Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03265 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJL
Nom du ressortissant :
[D] [L] [E] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L] [E] [R]
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 5] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion du territoire français avec fixation du pays de renvoi a été prise à l’encontre de [D] [L] [E] [R] le 21 janvier 2025 par le préfet de l’Ain.
Par décision du 17 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2025.
Suivant requête du 17 avril 2025, reçue le 17 avril 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 17h20 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [L] [E] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [L] [E] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[D] [L] [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 12h18 en faisant valoir que la procédure diligentée à son encontre était manifestement irrégulière du fait du caractère irrégulier du contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet le 17 avril 2025 au seul motif que, suite à des vols roulottes, il regardait à l’intérieur des véhicules ce qui ne caractérise pas le comportement suspect exigé à l’article 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, irrégularité devant conduire à l’annulation de la mesure de retenue consécutive et à sa rétention administrative laquelle lui fait nécessairement grief.
[D] [L] [E] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, d’annuler purement et simplement la procédure et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à 10 heures 30.
[D] [L] [E] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [L] [E] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, faisant valoir que le support de la retenue puis de la rétention est un contrôle d’identité illégal en ce que le procès-verbal ne mentionne pas des éléments précis ayant permis de légitimer ce contrôle, la seule mention étant que 'suite à des vols roulottes, celui-ci regarde à l’intérieur des véhicules', sans précision du lieu du contrôle, alors qu’il est acquis que M. [R] sortait d’un magasin et s’apprêtait à rentrer dans son véhicule stationné sur le parking. Il a également été fait état de la situation humaine délicate de l’intéressé dont les quatre enfants sont placés, avec droit de visite médiatisé pour le père alors que leur mère est en Italie. M. [R] a exercé un recours contre la mesure d’expulsion, qui n’est pas suspensif de son exécution.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, qui a validé le procès-verbal de contrôle d’identité mentionnant qu’il a eu lieu dans une zone où il y a eu des vols à la roulotte, et le fait que M. [R] regardait à l’intérieur des véhicules, indice laissant présumer qu’il se préparait à commettre un tel délit. Il a rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, le conseil de l’autorité administrative a rappelé qu’il avait été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales.
[D] [L] [E] [R] qui a eu la parole en dernier a déclaré ' Quand la police m’a interpellé ils ont inventé que je regardais dans la voiture. J’ai été condamné en 2022 et après on a renouvelé mes titres de séjour. Je suis en France depuis 2017, j’ai assumé et c’est fini,. Mon expulsion arrive longtemps après les condamnations. Je demande qu’on me donne une chance. J’ai 4 enfants. J’ai fait appel contre l’arrêté d’expulsion. Je peux avoir un travail et un logement. Je travaille tout le temps, je suis contrôleur de produits alimentaires.'
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [L] [E] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article L. 743-12 du CESEDA dispose que : ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit que : ' les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justi’er, par tout moyen, de son identité toute personne a l’égard de Iaquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles sur l’enquête en cas de crime ou de délit (…)'
Le procès-verbal de contrôle d’identité d'[D] [L] [E] [R] réalisé le 17 avril 2025 mentionne certes de manière succincte que : 'suite à des vols à la roulotte celui-ci regarde à l’intérieur des véhicules', mais c’est sans aucune ambiguïté qu’il signifie que le contrôle est intervenu compte tenu du comportement de l’intéressé, qui regardait à l’intérieur des véhicules dans un lieu où des vols à la roulotte avaient été constatés. C’est avec pertinence que le juge des libertés et de la détention a retenu qu’aucune irrégularité n’affectait ce contrôle fondé sur un indice apparent de comportement suspect, dans le cadre d’une surveillance motivée par les vols à la roulottes commis à l’endroit du contrôle, étant précisé que le lieu du contrôle est également mentionné.
En cet état aucune irrégularité n’est susceptible d’être retenue, la décision du juge des libertés et de la détention qui a retenu que la procédure était régulière, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [L] [E] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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