Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 22/07483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-24
N° RG 22/07483 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMCR
(Réf 1ère instance : 11-22-0076)
Mme [H] [T] divorcée [O]
C/
M. [N] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [T] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010484 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-agnès BERNARD-HURSTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Dans la suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Brest du 20 juin 2018 ordonnant la vente sur licitation d’un immeuble sis [Adresse 5], qui appartenait notamment à Mme [H] [T], M. [N] [C] en a été déclaré adjudicataire au prix 56 250 euros selon procès-verbal d’adjudication du 18 novembre 2020.
Mme [T] étant ultérieurement restée dans les lieux, M. [C] lui a fait signifier un commandement de les quitter par acte d’huissier du 31 mars 2021, en même temps qu’il lui faisait signifier par acte séparé le procès-verbal d’adjudication et l’acte d’absence de surenchère.
Ce commandement étant resté vain, M. [C] a saisi le conciliateur de justice, devant lequel a été signé le 30 juin 2021 un constat d’accord par lequel 'Mme [H] [O] s’engage à libérer la maison acquise par M. [N] [C] d’ici 30 jours, soit le 30 juillet 2021, à la condition que Mme [H] [O] ait trouvé un logement. M. [N] [C] accepte ces délais en tenant compte de la situation de Mme [H] [O]'.
Le 17 janvier 2022, M. [C] a adressé à Mme [T] un courrier en recommandé avec avis de réception, aux termes duquel il dénonçait l’accord et mettait l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
Cette démarche étant elle aussi restée vaine, M. [C] a par acte du 28 janvier 2022 fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], qui par jugement du 3 novembre 2022 a :
— déclaré recevables les demandes de M. [C] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [T] et de tout occupant de son chef, ainsi que la remise des clefs, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de Mme [T] ;
— condamné cette dernière, d’une part, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période postérieure courant du 18 novembre 2020 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et, d’autre part, à la restitution des clefs ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros ;
— condamné Mme [T] à verser la somme de 700 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais des actes d’huissier nécessaires à la procédure d’expulsion ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Elle a par ailleurs retrouvé un logement et M. [C] a pu prendre possession de l’immeuble le 9 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 29 août 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement ;
à titre principal,
— constater que les parties ont signé un constat d’accord devant le conciliateur de justice le 30 juin 2021 et en conséquence déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [C] ;
à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros par mois ;
en tout état de cause,
— dire et juger que chaque partie conservera les frais exposés par elle au cours de la procédure ;
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2023, M. [C] demande quant à lui à la cour de :
in limine litis,
— constater la disparition d’une partie de l’objet du litige, à savoir la demande relative à l’expulsion ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité alléguée de ses demandes, ainsi que sur la demande subsidiaire de délais formulée par Mme [T] pour quitter les lieux ;
sur le fond,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
y ajoutant,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité.
Mme [T] conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses sur les fondement des articles 1528 et 1540 du code civil, outre l’article 1103 du code de procédure civile, en faisant valoir que le constat d’accord du 30 juin 2021, auquel les parties étaient parvenues devant le conciliateur de justice, vaut contrat entre elles et mettait fin à leur litige sur l’occupation des lieux. En ce sens, elle rappelle que M. [C] avait accepté que son départ des lieux soit fixé au 30 juillet 2021 'à la condition [qu’elle] ait trouvé un logement', invoque sa bonne foi selon elle caractérisée par sa recherche effective d’un autre logement et, en conséquence, soutient que son maintien dans les lieux jusqu’au 13 février 2023, date à laquelle elle a pu déménager, résulte de l’application de leur contrat, reprochant dès lors au premier juge d’en avoir constaté la caducité.
M. [C], qui invoque également l’article 1104 du code civil, conclut quant à lui à la caducité de l’accord en faisant valoir l’absence de démarches personnelles de Mme [T], à qui il reproche de n’avoir pas fait diligence pour se reloger, déplorant à ce titre d’avoir dû lui-même intervenir auprès des services sociaux et de [Localité 8] Métropole, et soulignant par ailleurs qu’il s’était avéré que Mme [T] disposait, par suite d’une liquidation successorale, des fonds suffisants pour se trouver un autre logement.
'S’il devait être considéré [que l’accord] n’était pas caduc', M. [C] soutient sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil avoir été dans son bon droit en décidant de le résoudre, compte tenu des menaces, insultes et intimidations dont il dit avoir été victime de la part de Mme [T].
La cour observe dès à présent que si M. [C] s’est certes dispensé de viser les dispositions du code civil relatives à la caducité du contrat, y compris l’article 1186 pourtant expressément cité par le premier juge, ce moyen n’en est pas moins celui qu’il soutient encore à titre principal en cause d’appel, la résolution n’étant invoquée qu’à défaut de caducité et donc subsidiairement.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, l’article suivant ajoutant que la caducité met fin au contrat.
Sur ce, il sera rappelé que le constat d’accord du 30 juin 2021, qui se donnait pour objet de 'mettre fin à leur différend’ portant sur le maintien illégitime de Mme [T] dans les lieux, était ainsi rédigé :
'Mme [H] [O] s’engage à libérer la maison acquise par M. [N] [C] d’ici 30 jours, soit le 30 juillet 2021, à la condition que Mme [H] [O] ait trouvé un logement. M. [N] [C] accepte ces délais en tenant compte de la situation de Mme [H] [O]'.
Dans l’économie générale de cet accord, la volonté des parties n’était assurément pas de permettre à cette dernière de rester sine die dans un immeuble dont M. [C] était propriétaire et dont il cherchait au contraire indiscutablement à reprendre possession au plus vite, étant rappelé que l’accord fait suite à de précédentes et vaines démarches amiables en ce sens.
Il est ainsi d’évidence que l’acceptation, par M. [C], du délai fixé au 30 juillet était indivisible d’un engagement, par Mme [T], de chercher de manière effective un logement pendant ce délai qui, sans cela, n’aurait eu aucune portée.
Il est encore plus évident que, passé ce délai, cette obligation d’une recherche effective de logement ne disparaissait pas et se faisait, au contraire, d’autant plus pressante. Ce qui est du reste illustré par une attestation du 1er octobre 2021 remise par M. [C] à Mme [T] pour lui permettre d’appuyer ses démarches, document dans lequel il insiste en effet sur le 'besoin urgent’ de relogement 'dans les plus brefs délais'.
En application des dispositions susvisées, cette recherche, qui constituait donc un élément essentiel du contrat, devait être menée de bonne foi par Mme [T].
Or, il convient d’observer après lecture des pièces versées aux débats :
— que dans la suite d’une demande de relogement adressée à [Localité 8] Métropole, Mme [T] avait reçu une réponse négative par courrier du 21 avril 2021, soit un peu plus de deux mois avant signature du constat d’accord du 30 juin 2021, démarche en conséquence étrangère à l’exécution du contrat et, partant, indifférente dans l’appréciation de sa bonne foi ;
— que la seule démarche ensuite initiée par Mme [T] s’est bornée à saisir la Commission d’Accompagnement Social et d’Accès au Logement (CASAL) qui, par courrier du 28 juin 2021, a certes donné son accord mais tout en précisant être dans l’impossibilité de donner la moindre date de relogement effectif, lequel 'étant fonction du nombre de départs et des dossiers déjà en instance’ ;
— que postérieurement à la signature du constat d’accord du 30 juin 2021, Mme [T] est restée passivement dans l’attente d’une suite au courrier de la CASAL et ce jusqu’à l’obtention d’un logement auprès du CCAS le 13 février 2023, soit pendant 1 an et 8 mois.
La cour fait alors sienne l’observation pertinente du premier juge qui, après avoir relevé l’aléa affectant dès l’origine la démarche auprès de la CASAL, retient en substance que la bonne foi qui devait présider à l’exécution du contrat aurait dû conduire Mme [T] à d’autres recherches de logement y compris dans le parc privé, ce dont elle s’est abstenue pendant pas moins de 20 mois.
En application des articles susvisés, le constat d’accord du 30 juin 2021, ainsi privé d’un élément essentiel, est frappé de caducité.
Le jugement sera donc confirmé en ce que, ayant pareillement jugé de cette caducité, il a subséquemment déclaré recevables les demandes de M. [C].
' Sur l’occupation des lieux et ses conséquences.
En l’absence d’accord contraire, Mme [T] aurait dû quitter l’immeuble dès le jour de son adjudication à M. [C], soit le 18 novembre 2020, date à partir de laquelle elle en était occupante sans droit ni titre.
S’il n’échappe pas à la cour que Mme [T] n’est plus dans les lieux depuis son relogement de février 2013, il doit être observé qu’au jour de sa décision le premier juge avait à bon droit ordonné son expulsion et la remise des clés, étant relevé que dans le cadre de sa demande subsidiaire Mme [T] ne demande pas sur ces points l’infirmation du jugement, qui dès lors sera au besoin confirmé.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, que Mme [T] demande à voir réduite à 300 euros par mois au lieu des 550 euros fixés par le premier juge, la cour observe, d’une part, que cette question du montant de l’indemnité étant exclusivement dépendante de la valeur du bien, les difficultés financières qu’elle allègue sont indifférentes, et d’autre part, qu’au vu des caractéristiques du bien et des pièces produites, la cour ne trouve pas matière à critique du montant retenu dans le jugement, qui sur ce point également sera donc confirmé.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées.
Mme [T], succombant en ses demandes, sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera enfin condamnée au titre des frais irrépétibles d’appel au paiement d’une somme qui, compte tenu de sa situation économique, sera limitée à 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [T] à payer à M. [N] [C] au titre de ses frais irrépétibles d’appel la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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