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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 mars 2024, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant elle-même aux droits de la société COFIDIS, S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA ( EX CONTENTIA France ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 MARS 2023
N° de Minute : 29/24
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5M
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC
dont le siège social est situé [Adresse 5]
venant aux droits de la société EOS CONTENTIA (EX CONTENTIA France)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
venant elle-même aux droits de la société COFIDIS
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 5 février 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
163/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 septembre 1990, le tribunal d’instance de Carvin a enjoint à Mme [E] de payer à la société Neuilly Contentieux, la somme de 23 158,13 francs correspondant au solde dû au titre d’un prêt contracté par Mme [E] auprès de Cofidis pour l’achat d’un véhicule, somme assortie d’un taux d’intérêt de
17,28% à compter du 31 juillet 1990.
Par actes en date du 23 janvier 1991, la société Cofidis a fait signifier l’ordonnance à la personne de Mme [E] et lui a délivré un commandement de payer.
Le 28 avril 2004, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a accordé à Mme [E] un moratoire de 24 mois au taux de 0% portant sur l’ensemble de ses dettes dont la dette Cofidis reprise pour un montant de 9234,92 euros.
Le 30 novembre 2006, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a accordé à Mme [E] un plan de redressement sur 96 mois, en ce inclus la dette Cofidis, prévoyant un différé de remboursement de 5 mois avec une possibilité de redéposer dans deux ans un dossier de surendettement si la situation ne lui permettait pas de faire face aux mensualités et un paiement de la dette Cofidis d’un montant de 4955,64 euros par mensualités de 15 euros pendant 19 mois, puis de 71,48 euros pendant 72 mois.
Le 20 décembre 2008, Mme [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 janvier 2009, et par jugement en date du 18 juin 2009, le tribunal d’instance de Lille a confirmé cette recevabilité.
Par jugement en date du 12 janvier 2010, le tribunal d’instance de Lille a rééchelonné les dettes de Mme [E] sur une durée de 23 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan, le taux d’intérêt des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts.
La dette Cofidis d’un montant de 4309,21 euros devait être réglée par 19 mensualités de 51,21 euros avec un différé de 4 mois.
Par décision en date du 14 février 2012, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a proposé un rééchelonnement des dettes de M. [J] [Y] et Mme [E] sur 23 mois et un effacement partiel des créances restant dues à l’issue de cette période de remboursement.
Par décision du 26 février 2013, le tribunal d’instance de Lille a entériné la proposition formulée par la commission de surendettement des particuliers en date du 14 février 2012.
S’agissant de la créance de la société Cofidis, s’élevant à 4 309,21 euros, les modalités retenues consistaient en une suspension du remboursement pendant 4 mois, suivie de 19 mensualités de 51,21 euros au taux de 0%, puis effacement de la dette à hauteur de 3 336,17 euros en fin de plan en janvier 2015.
Cette décision précisait qu’il appartenait à chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, d’informer M. [J] [Y] et Mme [B] [E] dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Cette décision ajoutait qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan était de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [Y] et Mme [B] [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 octobre 2013 qui n’est jamais parvenue à Mme [E] en raison d’un défaut d’adressage, la société Contentia adressait une mise en demeure de régler la somme de 4 309,21 euros, soit l’intégralité de la dette invoquant un défaut de respect du plan conventionnel.
Le 4 mars 2015, la société Contentia France a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer portant sur la somme de 3 530,43 euros restant due sur le prêt Cofidis, outre les intérêts ayant couru depuis le 31 juillet 1990.
163/23 – 3ème page
Le 21 octobre 2021, la société EOS France a mis Mme [E] en demeure de lui payer la somme de 6 361,68 euros, soit un principal de 3 530,43 euros, outre les intérêts non prescrits.
Par acte du 22 septembre 2022, la société Eos France a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer valant saisie-vente de son véhicule et ce, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 986,28 euros.
Le 8 décembre 2022, la société EOS France a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule de Mme [E] pour apurement d’une dette de 7 605,72 euros.
Par acte en date du 2 janvier 2023, Mme [E] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 mars 2015, du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 septembre 2022 et de l’immobilisation de son véhicule du 8 décembre 2022 ou la mainlevée de ces mesures d’exécution.
Par jugement du 30 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Mme [E] le 22 septembre 2022 et de saisie du véhicule de Mme [E] réalisée le 8 décembre 2022 et dénoncée le 9 décembre 2022 ;
— dit que l’ensemble des frais relatifs à ces deux mesures d’exécution resteront à la charge de la société EOS France ;
— condamné la société EOS France à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens ;
— débouté la société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EOS France à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 novembre 2023, la société EOS France a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 13 décembre 2023, la société EOS France a fait assigner Mme [E] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire appelée à l’audience du 8 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des avocats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2024
La SAS EOS France demande au premier président de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille dans le litige qui l’oppose à Mme [E] ;
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Elle expose que :
— Mme [E] ne démontre pas ce qu’elle prétend et qu’en aucun cas, elle n’a pris l’engagement de restituer spontanément le véhicule ;
— la SAS EOS France ne s’est pas livrée à des pratiques commerciales déloyales dès lors que les poursuites ont été engagées dans le délai de prescription ;
— il ne saurait lui être reproché de racheter des créances qui ont fait l’objet de titres exécutoires définitifs alors que cette pratique est directement encouragée par la banque centrale européenne pour stabiliser les établissements bancaires ;
163/23 – 4ème page
— elle dispose d’un titre exécutoire définitif et non prescrit ;
— elle a multiplié les mesures d’exécution depuis plusieurs années pour tenter de recouvrer sa créance au motif que Mme [E] n’a pas respecté le dernier plan de surendettement et qu’elle n’a pas remboursé l’intégralité de sa dette de sorte qu’elle avait intérêt à agir tel qu’elle l’a fait en tentant de recouvrer les sommes dues et qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement déféré ;
— la somme de 3 530,43 euros correspond au montant de la somme en principal à laquelle Mme [E] a été condamnée par ordonnance du 10 septembre 1990 ;
— Mme [E] ne rapporte pas la preuve des paiements effectués dans le cadre du plan conventionnel de redressement, qui d’ailleurs, a été dénoncé faute de règlement des échéances à leur terme ;
— le caractère exigible de la créance est parfaitement établi dans la mesure où elle rapporte la preuve d’une mise en demeure restée infructueuse en date du 9 octobre 2013 ;
— le plan conventionnel de redressement dont Mme [E] a bénéficié selon jugement du 26 février 2013 était d’une durée de 23 mois de sorte qu’il est arrivé à échéance en mars 2015 et ce, quand bien même la cession de créance a été signifiée en 2022, cet événement n’ayant aucune incidence sur ledit plan ;
— Mme [E] n’a pas respecté le dernier plan de surendettement qui est arrivé à échéance en mars 2015 de sorte qu’elle est fondée à reprendre l’exécution forcée du titre exécutoire ;
— à l’issue dudit plan, et quand bien même il aurait été respecté, il restait un reliquat de 3 336,17 euros de sorte que la débitrice ne peut pas affirmer que la créance est soldée ;
— l’erreur dans le décompte d’un commandement de payer n’entraîne en aucun cas la nullité de l’acte, seule l’absence de décompte entraîne ladite nullité de l’acte.
Mme [E], au visa des articles R.312-35, L.218-2 et l’ancien article L.311-52 du code de la consommation, L.222-1, L.111-7, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 119 du code de procédure civile, 1240 du code civil, demande au premier président de :
— débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour cause de demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 30 octobre 2023 manifestement abusive, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle avance que :
— l’attitude procédurale de la société EOS France est incompréhensible et l’a induite en erreur sur ses réelles intentions puisque ladite société s’était engagée à exécuter spontanément les causes du jugement pour ensuite, adopter une position contraire devant le premier président de la cour d’appel afin de solliciter le sursis à exécution de la décision. Ainsi, elle avait cru pouvoir récupérer son véhicule et être légitimement indemnisée de son préjudice, tel n’est pas le cas suite au revirement de position de la partie adverse ;
— la société EOS France s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses/déloyales à son encontre puisque selon la cour de justice de l’Union Européenne, la cession spéculative de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale et ce, même si la cession a porté sur un titre exécutoire, tel est le cas en l’espèce ;
— la société EOS France a fait pratiquer la saisie de son véhicule sur la base d’un titre exécutoire de plus de 33 ans pour obtenir le paiement d’une créance majoritairement constituée/aggravée d’intérêts particulièrement importants au taux de 17,28% ;
— la créance réclamée a été incluse dans des plans de surendettement successifs dont le dernier a été fixé suivant jugement du 26 février 2013 ;
— elle a opéré les paiements imposés par le plan ainsi aucune passivité, ni absence de diligence dans le règlement de la dette ne peut lui être reprochée ;
— la société EOS France ne rapporte pas la preuve que le plan de surendettement serait devenu caduc en octobre 2013 pour défaut de respect dudit plan ;
163/23 – 5ème page
— la société EOS France a repris le recouvrement forcé de la créance par la saisie de son véhicule plus de 10 ans après et alors même qu’elle fait état d’un acte de cession de créance du 19 juin 2008, dont elle a été informée le 22 septembre 2022 lors du commandement de payer aux fins de saisie vente ;
— elle dispose de moyens financiers limités ;
— il n’est pas justifié qu’en tant que consommatrice, elle a été avisée qu’en cas d’impayés, elle pourrait faire l’objet de poursuites des années après les premières tentatives de recouvrement du créancier initial ;
— la mise en 'uvre d’une telle pratique par la société EOS France est motivée par la réalisation d’un bénéfice, plus que par le paiement d’une dette, et ce, au détriment des consommateurs. Ainsi, les mesures d’exécution pratiquées par la société EOS France, inutiles et abusives constituent des pratiques commerciales déloyales ;
— la société EOS France n’a pas procédé au recouvrement de sa créance en conformité avec les principes définis à l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que la sanction d’une telle mesure d’exécution abusive, disproportionnée et contrevenant à l’article précité est la nullité/ mainlevée de ladite mesure ;
— la créance de la société EOS France est non exigible et infondée avec pour conséquence la nullité de la procédure de saisie vente de son véhicule ;
— la créance dont se prévaut la société EOS France, qu’il s’agisse du principal comme des intérêts, pénalités et frais, est contestable tant dans son montant que dans son principe, d’une part, dans la mesure où les poursuites sont fondées sur une créance qui n’était pas exigible en raison du plan de surendettement existant, qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, que la société EOS France n’avait pas qualité à agir, la cession de créance ne lui étant opposable qu’à compter du 22 septembre 2022. D’autre part, dans la mesure où elle avait procédé aux paiements imposés par le plan de surendettement de 2013 de sorte que la dette a été effacée ;
— les versements opérés supérieurs de 5 390,60 euros, comme indiqué dans le commandement de payer, soldent la créance, et ce, quelle que soit la somme réclamée, soit 4 309,21 euros dans le cadre de la mise en demeure de 2013, soit 3 530,43 euros au titre de l’ordonnance de 1990 ;
— la créance est incertaine puisque les différents décomptes produits par la société EOS France font état de nombreuses incohérences/erreurs, notamment sur les sommes versées, tantôt à hauteur de 312,60 euros, et tantôt à hauteur de 5 390,60 euros ;
— les intérêts nés d’une créance en principale fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumis au délai de prescription biennale. En l’espèce, certes les actes du 8 décembre 2022 et du 22 septembre 2022 ont interrompu la prescription mais aucun acte interruptif n’est intervenu dans les 2 ans qui précédaient le commandement du 22 septembre 2022, le précédent commandement datant du 4 mars 2015 de sorte que la prescription biennale était acquise pour tous les intérêts échus antérieurement au 22 septembre 2020 et que seule la somme de 1 321,78 ne peut lui être réclamée au titre desdits intérêts, il n’existe donc aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation dans la mesure où le commandement est nécessairement nul et de nul effet ;
— la demande de sursis à exécution de la société EOS France est manifestement abusive puisqu’elle ne fait aucunement la démonstration de ce qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Selon elle, la société EOS France tente simplement d’échapper à l’exécution immédiate des condamnations prononcées à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
163/23 – 6ème page
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
En l’espèce, le juge de l’exécution a considéré que la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit plus de trente ans après l’obtention par le créancier initial d’un titre exécutoire, reprise opérée par le cessionnaire de créance ayant acquis celle-ci dans un but spéculatif à la suite d’une succession de cessions de créance ignorées de la débitrice, laquelle a par ailleurs déjà versé bien plus que les sommes initialement dues tout en se voyant réclamer des sommes représentant le double du capital emprunté constituées pour l’essentiel d’intérêts, constitue une pratique commerciale trompeuse ' jamais Mme [E] n’aurait constractée si elle avait pu les anticiper ' et agressive qui détourne les voies d’exécution forcée de leur but légitime à des fins désormais uniquement spéculatives, de sorte que ces mesures sont abusives et doivent faire l’objet d’une mainlevée immédiate.
Des pièces versées aux débats par la SAS EOS France elle-même, il est constant qu’elle a repris les poursuites à l’encontre de Mme [E] le 4 mars 2015, pour obtenir paiement d’une somme de 14 238,94 euros en principal, intérêts et frais, alors même que le plan arrêté le 26 février 2013 sur une durée de 23 mois avait pris fin, que ce créancier n’avait pas conformément aux dispositions du jugement du 26 février 2013 régulièrement mis en demeure Mme [E] de régler des échéances impayées au titre du plan, la lettre ayant été envoyée à une adresse qui n’était pas la sienne, de sorte que la caducité du plan n’apparaît pas encourue et que le jugement indiquait qu’il y avait effacement des créances restant dues à l’issue de la période. La SAS EOS France ne peut soutenir de ce fait qu’ à l’issue dudit plan, et quand bien même il aurait été respecté, il restait un reliquat de 3 336,17 euros de sorte que la débitrice ne peut pas affirmer que la créance est soldée.
Ainsi, ne peuvent être qualifiés de sérieux au sens de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution les moyens soulevés par la SAS EOS France et il ne sera pas fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, la SAS EOS France sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 2000 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la SAS EOS France au paiement d’une amende civile, ni de dommages et intérêts, la demande d’arrêt d’exécution provisoire ne pouvant être qualifiée de manifestement abusive, même si elle vient d’être déclarée mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS EOS FRANCE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution de Lille en date du 30 octobre 2023 dans une instance l’opposant à Mme [B] [E],
Condamne la SAS EOS France aux dépens de la présente instance et au paiement à Mme [B] [E] d’une indemnité de 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [E] de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages intérêts pour procédure abusive.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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