Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 26 mars 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR4Q-16
S.A.S. CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE
c/
S.A.R.L. LEBRUN FRERES Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. SARL au capital de 8000 € immatriculée au RCS de Reims
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 26 mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [O] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 21 octobre 2024,
A la requête de :
S.A.S. CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A.R.L. LEBRUN FRERES Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. SARL au capital de 8000 € immatriculée au RCS de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 27 novembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025, puis au 12 février 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025,
Et ce jour, 26 mars 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE en son opposition, l’a déclarée mal fondée,
En conséquence,
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2023000275,
Et statuant de nouveau,
condamné la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE à payer à la SARL LEBRUN FRERES la somme de 125 226,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022,
condamné la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE à payer à la SARL LEBRUN FRERES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 112,93 euros TTC,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE sollicite, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 11 juin 2024. Elle demande, en outre, le rejet de toutes les demandes de la société TRANSPORT LEBRUN FRERES et de statuer sur les dépens du présent référé qui seront joints aux dépens de la procédure d’appel au fond.
Par conclusions et à l’audience, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE fait valoir qu’il est contestable qu’elle ait accepté un devis de la Société TRANSPORTS LEBRUN FRERES, daté du 18 novembre 2021, d’un montant de 33 425 euros HT, soit 40 110 euros TTC.
Elle expose que ce devis concernait des travaux d’aménagement d’une parcelle de vigne de quinze ares environ et qu’elle a réglé la facture n°2202-18 émise par la SARL LEBRUN FRERES d’un montant de 40 110 euros TTC.
Elle soutient que la société TRANSPORTS LEBRUN FRERES a émis une facture n°2209-6 du 28 septembre 2022 d’un montant de 125 226,72 euros à l’encontre de la société CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE afin d’être réglée de la fourniture de 583 camions de 12m3 de terre végétale, du nivellement de la terre végétale et griffage du terrain pour la phase finale. Toutefois, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE soutient qu’elle n’a jamais accepté une prestation nécessitant 583 camions de 12m3 de remblai et 125 camions de 12m3 de terre végétale.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas non plus accepté un devis du 18 novembre 2021 d’un montant de 40 110 euros TTC.
Elle soutient également que le montant de la prestation dont la SARL LEBRUN FRERES réclame aujourd’hui le paiement ne peut pas se rattacher au devis du 18 novembre 2021 dès lors que l’objet de ce devis portait sur l’aménagement d’une parcelle de quinze ares et que les travaux ont très largement dépassé les quinze ares pour lesquels la SARL LEBRUN FRERES était seule mandatée.
Elle expose que la SARL LEBRUN FRERES n’apporte pas la preuve d’un engagement contractuel de la part de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE.
Elle soutient également qu’il n’a pas été précisé par la SARL LEBRUN FRERES les raisons pour lesquelles sa facture de 125 226,72 euros avait été établie le 28 septembre 2022, soit postérieurement au courrier qui lui a été adressé par pli recommandé en date du 29 juin 2022.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Reims a violé les règles de la charge de la preuve puisqu’il incombait à la SARL LEBRUN FRERES de rapporter la preuve de l’accord reçu de la requérante, ce qu’elle n’a jamais fait et qu’il n’a pas été tenu compte d’une quelconque acceptation d’un contrat par la SARL LEBRUN FRERES ni tiré les conséquences d’une absence de devis accepté.
Elle soutient également que l’exécution de cette décision entraînera des conséquences manifestement excessives dès lors que la situation financière de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE pourrait être mise en péril fortement puisque, à la date de la dernière mise à jour de la comptabilité au 30 juin 2024, les comptes bancaires de la société étaient déjà négatifs de 15 971,49 euros, en plus des financements à court terme dus à la banque de l’ordre de 300 000 euros.
Elle expose que la trésorerie de la société est très tendue, de sorte qu’il semble impossible de mettre en place un plan de paiement progressif.
Elle indique que l’exécution provisoire, si elle était poursuivie, entraînerait indiscutablement des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE n’aurait pas d’autre alternative que de saisir le tribunal de commerce de Reims d’une déclaration de cessation de paiement pouvant aboutir à sa mise en liquidation compte tenu des encours bancaires et prêts à court terme souscrits.
Par conclusions et à l’audience, la SARL LEBRUN FRERES sollicite de déclarer la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE irrecevable en ses demandes, de constater qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives et de la débouter de ses demandes. Elle demande, en outre, la condamnation de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LEBRUN FRERES fait valoir que la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle soutient que pour que sa demande soit recevable, elle doit démontrer, outre les moyens sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL LEBRUN FRERES expose que la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE ne démontre pas en quoi l’exécution de la condamnation rendue par le tribunal de commerce de Reims pourrait entraîner des conséquences sur sa situation financière depuis le 11 juin 2024.
Elle fait valoir que la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE se contente de verser au débat une attestation de son expert-comptable qui n’est assortie d’aucune pièce justificative (comptes, bilans etc'). Elle indique également que l’expert-comptable ne fait référence qu’au compte bancaire de la société, ce qui n’est pas un élément objectif et suffisant pour déterminer la santé financière d’une entreprise.
Elle soutient que les actifs et le chiffre d’affaires de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE ne sont pas actualisés depuis le 11 juin 2024.
La SARL LEBRUN FRERES expose également que le devis a été signé et approuvé par la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE. Elle fait valoir que la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE a signé en parfaite connaissance un devis précisant qu’en cas de remblaiement complémentaire le tarif serait de 10 euros HT/m3 pour du remblai (par camion de 12 m3) et 15 euros HT/m3 pour de la terre végétale.
Elle soutient que les travaux ont nécessité 583 camions de 12m3 de remblais et de 125 camions de 12m3 de terre végétale et que la gendarmerie était parfaitement informée du chantier et s’assurait régulièrement que les abords de chaussée et les allers-retours des camions étaient sécurisés.
La SARL LEBRUN FRERES indique qu’elle a communiqué :
le fichier récapitulatif des tours effectués par tous les chauffeurs,
les feuilles de route de chacun des chauffeurs,
un constat d’huissier du système de géolocalisation et du tableau issu du logiciel de la SARL LEBRUN FRERES.
Elle expose que le constat d’huissier permet de s’assurer de tous les trajets sur le chantier à la minute près et que le ficher récapitulatif des tours effectués par les chauffeurs permet de s’assurer des quantités facturées et de la cohérence entre le devis et la facturation.
Dès lors, elle soutient qu’elle a informé sa cliente, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE, au fur et à mesure de l’avancée du chantier et que le devis signé portait mention des prix en cas de remblai complémentaire.
Elle fait également valoir que la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE ne démontre pas en quoi l’exécution de la condamnation rendue par le tribunal de commerce de Reims pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE fait valoir que la SARL LEBRUN FRERES ne démontre aucunement que l’argument principal de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE n’est pas sérieux. En effet, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE soutient que l’objet du devis initial, et donc du contrat existant entre elle et la SARL LEBRUN FRERES, portait seulement sur 15 ares, tandis que la facture de plus de 125 000 € émise par la SARL LEBRUN FRERES portait sur d’autres parcelles. Aux termes de ses conclusions, elle expose que la SARL TRANSPORTS LEBRUN FRERES ne conteste pas que les travaux effectués par elle ont porté sur d’autres parcelles que celle visée par le devis initial sur lequel elle se fonde pour solliciter le paiement de la somme de 125.226,72 €. C’est l’objet du contrat qui n’a pas été respecté. Elle indique que la SARL LEBRUN FRERES ne pouvait donc pas se fonder sur le devis initial pour demander le règlement de travaux portant sur un autre objet.
Elle fait également valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce Reims est intervenu dans le cadre d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer. Dans ces conditions, aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté devant le tribunal de commerce de Reims, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE contestant formellement les termes de l’ordonnance portant injonction de payer compte tenu de l’absence de devis et donc d’un prix fixé pour la prestation pour laquelle la SARL LEBRUN FRERES réclamait le paiement. Elle soutient qu’il est démontré aujourd’hui que, compte tenu de l’absence de contrat, d’acceptation et, par conséquent, de fixation du prix, faute de devis, le coût de ces travaux n’a jamais été provisionné dans les comptes de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE. Elle indique que cette situation est confirmée par le courrier de l’expert-comptable de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE en date du 27 septembre 2024. Elle expose que l’expert-comptable déduit de cette situation financière que la banque de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE n’aurait jamais accordé un montant de financement important supplémentaire de l’ordre de 125.226,72 euros.
Elle indique que l’expert-comptable a précisé, dans son courrier du 27 septembre 2024, que la situation financière de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE pourrait être mise en péril fortement, puisque, à la date de la dernière mise à jour de la comptabilité au 30 juin 2024, les comptes bancaires de la société étaient déjà négatifs de 15.971,49 euros, en plus des financements à court terme dus à la banque de l’ordre de 300.000 euros.
Elle soutient que sa situation financière, ses encours bancaires et les prêts à court terme n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque discussion devant le tribunal de commerce de Reims, le débat étant uniquement centré sur les conditions de formation d’un contrat. Elle indique que le débat a été occulté par le tribunal de commerce de Reims et qu’il ne peut lui être contesté que les conséquences manifestement excessives évoquées aujourd’hui se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 11 juin 2024 relevant du régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
La SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE soutient qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté devant le tribunal de commerce de Reims puisqu’elle contestait formellement les termes de l’ordonnance portant injonction de payer compte tenu de l’absence de devis et donc d’un prix fixé pour la prestation pour laquelle la SARL LEBRUN FRERES réclamait le paiement.
Toutefois, il convient de rappeler que dans la mesure où l’exécution provisoire est, en l’espèce, de droit, il appartenait à la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE de s’y opposer.
Dans la mesure où la société CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE n’a fait valoir aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire, il convient de constater que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé lui sont applicables.
Il appartient, dès lors, à la société CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 11 juin 2024.
La SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE fait valoir que le coût des travaux n’a jamais été provisionné dans ses comptes, compte tenu de l’absence de contrat et de fixation du prix.
Elle expose que son expert-comptable a déduit que, selon la situation financière de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE, elle n’aurait jamais accordé un montant de financement important supplémentaire de l’ordre de 125 226,72 euros dans la mesure où son compte bancaire était déjà négatif fin février 2022 et que les financements à court terme dus à la banque étaient déjà de l’ordre de 350 000 euros.
Elle indique également que ce même expert-comptable précisait, dans un courrier du 27 septembre 2024, que la situation financière de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE pourrait être mise en péril puisque, à la date de la dernière mise à jour de la comptabilité au 30 juin 2024, les comptes bancaires de la société étaient déjà négatifs de 15 971,49 euros, en plus des financements à court terme dus à la banque de l’ordre de 300 000 euros.
Il convient, cependant, de constater que la balance comptable du 30 septembre 2024 communiquée (pièce n°18) ne permet pas d’obtenir une interprétation certaine de la situation financière de l’entreprise. En effet, la référence de l’expert-comptable au compte bancaire de la société ainsi que des emprunts de cette dernière ne constitue pas un élément objectif permettant de déterminer la situation financière de l’entreprise.
De plus, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE ne justifie ni de ses actifs ni de son chiffre d’affaires depuis le 11 juin 2024.
En conséquence, la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 11 juin 2024 ;
La SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE apparaît irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE soit condamnée à verser à la SARL LEBRUN FRERES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision d’irrecevabilité rendue, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 11 juin 2024,
CONDAMNONS la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE à verser à la SARL LEBRUN FRERES la somme 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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