Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 19 décembre 2023, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00077
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK5M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alençon en date du 19 Décembre 2023 – RG n° 22/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [E] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GASNIER, substitué par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
Association ORNEODE, venant aux droits de l’association ADAPEI DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 4] -[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [R] a été embauchée à compter du 17 septembre 2007 en qualité d’AMP en internat comme surveillante de nuit au foyer d'[Localité 3] par l’Adapéi de l’Orne.
Le 13 juillet 2021, elle a été victime d’un accident de la circulation pendant le trajet de retour à son domicile.
Elle a été en arrêt de travail jusqu’à la visite de reprise du 2 mars 2022 aux termes de laquelle le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte au poste. Apte à un autre. Inapte au poste de surveillante de nuit/AMP tel qu’évalué dans l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 7 février 2022. Serait en mesure de réaliser des tâches ou des activités excluant les horaires de nuit au profit d’horaire de journées (sans excéder 7h/jour, pas d’horaires atypiques), excluant les déplacements professionnels au poste, l’utilisation répétée d’escaliers et le travail isolé. La manutention de charges doit être exclue (ie; manutention de personnes). Serait en mesure d’occuper des activités de type administratif ou d’accueil. Apte à suivre une formation professionnelle préparant à un poste adapté'.
Le 16 mars l’Adapéi de l’Orne a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser.
Le 11 avril 2022 elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement d’indemnités à ce titre.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— dit le licenciement régulier
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’Adapei de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement régulier et l’ayant déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 février 2025 pour l’appelante et du 10 février 2025 pour l’intimée.
Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement régulier et l’ayant déboutée de ses demandes
condamner l’association Orneode venant aux droits de l’Adapéi de l’Orne à lui payer les sommes de 56 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la somme de 30 355 euros
— en tout état de cause condamner l’association Orneode à lui payer les sommes de 25 944,36 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 4 670 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 467 euros à titre de congés payés afférents
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Orneode venant aux droits de l’association Adapéi de l’Orne demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire adapter le quantum de la condamnation sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
— en tout état de cause déclarer irrecevable les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité spéciale de licenciement
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
SUR CE
Mme [R] fait valoir une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement et une consultation déloyale du CSE, soutenant notamment que l’Adapéi possédait une trentaine d’établissements, dont le fonctionnement requiert des postes administratifs et d’accueil, que tous les établissements n’ont pas été consultés et que les réponses non précises sont au demeurant des réponses que l’Adapéi s’adresse à elle-même, que l’Adapéi fait partie du réseau Unapéi comprenant 330 associations réparties dans toute la France, que les quelques registres du personnel produits ne permettent pas de déterminer les postes disponibles et à pourvoir et encore moins leur compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, qu’à s’en tenir aux offres publiées sur le site internet des postes étaient disponibles, que la presse elle-même se faisait l’écho de nombreux postes vacants, que certains postes correspondaient parfaitement à son profil, que seul un courrier type de reclassement avait été adressé aux établissements, que la consultation du CSE n’a pas été régulière.
S’agissant de la consistance du groupe de l’Adapéi de l’Orne, la salariée se réfère à une publication internet faisant état de divers établissements énumérés au nombre de 26, reproduisant cette liste dans ses conclusions.
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’ont été consultés les directeurs de ces sites sur l’existence de postes disponibles par une lettre du 8 mars 2022 qui transmettait les informations suivantes : poste occupé : surveillante de nuit/AES, date d’embauche 17 septembre 2007, formation : certificat d’aptitude aux fonctions d’AMP et reproduisait in extenso, les termes de l’avis d’inaptitude.
Si le terme AES était mentionné et non celui de AMP, il n’en demeure pas moins qu’était bien indiqué le poste occupé de surveillante de nuit et qu’une réforme de 2016 avait fondu les diplômes d’AES et AMP.
Mme [C] indique que la lettre ne mentionnait pas les formations et compétences acquises mais elle n’indique pas qu’elle en aurait acquises.
Quant à l’erreur de plume consistant à avoir indiqué dans la lettre de transmission que la recherche visait 'ces personnes’ au lieu de cette personne elle n’a pas pour effet d’invalider la correspondance.
Les réponses reçues des établissements ne sauraient être qualifiées d’imprécises dès lors que ne pèse sur le destinataire de la recherche aucune autre obligation que celle d’indiquer s’il dispose ou non d’un poste disponible, ce qui a été fait en l’espèce.
En toute hypothèse, sont versés aux débats des registres du personnel dont il n’est pas contesté qu’aux termes de la dernière production en date ils correspondent à l’ensemble des établissements visés dans la liste internet à laquelle se réfère la salariée.
À la lecture de ces registres celle-ci soutient avoir identifiés un certain nombre de postes qu’elle énumère et qui auraient dû selon elle lui être proposés.
Elle vise un poste d’éducateur spécialisé en mars 2022, en avril 2022 des postes d’assistant RH, AS, éducateur spécialisé au visa des pièces 69 à 71 de l’employeur, une embauche le 9 mai 2022 en qualité d’agent administratif à l’Esat Bellevue, une embauche d’un secrétaire à la MAS La source le 27 mai 2022, une embauche d’une assistante sociale le 15 mars 2022 à l’IME La passerelle, une embauche en juin 2022 d’une assistante sociale à l’Agat, une embauche de secrétaire le 27 juin 2022 aux [Localité 5], des embauches sur 'des postes administratifs’ à CAP Emploi [Localité 3] en 2022.
Or, d’une part, ainsi que le soutient l’employeur par des affirmations qui ne font l’objet d’aucune argumentation contraire, les postes d’éducateur, d’assistant RH, d’assistante sociale nécessitaient des diplômes que Mme [R] ne possédait pas et auxquels l’employeur n’était pas tenu de la former s’agissant d’une formation totalement distincte et non d’une simple adaptation.
S’agissant des 'postes administratifs’ prétendument libres elle ne précise pas lesquels elle visait ni à quelle date ils auraient été disponibles se référant à la pièce n°98 de l’employeur qui fait mention à une période contemporaine du licenciement d’embauches de conseillers en insertion professionnelle ce qui suppose une formation que Mme [R] n’avait pas.
Quant à l’embauche du 9 mai 2022 sur un poste administratif non autrement dénommé elle est postérieure au licenciement.
Mme [R] fait encore référence à une publication d’offres d’emplois sur le site internet d’une part en énumérant des postes que ni ses diplômes ni les préconisations du médecin du travail ne lui permettaient d’occuper et d’autre part en produisant une capture d’écran non datée.
Elle fait également référence à des articles de presse faisant état de postes vacants en mars 2022 à [Localité 7], postes d’infirmiers, aide-soignants, ASH, AMP, ASE qu’elle ne pouvait occuper à raison de son inaptitude et c’est également à cet établissement que le compte-rendu du CSE fait allusion en évoquant des postes vacants.
Quant au réseau Unapéi il ne constitue pas un groupe de reclassement au sens de l’article L.1226-2 du code du travail.
S’agissant de la consultation du CSE, les pièces produites par l’employeur établissent que le 14 mars 2022 a été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 24 mars 2022 la consultation sur l’inaptitude de Mme [R], l’avis 'informatif/consultatif’ joint exposant que Mm [R] salariée depuis le 17 septembre 2007 en qualité de surveillante de nuit/AMP avait été déclarée inapte suivant un avis qui était reproduit intégralement, que l’association ne disposait d’aucun poste vacant, que le procès-verbal de réunion du CSE en date du 24 mars 2022 mentionne 'l’avis informatif/consultatif n’étant pas disponible sur sharepoint, un seul exemplaire papier est remis aux membres du CSE pour que chacun en prenne connaissance à tour de rôle', il mentionne qu’après lecture de l’avis d’inaptitude par le directeur des ressources humaines celui-ci demande l’avis des élus lesquels indiquent être surpris de cette impossibilité de reclassement car il y a de nombreux postes vacants ce à quoi le directeur répond que seuls des postes administratifs peuvent être occupés par Mme [R] et qu’aucun de ce type n’est actuellement vacant et qu’à la suite de ces observations les 11 élus émettent le vote 'sans avis', qu’à l’occasion de la discussion d’un autre point de l’ordre du jour un élu déclare relever qu’un poste administratif est vacant sur la MAS le Ponant et demande pourquoi il n’a pas été proposé à Mme [R] ce à quoi la directrice de la Rose des vents répond qu’il s’agissait d’une erreur et qu’aucun poste administratif n’était à pourvoir.
Sur ce dernier point il n’est pas contesté par la salariée que la production du registre du personnel confirme l’absence de poste administratif disponible et il a été exposé ci-dessus que la référence à des postes vacants visait des postes que Mme [R] était inapte à occuper.
Si le procès-verbal mentionne encore à l’occasion de la discussion d’un autre point à l’ordre du jour 'le drh répond que les directeurs doivent effectivement publier une offre dès qu’un salarié démissionne’ il ne ressort pas de cette formulation que tel n’a pas été le cas et qu’étaient disponibles des postes susceptibles d’être proposés à Mme [R].
Quant au fait que le président de l’association soit arrivé après le vote il est sans incidence celui-ci n’étant pas président du CSE et ne prenant pas part au vote.
Dès lors que la seule obligation pesant sur l’employeur à l’occasion de cette consultation est de fournir les informations nécessaires quant à l’état de santé et à la recherche de reclassement et qu’aucune forme n’est imposée pour recueillir l’avis, il sera jugé que l’avis recueilli dans les conditions sus évoquées l’a été loyalement et sérieusement.
En cet état, les manquements reprochés aux obligation de reclassement et de consultation loyale du CSE ne sont pas établis et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Ornéode les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Déboute l’association Ornéode de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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