Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 25/09914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 novembre 2025, N° F24/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE [F]
R.G : N° RG 25/09914 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVRC
[X]
C/
Association ASSOCIATION [1]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Novembre 2025
RG : F24/01372
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 24 Avril 2026
APPELANT :
[G] [X]
né le 31 Mars 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 16 DECEMBRE 2025, Monsieur [G] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 21 Novembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à l’ASSOCIATION [1] ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [G] [X] par conclusions de son Conseil, Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON en date du 13 Mars 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 16 DECEMBRE 2025 à l’encontre de la décision rendue le 21 Novembre 2025, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, l’Association ASSOCIATION [1], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, l’ ASSOCIATION [1], partie intimée, n’a pas formulé des observations concernant cette demande de désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [G] [X] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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