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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 MARS 2026
N° 2026/ 14
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBYC
[A] [C]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 mars 2026
à Me DAHAN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le du 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le 25 juillet 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] – ALGERIE, sans domicile connu -
représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline BOUCLIER, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquellle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquellle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 25 juillet 2025, [A] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an 8 mois 3 jours, du 17 février 2021 au 20 octobre 2022, étant précisé que du 6 février au 23 mars 2021, il était détenu pour autre cause.
Il sollicite la somme de 100.500 € se décomposant comme suit :
— 91 500 € au titre du préjudice moral
— 7 000 € au titre du préjudice matériel
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 24 octobre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production du certificat de non-pourvoi, et à titre subsidiaire proposant 31.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d’article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 13 novembre 2025 déclarant irrecevable la demande mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu le certificat de non-pourvoi adressé par le conseil du requérant ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 février 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de vol avec arme, le requérant, qui a été relaxé le 27 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 an 6 mois 28 jours, après déduction de la période [1].
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 7.000 € au titre du préjudice matériel au titre de la perte de chance de régulariser sa situation irrégulière sur le territoire; aucun élément n’est produit à l’appui de cette allégation qui sera rejetée, d’autant qu’alors qu’il expose dans sa requête avoir été privé de moments « personnel et familiaux », il explique à l’audience ne rien pouvoir justifier. En outre, il sera observé qu’il avait déjà fait l’objet d’une OQTF en 2020, soit antérieurement, puis d’une autre postérieurement à la suite d’une nouvelle condamnation.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [A] [C] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 30.000 € tant au regard de son âge (28 ans) lors de son placement en détention pour 1 an 6 mois 28 jours, son casier judiciaire portant trace de 3 condamnations, dont 1 à de l’emprisonnement ferme antérieurement, de sorte que le choc carcéral en est amoindri, et des conditions de détention lors de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Enfin, ni le sentiment d’injustice, ni les protestations d’innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. En outre, la seule information communiquée concernant sa détention concerne un incident lors duquel il a commis des violences sur un surveillant, sanctionné de 10 jours de QD.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [A] [C] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé subie par [A] [C] recevable.
Fixe à la somme de 30 000 € (trente mille euros) le préjudice moral subi par [A] [C]
Fixe à la somme de 0 € (zéro euro) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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