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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 9 févr. 2026, n° 24/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 FEVRIER 2026
N°2026/50 bis
Rôle N° RG 24/03442 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXVV
[W] [R]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 09 FEVRIER 2026:
à :
Me Aurélie VINCENT,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 18 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.
APPELANTE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la cour compésée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel réceptionné par le greffe le 5 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a indiqué l’existence d’une erreur matérielle affectant l’arrêt du 30 janvier 2026 (RG 24/03442) dans le cadre d’un litige opposant Mme [W] [R] à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, en ce qui concerne la mention suivante du dispositif:
« Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit faire l’avance des frais d’expertise médicale »
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, et l’absence d’opposition des parties consécutive à la transmission en date du 5 février 2026 à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions ces dispositions,
Il résulte de la lecture de l’arrêt n° 2026/050 en date du 30 janvier 2026, rendu dans le cadre de l’affaire enrôlée sous la référence RG 24/03442 qu’une erreur matérielle affecte son dispositif en ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’est pas partie au litige mais la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, à qui il appartiendra en conséquence d’effectuer l’avance des frais d’expertise.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 2026/050 en date du 30 janvier 2026,
— Dit que la mention suivante du dispositif:
« Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit faire l’avance des frais d’expertise médicale »
sera remplacée ainsi qu’il suit:
« -Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes doit faire l’avance des frais d’expertise médicale… »,
— Précise que les autres mentions du dispositif de l’arrêt précité demeurent inchangées,
— Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l’arrêt et notifié comme l’arrêt modifié.
— Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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