Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SMABTP, La SA MMA IARD, La SAS [ D ] [ W ], La société MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 02/09/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSS
Jugement rendu le 04 février 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSES À L’INCIDENT – INTIMÉES
La SAS [D] [W]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
La société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT – APPELANTES
La SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [H] [Z]
né le 14 octobre 1948 à [Localité 9]
Madame [I] [C] épouse [Z]
née le 15 mai 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 24 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025
***
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ;
Condamné in solidum la société [D] [W] et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à payer à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z], la somme de 129 381 euros en réparation des préjudices subis (déduction faite de la somme de 35 000 euros réglée par les compagnies MMA);
Condamné in solidum la SMABTP assureur responsabilité décennale, au paiement de cette somme mais dans la limite de son plafond de garantie soit 16 000 euros ;
Débouté la SMABTP, assureur de la société [D] [W], de sa demande d’application d’une franchise ;
Condamné la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles payer à la SMABTP la somme de 188 865 euros représentant 30 % des sommes versées à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse, en réparation de leur préjudice matériel, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société [D] [W] et la SMABTP de 30 % des préjudices consécutifs de M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse, préjudices évalués à 164 381 euros ;
Rappelé qu’il devra être tenu compte de la somme de 35 000 euros déjà réglée par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné in solidum la SMABTP et la société [D] [W] d’une part et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d’autre part aux dépens ;
Condamné in solidum la SMABTP et la société [D] [W] d’une part et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d’autre part à payer à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront supportés par moitié par la SMABTP et la société [D] [W] d’une part et d’autre part par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mars 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SMABTP, la SAS [D] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état, de :
Au visa de l’article 908 du code de procédure civile,
Déclarer caduc l’appel régularisé par les MMA le 7 mars 2025 et enrôlé sous le RG 25/01341, faute pour les appelants d’avoir conclu dans le délai 908.
A défaut,
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Douai de l’appel interjeté le 7 mars 2025 par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer;
condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [D] [W] et la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par PRVA le 20 juin 2025, M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z] demandent au conseil de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation du rôle de la Cour d’appel de DOUAI de l’instance ouverte sur l’appel interjeté le 7 mars 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer et suivie sous le numéro de RG : 25/01341 ;
Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre principal, la SMABTP, la SAS [D] [W] soutiennent que les sociétés MMA n’ont pas conclu dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile et, qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer caduc l’appel interjeté le 7 mars 2025 par les sociétés MMA.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déposé leur déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel le 7 mars 2025, elles avaient donc jusqu’au 7 juin 2025 pour remettre leurs premières conclusions. Aucune conclusion n’a été transmise dans le délai.
Il y a donc lieu de déclarer caduc l’appel interjeté par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer 1 000 euros à la SMABTP, la SAS [D] [W] et 1 000 euros à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DECLARE caduc l’appel régularisé par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 7 mars 2025 et enrôlé sous le RG 25/01341,
CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1 000 euros à la SMABTP et la SAS [D] [W], au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1 000 euros à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z], au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Géomètre-expert ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Bornage ·
- Conseil ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Chef d'atelier ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- León ·
- Sûretés ·
- Concentration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Commandite simple ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société en commandite ·
- Part ·
- Instance ·
- Commandite
- Contrats ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Rétractation ·
- Promesse unilatérale ·
- Tarifs ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Surveillance ·
- École ·
- Ès-qualités ·
- Agression sexuelle ·
- Consorts ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Incompétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Rhodes ·
- République ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Logement ·
- Accord ·
- Caducité ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Adjudication ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Menaces
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.