Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00857
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3L6
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Mai 2026 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [A] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 15h00,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2025 pris par le Préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 17h09 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention pris le 21 avril 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 17h56 ;
Vu l’ordonnance du 21 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la deuxième prolongation et le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 à 13h00 par Monsieur [R] [C] ;
Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare, notamment, qu’il n’a plus de passeport car ce document lui a été volé; il est en France depuis 2015 et n’a pas fait régulariser sa situation. Il ne sait pas pourquoi il ne l’a pas fait. Il avait un certificat de résident en Espagne au moment du COVID. Sa compagne, qui vit en France, est enceinte. Elle veut encore l’héberger chez elle, elle est toujours en contact avec lui et s’était même rendue au tribunal judiciaire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision querellée en se référant expressément aux motifs développés lors de l’appel. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun document relatif à l’état de santé de Monsieur [R] [C] et confirme que la compagne de l’intéressé souhaite l’hébeger.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir les arguments suivants :
— toutes les diligences utiles ont été faites dans des délais raisonnables par l’administration, y compris auprès des autorités espagnoles,
— Monsieur [R] [C] a été entendu par les autorités algériennes et l’enquête approfondie est encore en cours en Algérie, de sorte que la France est dans l’attente d’un laisser-passer,
— sagissant de la situation familiale de Monsieur [R] [C], aucun document ne prouve qu’il est le père de l’enfant de la personne chez laquelle il vivait au moment de l’interpellation,
— l’interpellation s’est faite dans un contexte de violences, d’où l’existence d’une menace à l’ordre public,
— s’agissant de l’état de santé de Monsieur [R] [C], il n’est fourni aucun document médical et Monsieur [R] [C] a vu un médecin à son entrée en centre de rétention et n’a fait état d’aucun problème de santé. Il peut encore solliciter une visite avec un médecin.
— l’intéressé ne dispose d’aucun passeport de sorte que l’assignation à résidence est impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [C] demande de:
— juger recevable son appel
— convoquer les parties avec un interprète
— infirmer l’ordonnance du 21 mai 2026
— ordonner la mainlevée de la mesure à l’encontre de M. [C]
— ordonner la remise en liberté immédiate de l’appelant.
Il soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention dans la mesure où il est en attente d’une intervention chirugicale. N’ayant toujours pas été reconnu par le consulat algérien, il estime que cette situation lui cause un préjudice.
Il ajoute que sa compagne enceinte, réside en France.
Il convient de rappeler que l’Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [C], qui se dit né en Algérie, est démuni de tout titre d’identité et les autorités françaises ont fait toutes diligences utiles auprès des autorités Algériennes. Les services préfectoraux ont ainsi saisi les autorités consulaires algériennes dès le 22 avril 2026. M. [C] a été auditionné par ces dernières le 13 mai 2026 et les autorités françaises ont été informées que le dossier serait transmis aux autorités centrales algériennes aux fins de recherches approfondies.
La procédure de vérification est dès lors, toujours en cours en Algérie et la france est dans l’attente d’un laisser-passer.
Les autorités préfectorales françaises ont aussi sollicité les autorités espagnoles et il leur a été repondu que l’intéressé n’avait pas d’autorisation pour séjourner en Espagne.
Il s’ensuit que les conditions fixées par l’article L 742-4 2° et 3° sont réunies et justifient la décision querellée. La mesure d’éloignement ne peut être exécutée en raison de la perte, à laquelle peut être assimilé le vol, du passeport, étant précisé que toutes les diligences utiles ont été faites dans un délai raisonnable par l’administration française.
Par ailleurs, s’agissant de ses garanties de représentation, il convient de relever que la lecture du dossier révèle que M. [C] n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2025.
Par ailleurs, M. [C] s’est maintenu pendant de nombreuses années en France sans faire la moindre démarche pour régulariser sa situation. Sa volonté de se conformer à la réglementation française et de quitter le territoire peut ainsi être mise en cause.
S’il invoque l’existence d’une compagne en France, qui serait enceinte, il ressort de la procédure de police que M. [C] a été interpellé alors que sa compagne avait appelé les forces de police pour dénoncer les violences dont elle venait d’être victime de M. [C]. Aucun élément pertinent ne permet de penser qu’elle serait prête à l’héberger à nouveau.
Les simples captures d’écran contenant des textos émanant d’une personne dénommée 'ma chérie’ (produites devant le premier juge), sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une relation durable.
Lors de son audition, en garde à vue, M. [C] a indiqué qu’il était sans domicile fixe, sans emploi, en situation irrégulière en France.
S’agissant de son état de santé, en garde à vue, M. [C] a mentionné qu’il n’était pas vulnérable, malade ou porteur d’un handicap.
Il ne produit aucun document d’ordre médical en cause d’appel.
Au regard de tous ces éléments et du texte sus visé, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [C].
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [M]
Assisté d’un interprète
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