Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 mars 2026, n° 25/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 25/02425 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIY
Ordonnance n° 2026/M31
M. [M] [P]
Représentant : Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [U] [P]
Représentant : Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme [I], [K] [C] veuve [P]
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [S], [W], [X], [D], [R] [P]
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière.
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2024 ,
Vu la déclaration d’appel du 27 février 2025 de M. [M] [P] et Mme [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 12 mars 2025,
Aux termes de conclusions d’incident du 3 juin 2025, Mme [I] [C] veuve [P] demande à la Présidente de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/02425 pour défaut d’exécution de la décision de premiere instance par Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] aux dépens de l’incident et, le cas échéant à ceux de l’instance d’appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [U] [P] à payer à Madame [I] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes, elle soutient que :
— les appelants n’ont pas exécuté l’ordonnance en ne réglant pas l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les appelants ne sont pas en mesure, compte tenu de leurs revenus, de justifier ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations.
— La Cour Européenne des droits de l’homme a dit pour droit (CEDH 31 mars 2011, Chatelier / France) que la procédure de retrait du rôle de la Cour d’Appel en application de l’article 524 du Code de Procédure Civile pour une exécution de la décision de première instance, n’est pas en elle-même attentatoire à l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il consacre un droit d’accès effectif au Juge d’appel sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation d’exécution de la décision d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice,
— les éléments produits par les appelants sont insuffisants à justifier l’insuffisance de leurs revenus et à rapporter la preuve de l’impossibilité de l’exécution de la décision de première instance, cette exécution n’étant pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur leur santé financière.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2015.
Par lettre du 14 novembre 2025, le Conseil de Mme [I] [C] veuve [P] a indiqué que les condamnations avaient été réglées de sorte que son incident était devenu sans objet.
Par soit-transmis, la Présidente a demandé aux Conseils des autres parties leurs observations sur la demande de radiation de l’incident par Me [Q], suite au règlement des condamnations et ce avant le 19/12/2025.
Le Conseil des appelants a notamment répondu par lettre du 19 décembre 2025 qu’en cas de radiation, il saisirait la Cour de Cassation.
Le Conseil de M. [S] [P] a indiqué n’avoir aucune objection à la demande de radiation de l’incident diligenté par Me [Q].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nécessité de statuer sur l’incident avant que ne soit évoquée l’affaire au fond constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025.
Il convient de constater que Mme [I] [C] veuve [P] se désiste de son incident de radiation en raison du règlement par les appelants des condamnations.
L’instruction est déclarée close, l’affaire au fond venant à l’audience du 11 mars 2026 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2025.
CONSTATONS le désistement de Mme [I] [C] veuve [P] de son incident de radiation.
DECLARONS l’instruction close.
DISONS que l’affaire viendra à l’audience du fond du 11 mars 2026 à 14h00.
Le Greffier La Présidente
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