Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 janv. 2026, n° 24/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04252 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2R7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-2024/18
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 30 août 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 31 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 27/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2016, avec prise d’effet au 1er février 2017, M. [H] [V] a consenti à M. [Y] [B] et Mme [S] [I] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 8] ([Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
A la suite de la séparation du couple de locataires, le bail a été poursuivi, avec l’accord du bailleur et selon avenant, au profit de M. [Y] [B] seul.
Des incidents de paiement sont survenus et, par jugement contradictoire du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a homologué le constat d’accord intervenu le 3 février 2023 entre M. [H] [V] et M. [Y] [B], aux termes duquel M. [Y] [B] reconnaissait être redevable, envers M. [H] [V], d’une somme de 14 807.24 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de l’accord, terme de février 2023 inclus.
Sur assignation délivrée le 10 avril 2024, par M. [H] [V] à M. [Y] [B], suivant jugement réputé contradictoire du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a notamment:
— prononcé la résiliation du bail conclu le 21 décernbre 2016 avec prise d’effet au 1er février 2017 entre M. [H] [V] et M. [Y] [B], portant sur le logement sis [Adresse 4] ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] et d’en avoir restitué les clés, deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Y] [B] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 3 957,19 euros (trois mille neuf cent cinquante sept euros et dix-neuf centimes) au titre des loyers et charges du logement dus au 11 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 814,29 euros (huit cent quatorze euros et vingt-neuf centimes), sans indexation ni variation, à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux, chaque indemnité, due le 10 du mois, produisant des intéréts de retard au taux légal à compté de sa date d’exigibilité ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] une indemnité de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [B] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 13 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [H] [V] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay le 30 août 2024 en ce qu’il a condamné M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 3 957,19 euros au titre des loyers et charges du logement dus au 11 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement et, statuant à nouveau, de:
— condamner M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 13 028,64 euros au titre des loyers et charges logement dus au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— confirmer pour le surplus ;
y ajoutant,
— condamner M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
M. [Y] [B] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 27 février 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le montant de l’arriéré locatif:
Conformément aux dispositions des articles 1253 et suivants du code civil et à défaut de convention contraire, les paiements doivent être imputés sur la dette la plus ancienne.
Il résulte des éléments de la procédure que, selon accord du 3 février 2023, homologué par jugement du 3 mars 2023, M. [Y] [B] a reconnu être redevable envers M. [H] [V] d’une somme de 14 807.24 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’accord, loyer de février 2023 inclus.
Aux termes du jugement critiqué, M. [Y] [B] a été condamné à payer à M. [H] [V] les loyers afférents à la période courant de mars 2023 à juin 2024.
Il est encore constant que M. [Y] [B] s’est acquitté d’une somme de 9071.45 euros.
Cette somme doit s’imputer en priorité sur les loyers les plus anciens. Affectée dans sa totalité aux premiers impayés, elle ne pouvait venir en déduction de la dette née postérieurement à l’accord du 3 février 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [Y] [B] sera condamné à payer à M. [H] [V] la somme de 13 028.64 euros (treize mille vingt huit euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers et charges du logement dus au 11 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement.
2 – Sur les frais du procès
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [Y] [B] qui succombe sera condamné aux dépens en cause d’appel et à payer à M. [H] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 30 août 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 3 957,19 euros au titre des loyers et charges du logement dus au 11 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 13 028.64 euros (treize mille vingt huit euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers et charges du logement dus au 11 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement .
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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