Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 23/12745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 septembre 2023, N° 21/01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/45
Rôle N° RG 23/12745 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAMP
[L] [D]
C/
[I] [D]
[S] [D]
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01375.
APPELANT
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant),
INTIMES
Madame [I] [D], demeurant [Localité 1] – CANADA
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Madame Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [P] [B] veuve [D], née le [Date naissance 1] 1923, est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2017.
Elle a laissé pour lui succéder son fils M. [L] [D], seul héritier réservataire, et ses trois petits-enfants, enfants de ce dernier, [I], [M] et [S] [D], institués légataires à raison d’un tiers chacun à titre universel de la quotité disponible par testament en la forme authentique reçu par Me [H] [E], notaire, le 10 novembre 2015.
Le 6 avril 2021, Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D], ont fait assigner M. [L] [D], afin de voir ordonner la délivrance du legs qui leur a été consenti. Ils demandaient en outre la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’évaluer les biens dépendant de la succession afin de permettre le calcul de la quotité disponible.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2023,
— Déclare recevables les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 18 avril 2023,
— Fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats,
— Rejette la demande de constater la délivrance volontaire par [L] [D] héritier réservataire des legs à titre universel consentis par le testament de feue [X] [P] [B] veuve [D] établi le 10 novembre 2015 au bénéfice de [I] [D], [M] [D] et [S] [D] ,
— Ordonne la délivrance des legs à [I] [D], [M] [D] et [S] [D],
— Rappelle que cette délivrance prend effet à compter du 6 avril 2021, jour de la demande en justice,
— Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre [L] [D], [I] [D], [M] [D] et [S] [D],
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [X] [P] [B] veuve [D] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
— Désigne Me [Z] [U], notaire ([Adresse 5]) pour procéder auxdites opérations,
— Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] )
— Rappelle que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers Ficoba, Ficovie, Oeil, Unofi entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
— Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile;
— Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
— Condamne [L] [D] à payer à [I] [D], [M] [D] et [S] [D] la somme de 1 euro de dommages et intérêts,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamne [L] [D] à payer à [I] [D], [M] [D] et [S] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 12 octobre 2023, M. [L] [D] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de constater la délivrance volontaire par [L] [D] des legs à titre universels consentis par le testament de [X] [P] [B] établi le 10 novembre 2015 au profit de ses petits-enfants, condamné M. [L] [D] à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau, condamner les intimés à payer une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 janvier 2024, Mme [I] [D], M. [M] [D] et M. [S] [D] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande des consorts [D], a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur déféré contre cette ordonnance, la présente cour d’appel, par arrêt du 27 mars 2025, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, a dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [L] [D] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [L] [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à constater la délivrance volontaire par [L] [D] des legs à titre universel consentis par le testament de [X] [P] [B] établi le 10 novembre 2015 au profit de ses petits-enfants, et en ce qu’il a condamné M. [L] [D] à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner les intimés à payer une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] demandent à la cour de :
— Juger que les conclusions d’appel de M. [L] [D] n’ont saisi la cour d’aucune prétention à titre principal de sorte que l’appel n’est pas soutenu,
— Le déclarer irrecevable et subsidiairement en débouter l’appelant, confirmant alors le jugement du 21 septembre 2023,
— Condamner M. [L] [D] au paiement de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, y compris ceux réservés par l’ordonnance du 27 mars 2024 et l’arrêt du 27 mars 2025.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel au regard de l’existence de prétentions déterminant l’objet du litige :
Moyens des parties :
Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] font valoir que :
— les conclusions de l’appelant ne saisissent la cour d’aucune prétention,
— la seule demande au titre des frais irrépétibles est inexistante aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— le seul fait de demander l’infirmation ne saurait suffire à saisir la cour.
M. [L] [D] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d’appel : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Ainsi, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Civ. 2e, 13 novembre 2014, n°13-24.898 ; Civ. 2e, 4 février 2021, n° 19-23.615 ; Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 21-13.009). Ne constituent pas des prétentions déterminant l’objet du litige les demandes au titre de l’article 700 et concernant les dépens, ces demandes ne pouvant être que des prétentions accessoires à des prétentions portant sur l’objet du litige (Civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 20-17.263).
En l’espèce, M. [L] [D] demande dans ses conclusions de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à constater la délivrance volontaire par [L] [D] des legs à titre universel consentis par le testament de [X] [P] [B] établi le 10 novembre 2015 au profit de ses petits-enfants, et en ce qu’il a condamné M. [L] [D] à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner les intimés à payer une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le dispositif des conclusions de l’appelant ne comporte pas de prétentions déterminant l’objet du litige, la seule demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant être qu’une prétention accessoire à des prétentions portant sur l’objet du litige.
Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] avaient saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, du fait de cette absence de prétention au fond, mais cette juridiction, confirmée sur déféré par arrêt du 27 mars 2025, a considéré que le conseiller de la mise en état était incompétent pour apprécier le point de savoir si la cour était saisie de prétentions, estimant que cette demande relevait des pouvoirs de la cour.
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile, cette décision, devenue définitive, a autorité de la chose jugée.
Il revient donc à la cour de statuer sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel, selon la demande formulée par Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D], du fait de l’absence de prétentions déterminant l’objet du litige.
Cette demande sera rejetée, dès lors que la sanction attachée à l’absence de prétentions fixant l’objet du litige dans le délai imparti à l’appelant pour conclure est la caducité de l’appel, que Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] ne réclament pas devant la cour.
Cependant, en l’absence de toute prétention fixant l’objet du litige, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande, si bien qu’elle ne peut que confirmer le jugement dans ses chefs attaqués par l’appel limité.
2. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [L] [D], qui perd son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, qui comprendront ceux de l’incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mars 2025. Il sera débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 3 000 € la somme que M. [L] [D] devra payer à Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel, qui comprendront ceux de l’incident devant le conseiller de la mise en état et ceux du déféré ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mars 2025,
Déboute M. [L] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [L] [D] à payer à Mme [I] [D], MM. [M] et [S] [D] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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