Infirmation partielle 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 févr. 2023, n° 20/11787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2020, N° J202000019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° 42 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11787 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J202000019
APPELANTE
S.A.S. LEGULICE venant aux droits de LEGULICE EPICERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 511 922 171
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant
Assistée de Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. COVI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 391 892 171
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque P0451, avocat postulant
Assistée de Me Louis Georges BARRET, du Cabinet LIGERA, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2012, la société Legulice et la société Covi ont conclu un contrat de fabrication de champignons appertisés ayant pour objet la fabrication de produits et leur mise à disposition par la société Covi au profit de la société Legulice.
La société Legulice a formé opposition à deux injonctions de payer à la société Covi une somme en principal de 44 510,49 euros et une somme en principal de 17 6543,82 euros au titre de facturation d’emballages.
Par actes des 20 juin et 26 octobre 2018, la société Covi a assigné la société Legulice en paiement de factures du 15 décembre 2014 et du 16 février 2017.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances RG n°2018039026 et 201806250 ;
— condamné la société Legulice, venant aux droits de la société Legulice Epicerie, à verser à la société Covi la somme de 26 666,67 euros en paiement de la facture du 15 décembre 2014, outre les intérêts de droit à compter du 11 octobre 2016 ;
— condamné la société Legulice, venant aux droits de la société Legulice Epicerie, à verser à la société Covi la somme de 17 843,82 euros en paiement de la facture du 16 février 2017, outre les intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Legulice, venant aux droits de la société Legulice Epicerie, à verser à la société Covi la somme de 10 015,83 euros à titre de dommages et intérêts et donné injonction à la société Legulice d’avoir à retirer 50 palettes à ses frais, sous quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après signification ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Legulice, venant aux droits de la société Legulice Epicerie, aux dépens ;
— condamné la société Legulice, venant aux droits de la société Legulice Epicerie, à payer à la société Covi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration 6 août 2020, la société Legulice a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif sauf en ce qu’il a joint les deux instances.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2020, la société Legulice a demandé de :
' – dire et juger que les facturations en date des 15 décembre 2014 et 16 février 2017 apparaissent abusives et injustifiées,
— dire et juger que la société Covi ne justifie d’aucun frais de stockage,
— débouter à ce titre la société Covi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Covi à restituer à la société Legulice la somme indue de 85 866,61 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
Reconventionnellement :
— condamner la société Covi à payer à la société Legulice la somme de 6 540,68 euros au titre de sa créance impayée selon facture n° 15121835, et ce avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Covi à payer à la société Legulice la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.'
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société Covi a, au visa des articles 15, 16, 132, 135, 472, 906 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile, sollicité 'l’adjudication’ de ses écritures et pièces de première instance et demandé de statuer sur ses prétentions de première instance.
Par message notifié le 23 novembre 2022, la société Legulice a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société Covi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les conclusions de la société Covi :
L’article 909 du code de procédure civile énonce que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, la société Legulice a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 août 2020 et a notifié des conclusions le 5 novembre 2020.
La société Covi a remis des conclusions le 26 octobre 2022, soit après l’expiration du délai légal de trois mois imparti.
Ses conclusions sont dès lors irrecevables comme étant tardives.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ses conclusions étant déclarées irrecevables, la société Covi est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Sur les relations contractuelles entre les parties :
Le contrat de 'fabrication de champignons appertisés’ conclu entre les parties a pour objet la fabrication de produits et leur mise à disposition par la société Covi au profit de la société Legulice.
Il est mentionnée que la liste des produits est annexée au contrat.
Il est stipulé, à l’article 5.1.1, que 'les produits sont conditionnés par le fabricant Covi', et à l’article 5.2.5 que 'le fabricant devra adapter son stock d’emballages aux volumes de vente estimés', qu’il 's’engage à se rapprocher de Légulice avant d’effectuer toute opération de retirage des emballages afin d’en obtenir sa validation sur les quantités retirées’ et qu’en 'contrepartie, Légulice s’engage à fournir à Covi un planning prévisionnel de production'.
Il est précisé, à l’article 5.2.6 qu’en 'cas d’arrêt d’un produit de la gamme à l’initiative de Légulice ou encore de rupture du contrat du fait de Légulice et pour une cause n’impliquant pas la responsabilité du fabricant Covi, Légulice s’engage à assurer au fabricant Covi une période d’écoulement des emballages suffisante ou à prendre à sa charge une éventuelle destruction des emballages', et qu’en 'cas de rotation nulle sur une référence d’emballage pour une période supérieure à 12 mois, Covi aura la possibilité de facturer ces emballages à Légulice', et à l’article 5.2.7 que 'par contre, le fabricant Covi assume le risque d’inutilité de l’ensemble des emballages en cas de rupture, de résiliation ou de non renouvellement du présent contrat à son initiative ou encore de non-conformité aux prescriptions règlementaires ou contractuelles'.
* Sur la facture n° 1500000218 du 15 décembre 2014 :
La société Covi a facturé à la société Legulice un stock d’emballages destinés à des produits à base de champignon, au 15 décembre 2014, pour un montant total de 93 777,73 euros HT, soit 112 533,28 euros TTC.
Cette facture n° 1500000218 correspond à un tableau de stock d’emballages au 15 décembre 2014 produit par la société Covi dont il ressort que les emballages concernent des produits à base de champignon.
Il résulte des pièces produites que la société Covi a commandé des emballages de la nature de ceux mentionnés dans cet état de stock, facturés entre août 2013 et septembre 2014, s’ajoutant à des précédentes commandes et à un stock existant, tout en tenant la société Légulice informée de l’état de son stock, ces commandes étant effectuées conformément aux demandes de production de la société Légulice.
Il ressort des courriels échangés entre les parties que la société Légulice n’a pas contesté le principe de la facturation du 15 décembre 2014, a effectué des règlements échelonnés, invoquant des difficultés de trésorerie et promettant l’apurement de la facture.
Aux termes d’un courriel du 28 janvier 2015, la société Légulice a indiqué ne pouvoir 'satisfaire au bon règlement’ des factures d’emballage tout en 'garantissant la prise en charge des emballages', sa 'responsabilité sur ce point’ étant 'totale', expliquant que 'le lancement de cette gamme de produits est plus long’ que prévu, qu’il était programmé 'de nouvelles productions régulièrement qui épuiseront le stock d’emballage (certes trop important)', et avoir essayé 'de financer par 'règlement anticipé sur la production’ les emballages courant du 1er trimestre 2015', sans avoir 'de visibilité totale’ du 'plan de trésorerie'.
Par courriels des 3 novembre 2015 et 2 décembre 2016, la société Légulice a souhaité 'être assurée des stocks d’emballages réels avec la certitude qu’ils sont correctement stockés'.
La société Légulice ne produit pas d’élément de nature à contester la réalité de l’état du stock d’emballages.
Postérieurement, elle a effectué un dernier règlement le 23 décembre 2016, laissant un solde restant dû de 26 666,67 euros.
La société Covi a mis en demeure la société Légulice de payer la somme de 26 666,67 euros par lettre datée du 11 octobre 2016.
Compte tenu des délais écoulés, la société Legulice n’est en tout état de cause pas fondée à arguer d’un non-respect du délai de rotation de 12 mois prévu au contrat à la date de cette mise en demeure.
Le jugement qui l’a condamnée à payer à la société Covi la somme de 26 666,67 euros en paiement de la facture du 15 décembre 2014, avec intérêts à compter du 11 octobre 2016, et a rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d’un trop-versé, sera confirmé.
* Sur la facture du 16 février 2017 :
Il résulte de courriels que les relations entre les parties ont également porté sur des produits qui n’étaient pas préparés à base de champignons, tels que la purée de pommes de terre.
Pour autant, il ne résulte pas des échanges entre les parties qu’elles aient entendu appliquer les dispositions du contrat du 30 mai 2012 à l’ensemble de leurs relations y compris celles portant sur des produits fabriqués sans champignon.
La société Covi a facturé le 16 février 2017 des emballages pour un montant total de 17 843,82 euros TTC correspondant à des produits, 'wrap Lou', 'fondue de poireaux', 'duo haricot', 'carotte fondante', '6 sachets Lou', dont il n’est pas établi qu’ils seraient fabriqués avec des champignons et qu’ils relèveraient des prévisions contractuelles du contrat du 30 mai 2012.
La société Covi ne justifie pas de commandes de la société Légulice correspondant aux emballages facturés le 16 février 2017.
Cette facturation du 16 février 2017 n’est pas justifiée.
La demande de la société Covi en paiement de la somme de 17 843,82 euros sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
* Sur des frais de stockage :
La société Covi réclame le paiement d’une somme de 10 015,83 euros correspondant au coût de stockage de palettes et le retrait par la société Legulice de 50 palettes.
Aux termes de l’article 5.2.6 du contrat du 30 mai 2012, 'en cas d’arrêt d’un produit de la gamme à l’initiative de Légulice ou encore de rupture du contrat du fait de Légulice et pour une cause n’impliquant pas la responsabilité du fabricant Covi, Légulice s’engage à assurer au fabricant Covi une période d’écoulement des emballages suffisante ou à prendre à sa charge une éventuelle destruction des emballages'.
La société Légulice ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la facture du 15 décembre 2014.
Par courriel du 3 novembre 2015, la société Légulice a rappelé à la société Covi que les emballages stockés n’appartenaient pas à cette dernière.
Elle n’en a pas prévu la destruction, contraignant fautivement la société Covi à les conserver, et lui occasionnant ainsi une gêne.
Cette dernière est dès lors fondée à lui réclamer une indemnité de stockage.
Par courriels des 18, 24,27 et 31 juillet 2017, la société Covi a rappelé à la société Légulice le paiement du solde de ses factures, et lui a demandé ce qu’elle voulait faire du stock d’emballages, précisant avoir '35 petites palettes de sachets et 2 palettes de wrap Lou'.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 26 mars 2019 la présence, dans un établissement de la société Covi, de 50 palettes de cartons d’emballages de la marque 'Lou', utilisée par la société Légulice.
La société Covi évalue le stockage de ces palettes sur la base d’un montant unitaire journalier HT de 0,125 euros, qui peut être retenu au regard des deux factures de stockage émanant d’entreprises tierces qu’elle produit.
La demande en paiement de la facture du 16 février 2017 étant rejetée, l’indemnité sera évaluée en considération du stockage de 35 palettes au titre de la facture du 15 décembre 2014, et fixée, au regard du temps écoulé, à un montant de 6 855,63 euros.
La société Légulice sera condamnée à payer à la société Covi cette indemnité et il lui sera fait injonction de retirer les 35 palettes à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
* Sur la facture du 9 décembre 2015 :
La société Légulice réclame le paiement d’une facture du 9 décembre 2015 d’un montant de 6 540,68 euros TTC portant sur des champignons et mentionnant une date de livraison du 9 décembre 2015.
A l’appui de sa demande, elle produit sa facture et un extrait de son grand livre comptable.
Le contrat de 'fabrication de champignons appertisés’ du 30 mai 2012 stipule en son article 4.1.1 que 'le champignon sera approvisionné par Légulice de manière totale et exclusive'.
Cependant, la société Légulice ne justifie d’aucune commande de plats à base de champignons passée à la société Covi ayant justifié cette facturation au 9 décembre 2015, ni demande en paiement de cette facture, alors qu’elle expose, dans ses écritures, que le contrat du 30 mai 2012 relatif aux plats à base de champignons, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à son terme.
Le jugement, qui a rejeté sa demande qui n’est pas justifiée, sera confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Légulice succombant partiellement, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Covi la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
— déclare irrecevables les conclusions en appel de la société Covi ;
— infirme le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il condamne la société Légulice à verser à la société Covi la somme de 17 843,82 euros en paiement de la facture du 16 février 2017, outre intérêts, celle de 10 015,83 euros à titre de dommages et intérêts, lui donne injonction d’avoir à retirer 50 palettes à ses frais, sous quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après signification, et la condamne à payer à la société Covi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirme pour le surplus ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— rejette la demande de la société Covi en paiement de la somme de 17 843,82 euros au titre de la facture du 16 février 2017 avec intérêts ;
— condamne la société Légulice à payer à la société Covi la somme de de 6 855,63 euros à titre d’indemnité de stockage ;
— ordonne à la société Légulice de retirer les 35 palettes d’emballages correspondant à la facture du 15 décembre 2014, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
— condamne la société Légulice à payer à la société Covi la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Légulice aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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