Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 mars 2025, n° 24/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 028
N° RG 24/02796 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVPN
[Y] [P]
[H] [D] épouse [P]
C/
[6]
SA [9]
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
Organisme [8]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
Me LAMBERT
Me ERMENEUX
Me DELVOLVE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-320, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 11] (BRESIL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [D] épouse [P]
née le 24 Mars 1955 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Etablissement [6]
(ref : 100961808500052341404)
[Adresse 12]
défaillante
SA [9] immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
(ref : [7] RG18/00016)
[Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES La CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES est représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme [8]
(ref : [Numéro identifiant 1])
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 28 juillet 2022, [Y] [P] et [H] [D], épouse [P], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 septembre 2022, cette demande a été déclaré irrecevable pour inéligibilité en raison de l’exercice par les débiteurs d’une activité commerciale indépendante, [Y] [P] ayant déclaré être notaire et, [H] [D] ayant déclaré être commerçante. Il bénéficie de ce fait des procédures de traitement des difficultés des entreprises.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2022, faisant valoir qu’ils étaient retraités, et que [H] [D] n’était pas commerçante, et que [Y] [P] n’exerçait plus la profession de notaire.
Par jugement rendu en dernier ressort le 27 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment':
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation des époux [P],
— Rejeté leur recours.
Le 1er mars 2024, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 28 février 2022.
A l’audience du 20 décembre 2024 devant la cour,
Par conclusions, développées oralement à l’audience, [Y] [P] et [H] [D] font valoir qu’ils ont formé un appel nullité à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2024 pour défaut de motivation soutenant que les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées, le premier juge s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de surendettement sans désigner la juridiction compétente ni renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Ils soutiennent également que le premier juge s’est contenté de mentionner au passé composé que [Y] [P] a exercé comme notaire et que [H] [D] a exercé comme commerçante en se référant à des pièces qu’il ne précise pas, alors qu’ils sont retraités.
Ils indiquent ne disposer d’aucun bien immobilier le seul existant ayant été vendu sur enchères après poursuites pratiquées par la [9]. [H] [D] ayant une partie de droits indivis en nue-propriété d’un appartement grevé d’un usufruit au profit de sa mère. [Y] [P] n’ayant perçu aucun revenu dans la liquidation de la société notariale dans laquelle il était associé.
Enfin ils contestent au visa de l’article 31 du Code de procédure civile l’intérêt à agir de la caisse de prévoyance des notaires au motif qu’elle n’est pas leur créancière.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la [9] répond que le premier juge a parfaitement motivé sa décision en relevant que la commission n’était pas un établissement public à caractère administratif, mais un établissement indépendant et donc non soumis aux dispositions de l’article L212-1 du Code des relations entre l’administration et le public. Elle ajoute que le jugement du 27 février 2024 étant rendu en dernier ressort et n’ayant fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, il est désormais définitif.
Subsidiairement, elle expose que [Y] [P] et [H] [D] ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement des particuliers, en raison du statut de M. [P] de notaire retraité. Elle sollicite enfin leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires demande à la cour de dire que l’appel nullité formé contre le jugement du 27 février 2024 est irrecevable, qu’en tout état de cause les appelants ne sont pas admissibles à la procédure de surendettement relevant du Code de la consommation.
La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires demande à être mise hors de cause et le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 460 du Code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du Code de la consommation et 607 du Code de procédure civile, les jugements statuant sur le recours exercé à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement sont rendus en dernier ressort, ils sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel formé par [Y] [P] et [H] [D] ;
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par les intimés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens d’appel seront supportés par [Y] [P] et [H] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel-nullité de [Y] [P] et [H] [D];
CONDAMNE [Y] [P] et [H] [D] in solidum à payer à la SA [9] et la Caisse de prévoyance et de retraite des notaire, chacune, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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