Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 juin 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 décembre 2022, N° 20/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADECCO FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00216
25 juin 2025
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N° RG 23/00065 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IC
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de metz
14 décembre 2022
20/00635
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA – VACCARO et ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
SASU MONDIAL RELAY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, et en présence de M. [K] [V], Greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a été mis à disposition en qualité d’agent de quai nuit auprès de la SASU Mondial relay par la SAS Adecco dans le cadre d’un contrat de mission pour la période du 10 au 11 janvier 2020 en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Au terme de son contrat de mission, le salarié a continué à travailler auprès de la société Mondial relay du 12 janvier au 22 février 2020.
Dans l’intervalle, M. [F] a été placé en arrêt de travail le 18 février 2020, puis du 21 au 26 février 2020.
Par courrier du 25 février 2020, le salarié a dénoncé à la société Mondial relay ses conditions de travail, estimant notamment avoir été victime de faits de harcèlement moral et de propos discriminatoires.
Par la suite, l’arrêt maladie de M. [F] a été prolongé à plusieurs reprises du 27 février 2020 au 31 mai 2020.
Estimant que sa relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, que la cessation de cette dernière devait produire les effets d’un licenciement nul et sollicitant sa réintégration, M. [F] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Metz, qui, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, a statué comme suit :
« Dit et juge que la demande de M. [F] recevable mais partiellement fondée,
Dit et juge que M. [F] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral, ni d’aucune discrimination,
En conséquence,
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes annexes, en lien avec les faits de harcèlement moral et discrimination,
Condamne la société Adecco prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de :
— 1 539,42 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1251-40 alinéa 2 du code du travail ;
Déboute M. [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Adecco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Adecco, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mondial relay, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Adecco, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. »
Le 10 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel, par voie électronique, de la décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 5 janvier 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ses dernières conclusions datées du 1er août 2023 et remises par voie électronique le même jour, M. [F] demande à la cour de :
« Sur l’appel principal :
Déclarer l’appel de M. [F] recevable et fondé.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [F] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral ni d’aucune discrimination,
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes annexes en lien avec les faits de harcèlement moral et discrimination, à savoir la condamnation de la société Mondial relay à lui payer la somme de 1 500 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Débouté M. [F] de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
— Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Mondial relay à lui payer la somme de 1 539,42 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
— Débouté M. [F] de sa demande d’annulation de la rupture du contrat du 22 février 2020 en raison de faits de harcèlement et discrimination,
— Débouté M. [F] de sa demande en réintégration dans l’entreprise Mondial relay et dans son emploi occupé au 22 février 2020, ce sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le 8e jour de la notification du jugement à intervenir,
— Débouté M. [F] de sa demande de condamnation in solidum de la société Mondial relay et la société Adecco au paiement du salaire qu’il aurait perçu depuis le 23 février 2020, date de son éviction, jusqu’à la date effective de sa réintégration, sur la base de 1 539,42 euros brut par mois,
— Débouté de ses demandes subsidiaires de voir la rupture de son contrat de travail du 22 février 2020 déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner in solidum la société Mondial relay et la société Adecco au paiement de la somme de 1 539,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Juger que M. [F] a subi des faits de harcèlement moral et discriminatoire.
En conséquence,
Condamner la société Mondial relay à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Requalifier le contrat de mission conclu entre le 12 janvier et le 22 février 2020 en un contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamner la société Mondial relay à payer à M. [F] la somme de 1 539,42 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
A titre principal,
Juger la rupture du contrat de travail du 22 février 2020, nulle en raison des faits de harcèlement et discrimination,
En conséquence,
Ordonner la réintégration de M. [F] dans l’entreprise Mondial relay et dans son emploi occupé au 22 février 2020, ce sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le 8e jour de la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner in solidum la société Mondial relay et la société Adecco au paiement au profit de M. [F] du salaire qu’il aurait perçu depuis le 23 février 2020, date de son éviction, jusqu’à la date effective de sa réintégration, sur la base de 1 539,42 euros brut par mois,
A titre subsidiaire,
Juger la rupture du contrat de travail du 22 février 2020 dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Mondial relay et la société Adecco au paiement de la somme de
1 539,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’appel incident :
Recevoir l’appel incident de la société Adecco France et le déclarer infondé,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 14 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Adecco France à payer à M. [F] les sommes de 1 539,42 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1251-40 alinéa 2 du code du travail et 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Mondial relay et la société Adecco aux entiers frais et dépens d’appel, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de son appel, M. [F] expose qu’il a été victime d’agissements intolérables au sein de l’entreprise Mondial relay. Il affirme qu’il a été maltraité par l’un de ses collègues de travail, en raison de ses origines et de sa religion, et qu’il a subi des contrôles injustifiés à la sortie de l’entreprise.
L’appelant rappelle qu’il s’est plaint de ce mauvais traitement par courrier du 25 février 2020, étant placé en arrêt maladie motivé par les faits qu’il subissait à cette date. Il ajoute que les faits dénoncés sont confirmés par un ancien collègue de travail, M. [S].
Le salarié observe que la société Mondial relay n’apporte pas la preuve que ces éléments ne constituent pas un harcèlement, ni une discrimination, l’enquête qu’elle produit ayant été menée pratiquement un an après la dénonciation des faits. Il fait valoir que les agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à son état de santé, de sorte que le préjudice subi doit être indemnisé.
Concernant la demande en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée formée à l’encontre de la société Adecco, M. [F] indique qu’aucun contrat de mission n’a été régularisé par cette dernière pour la période postérieure au 11 janvier 2020, la société Adecco reconnaissant que l’avenant de renouvellement n’avait été édité que le 25 février 2020.
S’agissant de la demande de requalification formée à l’égard de la société Mondial relay, l’appelant explique qu’aucun contrat de mission signé et adressé dans les deux jours n’a été établi. Il affirme que la société Mondial relay ne justifie d’aucun motif de recours au contrat temporaire et que les contrats de mise à disposition n’ont pas été établis et signés par les parties dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Le salarié considère que les manquements de l’entreprise de travail temporaire et de la société utilisatrice ont pour conséquence d’entraîner la requalification de la relation contractuelle du 12 janvier au 22 février 2020 en contrat à durée indéterminée. Il rappelle que la société Mondial relay est dès lors tenue de lui verser une indemnité de requalification.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, M. [F] soutient que cette dernière doit s’analyser en un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral subis, sinon en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite sa réintégration sur un poste équivalent au sein de l’entreprise Mondial relay et expose que les deux sociétés doivent être condamnées, in solidum, à lui verser un rappel de salaire pour la période du 23 février 2020 jusqu’au jour de sa réintégration effective.
Dans ses conclusions datées du 16 mai 2023 et remises par voie électronique le même jour, la société Adecco France demande à la cour de :
« Déclarer ce dernier mal fondé en son appel, l’en débouter,
Constater que M. [F] ne demande pas confirmation de la décision de première instance sur les points qui ne sont pas l’objet de son appel,
Constater que M. [F] ne dirige pas son action en requalification telle que formulée dans le dispositif de ses écritures, ni à l’encontre de l’une des personnes morales, ni même à l’encontre des deux personnes morales in solidum,
En conséquence, le débouter de son appel.
En tout état de cause :
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Condamné la société Adecco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 539,42 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1251-40 alinéa 2 du code du travail,
— Condamné la société Adecco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F], la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Adecco, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur les points objet de l’appel incident,
Débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Adecco,
Confirmer la décision sur les points qui ne sont pas l’objet de l’appel incident,
Condamner M. [F] à verser à la société Adecco la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens. »
S’agissant de la portée de l’appel de M. [F], la société Adecco observe que l’appelant ne sollicite pas la confirmation du jugement entrepris sur les points qui ne font pas l’objet de son appel, et que cela rend potentiellement sans fondement les demandes qu’il formule au titre de son appel.
Elle ajoute que M. [F] ne dirige sa demande de requalification contre aucune des deux sociétés intimées, ni contre les deux parties, de sorte que son appel est mal fondé, la décision ne pouvant qu’être confirmée sur les points objets de son appel.
Au soutien de son appel incident, la société Adecco fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice découlant de la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai de deux jours.
Elle rappelle que la plateforme utilisée par la société Mondial relay a connu des dysfonctionnements, lesquels ont conduit à l’annulation, puis à la réédition des contrats de M. [F]. Elle considère que ses obligations concernant l’établissement d’un écrit ont dûment été respectées, en rééditant le contrat initial le 6 février 2020 et en éditant l’avenant le 25 février 2020.
Elle soutient que les bulletins de paie produits par M. [F] démontrent la régularité de la relation contractuelle, puisque le salarié n’aurait pu être rémunéré si aucun contrat n’avait été rédigé et établi.
La société Adecco souligne qu’elle a mis les contrats de mission à disposition de M. [F] sur son espace personnel et qu’elle n’a pas manqué de le relancer pour qu’il les signe. Elle ajoute que l’absence de signature du salarié ne peut lui être reprochée.
S’agissant de la demande de requalification présentée par M. [F], la société Adecco affirme que l’appelant a détourné la procédure en attendant plusieurs mois après la fin de son contrat temporaire avant de saisir le conseil de prud’hommes.
L’intimée maintient que les griefs opposés par M. [F] lui sont inopposables, puisqu’il se prévaut uniquement de motifs imputables à la société Mondial relay, seule responsable des conditions de travail du salarié.
Dans ses conclusions datées du 31 mai 2023 et remises par voie électronique le même jour, la société Mondial relay demande à la cour de statuer comme suit :
« – Sur la demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral et discrimination :
Confirmer le jugement de première instance ;
Dire et juger que M. [F] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral ni d’aucune discrimination ;
Dire et juger que M. [F] ne peut se prévaloir à l’égard de la société Mondial relay d’aucun contrat de travail à durée indéterminée ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes s’y rapportant.
— Sur la demande d’annulation du licenciement et la réintégration :
Confirmer le jugement de première instance ;
Dire et juger que M. [F] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral ni d’aucune discrimination ;
Dire et juger que M. [F] ne peut se prévaloir à l’égard de la société Mondial relay d’aucun contrat de travail à durée indéterminée ;
Dès lors,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— Sur la demande de requalification :
Confirmer le jugement de première instance ;
Dire et juger que M. [F] ne peut se prévaloir à l’égard de la société Mondial relay d’aucun contrat de travail à durée indéterminée ni d’une quelconque requalification en CDI ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] à verser à la société Mondial relay la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
La société Mondial relay observe que M. [F] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral et de discrimination et, dans le même temps, sollicite sa réintégration dans l’entreprise.
Elle affirme que les éléments produits par le salarié ne démontrent pas l’existence d’un quelconque harcèlement ou d’une discrimination et fait valoir que M. [F] n’a dénoncé les faits qu’après la fin de sa mission.
Elle indique que la requête dans laquelle M. [F] faisait état d’un harcèlement moral ne lui a été transmise qu’au mois de décembre 2020, raison pour laquelle l’enquête a été diligentée début 2021. Elle souligne que les auditions menées pendant l’enquête ont permis d’établir que M. [F] n’avait fait l’objet d’aucun harcèlement, ni discrimination.
La société Mondial relay soutient que les éléments médicaux de M. [F] ne démontrent rien, puisque le salarié fait état d’évènements s’étant produits les 24 janvier, 6 et 20 février 2020, mais n’a été placé en arrêt que le 18 février 2020 pour crises d’angoisse et troubles digestifs.
Elle précise que le second arrêt porte sur une tendinite du biceps droit, et que les arrêts de mars 2020 ont été établis alors que le salarié ne se trouvait plus dans l’entreprise.
Elle fait valoir que l’attestation de M. [S] est mensongère, que personne ne se souvient de cet intérimaire, et que les faits relatés par M. [Y] n’ont jamais été portés à sa connaissance.
S’agissant des contrôles, elle souligne que la possibilité de contrôler les salariés est prévue dans le règlement intérieur et que les deux vérifications réalisées sur la personne de M. [F] n’avaient aucun caractère discriminatoire et ne constituaient nullement un quelconque harcèlement, le salarié ayant fait preuve de véhémence lors desdits contrôles.
Concernant la demande de rappel de salaire, la société Mondial relay rappelle que M. [F] n’a pas été licencié, mais que sa mission intérimaire est arrivée à son terme.
Au sujet des sommes sollicitées, elle conteste le montant mensuel brut retenu par M. [F] dans ses écritures et relève que ce dernier ne chiffre pas sa créance.
Elle conclut que la mission temporaire confiée au salarié n’encourt aucune requalification, dès lors que le contrat de mise à disposition et les renouvellements postérieurs sont valables, tant sur le fond, que sur la forme.
A cet égard, elle ajoute que la durée maximale des missions temporaires a été respectée, que le motif de recours aux missions intérimaires dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité est fondé, dès lors que M. [F] a été recruté pendant la période des soldes qui correspond à un pic d’activité.
Elle rappelle que l’absence de contrat de mise à disposition écrit n’entraîne aucune requalification et que l’absence de transmission du contrat de mission dans les deux jours n’est pas susceptible de conduire, à elle seule, à une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la « portée de l’appel »
En l’état du dispositif des conclusions de la société Adecco France, laquelle sollicite le débouté de l’appel formé par M. [F] tout en réclamant les constats d’une part que l’appelant « ne demande pas confirmation de la décision de premier instance sur les points qui ne sont pas l’objet de son appel » et de seconde part que l’appelant ne dirige son action en requalification « ni à l’encontre de l’une des personnes morales, ni même à l’encontre des deux personnes morales in solidum », la cour n’est saisie d’aucune demande juridique relative à la portée de l’appel et par là-même à l’étendue de sa saisine.
En effet, en sollicitant que le salarié soit débouté de son appel, la société Adecco demande à la cour de statuer sur les prétentions soutenues par M. [F], et notamment la requalification du contrat de mission du 12 janvier 2020 au 22 février 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration dans l’entreprise Mondial relay, et la condamnation solidaire des sociétés Mondial relay et Adecco au paiement du salaire qu’il aurait perçu depuis le 23 février 2020.
Au surplus, il est rappelé qu’il résulte des alinéas 1 à 3 de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, que, dans le dispositif de ses écritures, l’appelant doit solliciter l’infirmation ou la réformation de la décision entreprise en formulant ses prétentions au titre de l’appel, mais il n’est nullement tenu de reprendre dans son dispositif les chefs du jugement querellé dont il sollicite l’infirmation ou la confirmation.
Il convient d’ajouter qu’en listant les dispositions de la décision entreprise ayant rejeté ses prétentions et dont il sollicite l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant demande implicitement, mais nécessairement, la confirmation des chefs non contestés.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
A titre liminaire, outre les développements ci-avant relatifs à la portée de l’appel, il convient de relever que bien que le dispositif des écritures de l’appelant ne précise pas l’identité de ou des entité(s) à l’encontre de laquelle ou lesquelles il demande la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, M. [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a notamment débouté de ses demandes de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, de condamnation de la société Mondial relay à lui payer une indemnité de requalification, de réintégration au sein de la société Mondial relay, et de condamnation in solidum des sociétés Mondial relay et Adecco à lui payer les salaires dus durant la période d’éviction.
En formant de telles demandes à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire, l’appelant a nécessairement sollicité la requalification de sa relation de travail à l’égard des deux sociétés intimées.
De même, la lecture de la suite du dispositif des écritures de l’appelant confirme qu’il a sollicité la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre des deux sociétés intimées. En effet, M. [F] réclame la condamnation in solidum des sociétés à lui verser, à titre principal, les rappels de salaire dus depuis son éviction en cas de réintégration, et à titre subsidiaire, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. [F] a clairement différencié, dans la partie discussion de ses conclusions, la demande de requalification formée à l’encontre de la société Adecco, de celle dirigée à l’encontre de la société Mondial relay, ces deux demandes reposant sur des fondements juridiques distincts.
En conséquence, la société Adecco ne pouvait se méprendre sur la portée des demandes de de requalification de M. [F] ' étant observé la société Adecco considère dans ses écritures qu’aucun motif ne justifie la requalification du contrat de mission à son encontre.
Aux termes des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission, chaque mission donnant lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice », ainsi qu’à la conclusion d’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
S’agissant de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le code prévoit deux hypothèses :
— lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée (article L. 1251-39), l’ancienneté du salarié remontant en ce cas au premier jour de sa mission ;
— lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (motifs de recours), L. 1251-10 (interdiction de recours), L. 1251-11 (terme du contrat), L. 1251-12-1 (durée du contrat), L. 1251-30 (terme de la mission) et L. 1251-35-1 (renouvellement du contrat), ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (article L. 1251-40).
La jurisprudence estime que ces dispositions n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite n’ont pas été respectées ; il en est ainsi notamment en cas d’absence de contrat de mission, d’absence de signature ou de motif de recours, ces manquements de l’entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
Sur la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Il ressort de l’article L. 1251-39 du code du travail que :
« Lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue ».
L’article L. 1251-42 du même code ajoute que, lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de mise à disposition couvrant la période du 10 au 11 janvier 2020 a été signé électroniquement par la société Adecco le 17 janvier 2020 et par la société Mondial relay le 5 février 2020 (pièce n°2 de la société Mondial relay).
A la suite de dysfonctionnements rencontrés sur la plateforme de gestion des contrats, la société Adecco a annulé, puis réédité le contrat de mise à disposition initial le 6 février 2020 (pièce n°1 de la société Adecco).
Les parties ne produisent aucun contrat de mise à disposition signé pour le renouvellement de l’embauche précaire de M. [F] du 12 janvier au 22 février 2020, seul un exemplaire daté du 25 février 2020 dépourvu de signature étant versé aux débats (pièce n° 1 de la société Adecco).
De plus, la cour relève que la demande de « pré-avenant de renouvellement » pour la période du 12 janvier au 22 février 2020 n’a été effectuée que le 6 février 2020 (pièces n°3 et 4 de la société Mondial relay), soit plusieurs semaines après la fin du premier contrat de mise à disposition, alors que M. [F] a continué à travailler pour le compte de l’entreprise utilisatrice durant cette période, comme le montre son état de présence (pièce n°6 de la société Mondial relay).
En conséquence, et sans qu’il y ait besoin d’examiner le bien-fondé du motif de recours au contrat temporaire (accroissement temporaire d’activité), le seul constat de l’absence de contrat de mise à disposition signé pour la période du 12 janvier au 22 février 2020 conduit à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2020, comme demandé par le salarié, à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Sur la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
En vertu de l’article L. 1251-16 du code du travail le contrat de mission est établi par écrit.
Il s’ensuit que la signature d’un contrat écrit, imposée par cet article dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de mission initial conclu pour la période du 10 au 11 janvier 2020 a été signé par M. [F] le 13 janvier 2020 (pièce n°2 de l’appelant).
Par la suite, en raison des problèmes informatiques évoqués ci-avant, la société Adecco a été contrainte d’annuler, puis de rééditer les contrat de mission et avenants des 14 et 17 janvier 2020 (pièce n°6 de la société Adecco). L’extrait du logiciel qu’elle verse aux débats établit que les avenants des 14 et 17 janvier 2020 supprimés concernaient la mission du 10 au 11 janvier 2020 (pièce n°6 de la société Adecco).
Ainsi s’agissant de la période d’embauche précaire postérieure au 11 janvier 2020, la société Adecco reconnaît dans ses écritures que « l’avenant de renouvellement avec effet rétroactif au 12 janvier 2020 [a] été édité le 25 février 2020 », soit postérieurement à la cessation de la relation de travail qui s’est achevée le 22 février 2020.
L’avenant de renouvellement n°1 daté du 25 février 2020 produit par l’entreprise de travail temporaire ne porte pas la signature du salarié (pièce n°2 de la société Adecco).
A cet égard, la société Adecco n’allègue pas avoir sollicité la signature des documents précités auprès de M. [F] avant de lui transmettre un courriel le 19 octobre 2020 (pièce n°10 de l’appelant).
Ainsi, les éléments dont se prévaut la société Adecco, soit le fait que M. [F] n’a pas procédé à la signature de l’avenant du 25 février 2020 qu’il ne conteste pas avoir eu à sa disposition sur son espace personnel et le fait que le salarié ne nie pas été rémunéré sur la période du 12 janvier au 22 février 2020, ne sont pas de nature à caractériser une quelconque intention frauduleuse de la part du salarié de refuser de signer ledit contrat.
En conséquence, en l’absence d’avenant signé, le second contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2020, date revendiquée par le salarié, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail que, lorsqu’il est fait droit à la demande en requalification d’un contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des fiches de paie de M. [F] que ce dernier a perçu un salaire mensuel s’élevant à 1 136,80 euros brut au mois de janvier 2020, et 1 418,07 euros au mois de février 2020 (pièce n°5 de l’appelant).
Il s’ensuit que son salaire mensuel moyen brut s’élevait à 1 277,44 euros brut, comme indiqué par la société Mondial relay, de sorte que l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à ce montant.
En conséquence, la société Mondial relay est condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 277,44 euros brut à titre d’indemnité de requalification.
Sur le harcèlement moral et les propos discriminatoires
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
Est discriminatoire le harcèlement qui se fonde sur les motifs discriminatoires visés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et de propos discriminatoires à caractère racial d’un salarié de la société Mondial relay, M. [B], mais également qu’il a fait l’objet de fouilles réalisées dans des conditions qui n’ont pas permis de préserver sa dignité et son intégrité.
A l’appui des faits allégués, M. [F] verse aux débats :
— un courrier recommandé du 25 février 2020 adressé par lui-même à la société Mondial relay (pièce n°3) faisant état « de faits de harcèlement moral et de propos discriminatoires » dont il avait été victime, en évoquant notamment :
. une « accusation de vol accompagnée de propos à connotation raciste » proférée par M. [B] à son encontre le 6 février 2020 ;
. des propos tenus le lendemain 7 février 2020 par M. [B] qui alors qu’il mangeait un bonbon lui avait demandé s’il était musulman et avait ajouté « dommage, je ne peux pas t’en [donner] dedans il y a du PORC ! » en insistant sur le mot « porc », et qui le même jour l’avait appelé avant de lui faire un « geste obscène » ;
. sa fouille le 20 février 2020 lors de laquelle le contrôleur avait « bondi sur [lui] sur un ton désagréable en [lui] demandant de vider [ses] poches », avant de lui demander son identité à la suite de son refus de s’exécuter ;
— le témoignage d’un autre intérimaire, M. [S] (pièce n°7), qui le 17 octobre 2020 relate :
« [..] j’ai constaté et ressentis un comportement discriminatoire au sein de l’entreprise Mondial Relay de [Localité 4], à l’égard de celui-ci [M. [F]].
J’atteste également qu’il a subi des propos à caractère racial de la part d’un employé en cdi de chez Mondial [relay] [Localité 4].
J’atteste aussi qu’il était confronté constamment à de l’harcèlement moral. [']
Un jour, je quitta mon poste et me dirigea vers la sortie lorsque je m’apprêté à me faire fouiller pour la 1ère fois par un prétendu responsable que je n’avais jamais vu, c’est là que M. [F] est arrivé, le responsable en question ce désintéressa de moi délaissant ma fouille, afin de se concentrer sur M. [F] comme s’il en avais après lui, un comportement est une façon d’appréhender complètement différente de la mienne (vide t’es poches !!!) sur un ton très désagréable,
M. [F] refusa sereinement, le responsable lui a ensuite demander son prénom et nom laissant supposer qu’il en payerai les conséquences de son refus, bien que moi je n’ai au final pas [été] fouillé et qu’il ne m’a pas demandé mon prénom et nom, j’ai à ce moment la compris qu’il n’avait pas sa place dans cette entreprise. Le responsable en question n’a pas eu la même approche avec moi je tiens à le précisé, c’était la seconde fois pour mon collègue qu’il subissait ce genre de comportement alors que rien ne nous indiqué des fouilles à la sortie de l’entreprise. La Premier fois c’était avec [X], un autre collègue, je n’étais pas présent, [X] m’avait raconté cette Premier fois, [X] [n’avais pas été fouiller, alors que M. [F] avait visé c’est poche.
En ce qui concerne les propos racial qu’a subi M. [F] par un employé cdi dans j’atteste la véracité des dires de celui-ci, j’ai entendu dire d’un certain [O] [B], que M. [F] étais un voleur du faite qu’il était un arabe et que les arabes étaient aprioris selon lui des voleurs car un colis avait étais retrouver ouvert et vider de son contenu, apparemment il était très étonné que M. [F] étais toujours en mission dans cette entreprise. Certaine remarque sur le faite que M. [F] étais musulman avais étais faite avec des gestes moqueurs concernant des bonbons à base de porc vissant à vexer ou mettre en colère ['] ».
— l’attestation rédigée le 20 mai 2021 par M. [Y] (pièce n°8), ancien collègue de travail, qui indique avoir lui-même subi des propos à caractère racial de la part des « employés de mondial relay (qui) profite de leur statut pour mettre la pression sur les intérimaires », en précisant qu’il était désigné par la formulation « le noir » au lieu de l’appeler par son prénom et qu’il a subi des pressions « afin de me pousser à la faute. Pour me mettre en colère, qui a engendré une fin de mission ».
Au titre de la répercussion des faits sur son état de santé M. [F] produit :
— des avis d’arrêts de travail du 18 février 2020 pour « crises d’angoisse avec troubles digestifs», du 21 au 26 février 2020 pour « tendinite long biceps droit », du 27 février 6 mars 2020 pour « angoisses et troubles du sommeil secondaires à des conflits professionnels », du 6 au 31 mars 2020 pour « état dépressif », et du 31 mars au 31 mai 2020 pour « syndrome anxio dépressif suivi psy » (sa pièce n°4) ;
— le certificat médical du docteur [W], psychiatre, du 31 août 2020 qui précise suivre « régulièrement M. [F] pour un état dépressif en rapport avec un problème avec son travail », accompagné d’ordonnances prescrivant un traitement médicamenteux composé d’antidépresseurs, d’hypnotiques et d’anxiolytiques à compter du 28 février 2020 (pièce n°9).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement discriminatoire dont aurait été victime M. [F].
La société Mondial relay produit plusieurs éléments au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de de harcèlement moral et de propos discriminatoires à caractère racial subis par M. [F], soit :
— l’état des présences de MM. [S] et [F] (ses pièces n°5 et 6) ;
— les comptes-rendus des auditions de MM. [M], [B], [I] et [G] effectuées par Mme [N], responsable des ressources humaines les 19 et 22 janvier 2021 dans le cadre d’une « pré-enquête RH relative à l’équipe de l’agence de [Localité 5] » menée par la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSST) (ses pièces n°7 à 10) ;
— le procès-verbal du CSSCT du 25 mars 2021 (sa pièce n°13) qui mentionne :
« [C] [N] rejoint la réunion et procède à la lecture de la synthèse et des conclusions de l’enquête RH ;
[T] [A] procède à la lecture de la synthèse et des conclusions de la seconde enquête RH.
Le membres du CSSCT n’ont pas de remarque à ajouter.
Les conclusions de ces enquêtes sont déposées sur BDES à destination des membres du CSSCT. » ;
— l’article 18 du règlement intérieur (sa pièce n°11) prévoyant les modalités de contrôle des objets et des marchandises ;
— un courriel envoyé par le responsable sûreté et sécurité de la société Mondial relay le 6 février 2020 (sa pièce n°12) concernant l’attribution d’un détecteur corporel en agence, qui rappelle les règles applicables en cas de contrôle.
Il est constant que la société Mondial relay n’a apporté aucune réponse et n’a effectué aucune diligence suite à la correspondance de M. [F] du 25 février 2020 qui l’alertait pourtant sur l’existence d’une situation de harcèlement moral et des propos diffamatoires tenus à son encontre par des salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise utilisatrice au cours de son contrat de mission.
Il s’avère que c’est suite à la saisine de la juridiction prud’homale par M. [F] que la société Mondial relay a mis en 'uvre une « « pré-enquête RH relative à l’agence de [Localité 5] » en indiquant pourtant aux salariés auditionnés « ['] Nous prenons très au sérieux les déclarations qui ont été faites » par M. [F].
La tardiveté de ces diligences initiées quasiment une année après la dénonciation des faits par le salarié intérimaire a inévitablement altéré le résultat de l’enquête, dans la mesure où certains témoins ont indiqué ne plus se souvenir de M. [F].
Il ressort du contenu des auditions de quatre salariés affectés au sein de l’agence de [Localité 5] par la responsable des ressources humaines de la société utilisatrice les données suivantes :
— M. [M] a expliqué qu’il ne se « rappelle pas de [U] (M. [F]) particulièrement », qu’il ne se souvenait pas de M. [S] dont la mission s’est déroulée du 11 janvier 2020 au 29 février 2020, qu’il n’avait « été témoin d’aucune scène particulière entre [U] (M. [F]) et [O] (M. [B]) » et que ce dernier « semble rester strictement professionnel vis-à-vis des personnes avec qui il a moins d’affinités » ;
— M. [I] a indiqué que ses relations étaient bonnes avec M. [B] qu’il a décrit comme étant « professionnel avec ses collègues, c’est quelqu’un de sympa, de boute en train au travail », qu’il ne se souvenait plus en raison de l’ancienneté des faits des deux intérimaires dont les noms lui étaient cités, MM. [D] et [F], et qu’il était « étonné des propos qu’a tenu cet intérimaire (M. [F]) envers [O] » ;
— M. [G] a affirmé qu’il n’avait « jamais eu écho avant aujourd’hui de difficultés entre [U] et [O] », que M. [F] n’était jamais venu le voir pour partager des difficultés au cours de sa mission et que M. [S] « était trop souvent absent à son poste de travail de manière injustifiée ».
— M. [B], a indiqué ne plus se souvenir de l’intérimaire M. [S], et a donné des faits et agissements dénoncés par M. [F] la version suivante lors de son audition (pièce n° 8 de l’employeur) en répondant à des questions, parmi lesquelles :
« ['] 5. Pouvez-vous nous parler de ce qu’il s’est passé le 6 février 2020 ' [U] [F] indique que vous lui auriez dit : « je suis sûr que c’est toi, tu es un arabe et les arabes ce sont des voleurs », alors qu’un colis était ouvert et qu’il manquait son contenu.
Ce jour-là, j’étais en pause et [U] faisait le relais l’agence. Un collègue, M. [P] arrive alors vers nous avec un très grand colis et qui contenait simplement dedans une petite figurine. Vu la taille du colis démesuré par rapport à son contenu, on s’est dit qu’il manquait quelque chose dans le colis et j’ai alors dit sur le ton de l’humour : « allez [U] rends nous ce qu’il y a dans le colis ».
Par contre, je ne lui ai jamais dit : « Tu es un arabe, les arabes ce sont des voleurs ». Je ne me serais pas permis de dire ça. Le mot arabe n’est pas un mot que j’utilise. J’emploie toujours le terme « maghrébin ». D’autant plus que j’ai une partie de ma famille qui est d’origine maghrébine, et donc je ne dis pas ce genre de chose.
[U] a ri aussi. Je ne comprends pas pourquoi finalement, il a mal pris les choses.
6. M. [F] indique que le lendemain (7 février) vous lui avez demandé s’il était musulman. Après sa réponse affirmative, vous auriez répondu : « Dommage, je ne peux (dans) t’en donner (des bonbon) dedans il y a du porc ». Que pouvez-vous nous dire sur ces éléments '
Oui, j’ai pu dire ça. Mais je ne vois pas où est le mal. Une partie de ma famille est d’origine maghrébine et je sais que les musulmans ne mangent pas de porc.
Il m’arrive souvent de manger des bonbons pendant ma pause près du quai et d’en proposer aux collègues. J’ai donc demandé à [U] qui était près de mois s’il était musulman, lorsqu’il m’a dit oui, je lui ai dit, « dommage, je ne peux pas t’en donner, il y a du porc dedans ». Il n’y avait rien de méchant ou de raciste dans ma réflexion. C’était plutôt de la bienveillance en fait.
7. [U] [F] évoque également que vous auriez eu un geste obscène à son encontre. Que pouvez-vous nous dire sur cet élément '
Oui, c’est possible que j’ai pu faire ça. Mais il n’y avait aucune tension avec [U]. On se parlait normalement, on rigolait de temps en temps.
Les doigts d’honneur sont une « sorte de jeu » sur le quai. Cela arrive qu’un intérimaire m’appelle, je me retourne, et il me fait un doigt d’honneur, et en retour, je lui en fait un aussi. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça.
Il n’y a aucune tension ni animosité envers [U]. »
Ainsi, M. [B] concède avoir accusé M. [F] d’avoir volé le contenu d’un colis en lui demandant de le restituer le 6 février 2020, d’avoir tenu à son encontre des propos inconvenants en lien avec sa religion, puis de lui avoir fait un geste obscène le lendemain.
Il importe peu que M. [B] explique ses agissement en arguant d’un ton de 'plaisanterie', alors que M. [F] était employé au sein de l’agence depuis moins d’un mois, et qu’il indique qu’il n’avait pas l’intention de harceler ou de discriminer M. [F], dès lors que les propos et comportements tenus à l’encontre de ce dernier caractérisent objectivement une situation de harcèlement moral de par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié intérimaire susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (jurisprudence : Cass., Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n°08-41.497).
En l’occurrence, il est indéniable, au regard de l’embauche récente et précaire de M. [F], de la succession des faits relatés sur une courte période, et de la nature des propos tenus à son encontre, que les agissements de M. [B] ont porté atteinte à sa dignité et entraîné une dégradation de ses conditions de travail ayant des répercussions sur sa santé mentale.
S’agissant des reproches relatifs au déroulement des contrôles menés à la sortie des locaux de l’entreprise, la société Mondial relay ne produit aucun élément susceptible de contredire les allégations de M. [F], confirmées par le témoignage de M. [S], d’autant que les états de présence produits démontrent que les deux salariés ont, à plusieurs reprises, travaillé sur les mêmes postes et quitté leur journée de travail au même moment.
En définitive, au regard des éléments qui précèdent, la cour retient que la société Mondial relay ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et toute discrimination, de sorte qu’elle acquiert la conviction que M. [F] a été victime de faits de harcèlement discriminatoire.
En conséquence, compte tenu de la répétition des agissements sur une courte durée, de leur gravité et de l’impact sur l’état de santé de M. [F], il convient d’indemniser le préjudice qui en est résulté à hauteur de la somme de 1 500 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur la rupture ayant les effets d’un licenciement nul
M. [F] soutient dans ses écritures qu’il a été placé en arrêt maladie dès le 18 février 2020, puis du 21 février au 31 mai 2020 en raison des faits de harcèlement moral et des propos discriminatoires survenus les 24 janvier, 6, 7 et 20 février 2020 dont il a été victime.
En l’occurrence, la relation de travail entre les parties s’est achevée le 22 février 2020 alors que M. [F] se trouvait en arrêt maladie pour « tendinite long biceps droit » (arrêt du 21 au 27 février 2020).
Il est relevé que le salarié avait préalablement été placé en arrêt maladie, le 18 février 2020, soit trois jours plus tôt, pour « crises d’angoisse avec [troubles] digestifs » et que par la suite, l’arrêt de travail de M. [F] a été prolongé de façon ininterrompue, soit du 27 février au 6 mars 2020 pour « angoisses et troubles du sommeil secondaires à des conflits professionnels », puis jusqu’au 31 mai 2020 pour « syndrome anxio dépressif suivi psy ».
De plus, M. [F] justifie qu’il a bénéficié d’un suivi par un psychiatre accompagné d’un traitement médicamenteux pour soigner son « état dépressif en rapport avec un problème avec son travail » depuis le 28 février 2020.
Il s’ensuit que la cessation de la relation de travail est intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt maladie en lien avec le harcèlement moral subi par M. [F], de sorte qu’il convient de considérer que ladite rupture s’analyse en un licenciement nul.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de la société utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire, ces dernières sont tenues, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture dudit contrat (jurisprudence : Cass., Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n°15-29.519).
Sur ce point, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun recours en garantie dirigée par l’une des parties intimées à l’encontre de l’autre, notamment au regard de sa part de responsabilité.
Sur la demande de réintégration
Bien que la société Mondial relay fasse état du caractère irrecevable des demandes de réintégration et de rappels de salaire formées par M. [F], elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la réintégration étant, lorsque le licenciement est nul, un droit du salarié, elle doit être ordonnée lorsqu’elle est demandée. S’il ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais également à l’indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture (Cass. Soc., 11 juillet 2012 pourvoi n°10-15.905). Il a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass., Soc., 3 juillet 2003, pourvois n°01-44.717, 01-44.718, 01-44.522).
Lorsque la nullité ne résulte pas de la violation d’un droit ou d’une liberté de valeur constitutionnelle, les revenus de remplacement peuvent être déduits (Cass. Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n°14-21.325).
En l’espèce, M. [F] sollicite sa réintégration au sein de la société Mondial relay, ainsi qu’un rappel de salaire durant sa période d’éviction, soit du 23 février 2020 jusqu’à sa réintégration, pour un montant mensuel de 1 539,42 euros brut par mois à compter du 22 février 2020, date du licenciement nul, jusqu’à sa réintégration effective.
L’employeur n’évoque aucune impossibilité matérielle de réintégration de M. [F], ni aucun obstacle à la poursuite des relations contractuelles selon des conditions d’embauche identiques à celles appliquées au moment du licenciement nul.
Dès lors, et étant observé que la situation de M. [F] entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ne fait pas débat entre les parties, il convient d’ordonner la réintégration de M. [F] à son poste à compter du présent arrêt.
Etant rappelé que le salarié peut prétendre à des droits identiques à une période de travail effectif (Cass., Soc., 1er décembre 2021 pourvoi n°19-24.766) sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant la période d’éviction, il n’est ni allégué ni a fortiori établi que M. [F] ne s’est pas trouvé à la disposition de la société Mondial relay durant sa période d’éviction, cette dernière se contentant d’affirmer que le salarié n’a fourni aucune prestation de travail sur cette période.
En conséquence, il convient de condamner les sociétés intimées, in solidum, à verser à M. [F] une somme mensuelle de 1 277,44 euros brut (tel que déterminé dans les développements qui précèdent) à compter du 23 février 2020, date du licenciement nul, jusqu’à sa réintégration effective.
Aucun élément ne laissant craindre une quelconque réticence des sociétés intimées dans l’exécution de leurs obligations, il n’y a pas lieu d’assortir la réintégration du salarié d’une astreinte.
Sur l’indemnité consécutive à l’absence de transmission du contrat de mission dans les délais au salarié
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable aux faits :
« La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Il y a lieu de rappeler que l’alinéa précité a été créé par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, afin de mettre un terme à la jurisprudence antérieure qui considérait que l’absence de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai requis était de nature à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
C’est ainsi que les conséquences du défaut de communication du contrat de mission au salarié dans le délai de deux jours ouvrables sont désormais limitées, puisque la sanction pour les entreprises de travail temporaire qui ne respectent pas le délai susvisé est cantonnée à une indemnité d’un mois de salaire maximum.
Toutefois, cette indemnité n’est due que dans les cas où le contrat de mission n’est pas requalifié en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, ladite requalification constituant déjà une sanction des manquements de cette dernière aux modalités de recours au contrat temporaire.
En l’occurrence, M. [F] ne peut se prévaloir cumulativement de l’absence de contrat de mission signé et du non-respect par l’entreprise de travail temporaire du délai de transmission dudit contrat, d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice causé par le défaut de transmission dans les délais qui ne serait pas déjà réparé par la requalification en contrat à durée indéterminée et la condamnation in solidum de la société Adecco au paiement des salaires dus pendant la période d’éviction.
En conséquence, la demande de M. [F] est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Les sociétés Adecco et Mondial relay sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées, in solidum, à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les sociétés Adecco et Mondial relay sont également condamnées in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Adecco à verser la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [F] et débouté la SAS Adecco et la SASU Mondial relay de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la cour n’est saisie d’aucune demande relative à l’étendue de sa saisine ;
Requalifie les relations de travail existant entre M. [U] [F] et la SAS Adecco et les relations de travail existant entre M. [U] [F] et la SASU Mondial relay en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2020 ;
Condamne la SASU Mondial relay à verser à M. [U] [F] les montants suivants :
— 1 277,44 euros brut à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences du harcèlement discriminatoire subi ;
Dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Ordonne la réintégration de M. [U] [F] à son emploi occupé le 22 février 2020 dans les effectifs de la SASU Mondial relay à compter du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la SAS Adecco et la SASU Mondial relay à payer in solidum à M. [U] [F] une somme mensuelle de 1 277,44 euros brut couvrant la période du 23 février 2020 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande d’octroi d’une indemnité d’un mois de salaire pour non-respect par la SAS Adecco de son obligation de transmission du contrat de mission dans le délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ;
Condamne in solidum la SAS Adecco et la SASU Mondial relay à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel ;
Rejette les demandes de la SAS Adecco et de la SASU Mondial relay sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Adecco et la SASU Mondial relay aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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