Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 47 .
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISYB
AFFAIRE :
ETAT FRANCAIS Pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 10],
C/
M. [S] [H] Es-qualité Représentant légal de sa fille [D] [H], Mme [I] [R] Es-qualité représentante légale de sa fille [D] [H]
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
ETAT FRANCAIS Pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 10], domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 25 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
ET :
Monsieur [S] [H] ès-qualités de représentant légal de sa fille [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (36), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [I] [R] ès-qualités de représentante légale de sa fille [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (19), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 09 Janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 18 octobre 2021, les consorts [Y] ont déposé plainte pour des faits d’agression sexuelle commis sur leur fille [D], alors âgée de sept ans, par un camarade de classe lors de sa scolarisation à l’école Tristan l’Hermite de [Localité 9] (23).
Cette plainte a été classée sans suite du fait de l’irresponsabilité pénale de l’auteur.
Le 26 octobre 2023, les parents ont assigné l’inspection académique de la Creuse devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation des préjudices subis.
Le 12 février 2024, l’Etat français, pris en la personne du recteur de l’académie de Limoges, a déposé des conclusions d’incident pour soulever l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence, après avoir retenu que les parents se prévalaient d’un défaut de surveillance de l’équipe éducative, sans remettre en cause l’organisation du service scolaire qui seule pourrait justifier la compétence de la juridiction administrative.
L’Etat français a relevé appel de cette ordonnance en formant deux déclarations d’appel, l’une en date du 9 juillet 2024 (n° RG 24/00521 et la seconde en date du 24 juillet 2024 (n° RG 24/00567).
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’Etat français conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Guéret au profit du tribunal administratif de Limoges, en soutenant que les consorts [Y] recherchent sa responsabilité pour défaut d’organisation du service de l’éducation nationale.
Les consorts [Y] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction du dossier n° RG 24/00567 avec celui enrôlé sous le n° RG 24/00521.
Si l’article L.911-4 du code de l’éducation donne compétence au juge judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité engagée par une victime, ses parents ou ses ayants droit contre l’Etat consécutivement à une faute personnelle commise par un agent de l’éducation nationale, le juge administratif reste, en revanche, seul compétent lorsque cette action est fondée sur un défaut dans l’organisation du service public de l’enseignement.
Il convient ici, pour trancher la question de la compétence, de se référer à l’assignation que les parents ont fait délivrer à l’Etat le 26 octobre 2023.
Dans cet acte, les parents de l’enfant victime des faits d’agression sexuelle formulent trois séries de griefs.
Tout d’abord, ils déplorent le retard dans la mise en place de la surveillance de l’enfant agresseur dont le comportement à risque était pourtant connu de l’équipe éducative.
Ensuite, ils reprochent à la direction de l’école de n’avoir pas transmis 'l’information préoccupante’ concernant cet enfant agresseur avant le dépôt de leur plainte pénale.
Enfin, ils se plaignent de l’insuffisance de la surveillance mise en place par l’équipe éducative de l’école, qui n’a pas empêché la réitération des faits d’agression sexuelle, leur enfant n’ayant pas bénéficié d’une protection adaptée.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les faits ainsi dénoncés vont bien au-delà d’un simple défaut de surveillance qui pourrait être imputé à la seule institutrice en charge de la classe d'[D] puisque les parents de cette dernière se plaignent d’une défaillance générale dans l’organisation tant de la surveillance que de la protection des élèves au sein de l’établissement scolaire, et ceci à tous les niveaux de la chaîne éducative (équipe éducative et direction de l’école). Comme telle, l’action des parents, fondée sur une prétendue mauvaise organisation ou un fonctionnement défectueux du service public de l’enseignement, relève de la compétence de la seule juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 24/00567 avec celui enrôlé sous le n° RG 24/00521 ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret ;
Statuant à nouveau,
DIT que le tribunal judiciaire de Guéret n’est pas compétent pour connaître du litige opposant les consorts [Y] à l’Etat français ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [I] [R], divorcée [H], aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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