrain laissée à la jouissance de mes requérants représentant approximativement une emprise de 50 m² et l’allée empierrée, dont le tracé se trouve au droit du portail d’entrée carrossable. Madame [F] me précise que cette zone leur permettait de stationner leur véhicule. Que depuis la reprise de cette zone, Madame [R] [H] a récupéré une des deux télécommandes permettant l’ouverture du portail carrossable afin de recevoir sa clientèle et y stationner son véhicule. Je note qu’un portillon latéral a été placé pour permettre l’accès entre la zone de jardin laissée en jouissance à mes requérants et celle récupérée par Madame [R] [H]. Ce portillon est un usage peu commode du fait de l’état de personne à mobilité réduite de Mr [F].'
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] soutiennent qu’ils se sont vus privés de la partie du jardin sur laquelle deux véhicules pouvaient être stationnés, la perte de jouissance ne portant pas contrairement à ce qu’ils soutiennent sur 50 m², mais à une trentaine de m², au vu du constat.
Il est établi, par la production de factures, que le 22 décembre 2020, Madame [R] [H] a fait poser une palissade séparant les emplacements entre le jardin mis à disposition des locataires et les places de parking.
Cependant, la simple délimitation d’espaces dans le jardin n’induit pas pour autant une perte de jouissance au profit des locataires.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] ne rapportent aucunement la preuve de l’occupation par Madame [R] [H] ou par des tiers de leurs places de parking, par la remise notamment de photographies ou d’attestations. Il n’a pas plus été constaté, par le commissaire de justice lors de sa venue, une privation de jouissance ou une impossibilité de se stationner, ce dernier s’étant contenté de reprendre dans son constat, les déclarations de Madame [I] [K] épouse [F].
Madame [R] [H] a pu faire état d’un droit de passage que lui avait consenti ses locataires afin qu’elle puisse se rendre dans son local professionnel, en passant par le portail, étant cependant établi qu’elle a obtenu, le 27 août 2023, l’accord des autres copropriétaires pour utiliser une autre entrée afin d’y accéder, Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] n’établissant pas d’avantage qu’elle continuerait à user de cette tolérance.
Quant aux difficultés qu’aurait Monsieur [Q] [F] à accéder au parking du fait de l’installation de la palissade, nonobstant le fait que celle-ci a été mise en place plus de deux ans avant que la procédure ne soit initiée sans qu’aucune critique ne soit adressée à Madame [R] [H], il n’est pas démontré par les intimés d’une telle impossibilité. Le commissaire de justice se contente d’indiquer que le portillon serait d’usage peu commode du fait de la situation de Monsieur [Q] [F], à mobilité réduite et ce alors que Mme Madame [R] [H] justifie par la production de la facture mais également par une photographie de la porte installée et de ses références qu’elle permet, au vu de sa largeur, le passage de personnes se déplaçant en fauteuil.
C’est dès lors à tort que le premier juge a considéré que Madame [R] [H] avait manqué à son obligation de garantir la consistance du bien loué et a ordonné la restitution de l’intégralité du jardin dont le parking ainsi que la destruction de la palissade.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [R] [H] de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est infirmée.
4) Sur les demandes indemnitaires des locataires
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] sollicitent une somme de 5 400 € à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance outre la somme de 3000 € pour leur préjudice moral, Madame [R] [H] concluant au débouté de ces demandes.
Le trouble de jouissance s’entend du préjudice qu’a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qui est fixée au regard des désordres subis et de leur durée.
En l’absence de manquement établi de Madame [R] [H] quant à ses obligations, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance, Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] étant déboutés de leur demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
Quant à l’existence d’un préjudice moral, Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] font état de leur âge, de leurs problèmes de santé et du stress liés à la procédure à l’encontre de leur propriétaire, leur imposant des conditions de vie contraires à une jouissance paisible des lieux.
En l’absence d’un manquement fautif du propriétaire, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
5) Sur l’indexation des loyers
Madame [R] [H] sollicite la condamnation de ses locataires à lui régler le montant des loyers indexés. Elle expose que Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] devaient au 31 octobre 2025, la somme de 2 279,93 €, qui a été réglée depuis. Elle expose cependant qu’il reste dûe une somme de 66,17 € au 10 décembre 2025, correspondant à l’indexation sur le loyer de novembre 2025.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] indiquent avoir réglé la somme de 2 279,93 € le 2 décembre 2025 et justifient de la mise en place d’un virement permanent correspondant au montant du loyer indexé s’élevant à 895,44 €. Ils exposent avoir procédé au règlement du résiduel de 66,17 €. Ils demandent dès lors le rejet de la demande à ce titre, celle-ci étant devenue sans objet.
Le paiement des sommes demandées par Madame [R] [H] au titre de l’indexation ayant été effectué et justifié dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
La décision ayant condamné Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer l’arriéré au titre de l’indexation d’octobre 2022 à octobre 2023, montant acquitté, sera ainsi confirmée.
6) Sur la demande indemnitaire de la propriétaire
Madame [R] [H] demande une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts au regard des comportements de ses locataires, qui ont voulu lui nuire. Elle soutient qu’ils ont sollicité plusieurs fois l’intervention d’un technicien de Suez concernant les compteurs et ont obtenu une coupure de l’eau dans le garage, ou encore qu’ils auraient dégradé une serrure et auraient produit un bail falsifié.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] concluent au rejet de cette demande. Il relève que, s’agissant des dégradations, la plainte de l’appelante a été déposée contre X et ne peut leur être imputée. S’agissant d’une intervention d’un technicien de [Localité 5], ils exposent qu’ils avaient des interrogations légitimes du fait du partage du compteur et n’ont aucunement excédé leurs droits. Ils contestent enfin une volonté de falsification du bail, s’agissant d’une simple mention concernant les biens présents dans le logement meublé dont ils n’ont tiré aucune conséquence.
Madame [R] [H] ne justifie ni d’une faute de ses locataires au vu des attitudes dénoncées ni d’un préjudice dont elle aurait eu à souffrir.
Il y a lieu dès lors de débouter Madame [R] [H] de sa demande de ce chef.
7) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant mis les dépens et les frais irrépétibles à la charge de Madame [R] [H] sera infirmée.
Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétitibles.
Il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à Madame [R] [H] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes des intimés en réduction du loyer et en condamnation de Madame [R] [H] à restituer un trop perçu,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 septembre 2024, en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné Madame [R] [H] à enlever ou déplacer sa véranda afin que celle-ci ne soit plus apposée au mur du logement pris à bail par Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] et que la fenêtre du séjour de ces derniers ne soit plus obstruée,
— condamné Madame [R] [H] à restituer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] I’intégraIité de la surface du jardin loué, en ce comprise la zone de parking, et à détruire la palissade séparative,
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné Madame [R] [H] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens de I’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre Zwertvaegher,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de retrait de la véranda obstruant la fenêtre du séjour,
Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de restitution de l’intégralité du jardin et du retrait de la clôture,
Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] aux dépens,
Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute Madame [R] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [K] épouse [F] à payer à Madame [R] [H] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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