Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 23/08347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 septembre 2023, N° 11-23-000666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08347 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI63
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 04 septembre 2023
RG : 11-23-000666
[G]
[G]
C/
ASSOCIATION FORUM REFUGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTS :
Mme [J] [G]
Chez Forum Réfugiés
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008209 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
M. [M] [G]
Chez Forum Réfugiés
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008210 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
ASSOCIATION FORUM REFUGIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [M] [G] et Mme [J] [G], originaires d’Afghanistan, bénéficient du statut de réfugié politique.
Ils ont été pris en charge avec leurs trois enfants mineurs au centre provisoire d’hébergement de Forum Réfugiés [Adresse 6] à [Localité 12], ce qui constitue leur domiciliation postale.
Ils ont ensuite été hébergés le 6 septembre 2019 dans un appartement de ce centre provisoire d’hébergement, situé [Adresse 1] à [Localité 12], et ont signé un contrat de séjour, un règlement de fonctionnement et un contrat d’engagement réciproque pour permettre l’accompagnement dans un parcours d’insertion et d’intégration par l’accès au logement, à l’emploi et si besoin à la formation.
Dans le cadre de cet hébergement temporaire, le 8 juin 2022 l’association Forum Réfugiés leur a fait une proposition de logement [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 10], leur rappelant qu’il s’exposaient à une expulsion s’ils refusaient une proposition de logement adaptée à leur situation et à la composition familiale.
Le 26 septembre 2022, M. [M] [G] et Mme [J] [G] ont indiqué qu’ils refusaient ce logement.
Après plusieurs entretiens avec le chef de service du centre provisoire d’hébergement, ils ont maintenu leur refus.
Par décision du 7 novembre 2022, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFIL) a sollicité le départ de la famille du logement, précisant qu’une date de sortie était fixée au 14 novembre 2022.
Une lettre de mise en demeure de quitter les lieux avant leur expulsion leur a été adressée le 12 décembre 2022, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, l’association Forum Réfugiés a fait assigner M. [M] [G] et Mme [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de :
— voir constater qu’ils sont devenus occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 12]
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour
— ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin
— les condamner au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
M. [M] [G] et Mme [J] [G] ont soulevé une exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection et une fin de non-recevoir inovoquant l’absence de délivrance de l’assignation au représentant de l’Etat.
Subsidiairement, ils ont conclu au débouté des demandes.
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a
— rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir
— constaté que M. [M] [G] et Mme [J] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Forum Réfugiés situé [Adresse 1] à [Localité 12]
— autorisé l’association Forum Réfugiés à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [G] et Mme [J] [G], ainsi qu’à celles de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [M] [G] et Mme [J] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [M] [G] et Mme [J] [G] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée, M. [M] [G] et Mme [J] [G] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de dire que le contrat signé par eux avec Forum Réfugiés doit revêtir la qualification d’un contrat de bail d’une durée de trois ans en vertu de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989
— de dire en conséquence irrecevable la requête de Forum Réfugiés
— subsidiairement, de se déclarer incompétent
— plus subsidiairement, de débouter Forum Réfugiés de toutes ses demandes
— de condamner Forum Réfugiés à leur payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
— de condamner Forum Réfugiés aux dépens et à leur payer la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à allouer à maître Shibaba moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir en substance que :
— Forum Réfugiés est irrecevable en ses demandes, n’ayant pas respecté d’une part les dispositions des articles 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, en ne saisissant pas préalablement la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et en ne notifiant pas l’assignation au préfet et d’autre part les articles 15 et 25-8 de la même loi en ne respectant pas un délai de préavis et en ne justifiant pas du motif du congé
— si la qualification de bail d’habitation relevant de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas retenue, le juge administratif est compétent les décisions de prolongation d’hébergement étant prises par l’OFIL établissement public à caractère administratif
— plus subsidiairement, le logement est indécent et ne correspond donc pas à la situation et aux besoins de la famille, notamment en raison de l’état de santé de Mme [G], des conditions de sécurité insuffisantes et de l’éloignement du lieu de travail de M.[G].
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée, l’association Forum Réfugiés demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande en appel formulée par M et Mme [G] visant la condamnation de l’association Forum Réfugiés au paiement de la somme de 5000 euros
— déclarer sans objet l’appel interjeté par les époux [G]
en toute hyptohèse de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M et Mme [G] de leurs demandes
— condamner M et Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle réplique en substance que :
— le juge des contentieux de la protection est compétent en application de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur les actions relatives à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre
— l’association a toléré une prise en charge pendant plus de trois ans ce qui ne permet cependant pas de requalification du contrat en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989
— la demande de condamnation à des dommages et intérêts est irrecevable en appel comme n’ayant pas été soutenue oralement devant le premier juge, lequel n’a dailleurs pas statué sur cette demande
— la procédure d’expulsion est justifiée, la proposition de relogement faite étant adaptée à la situation de la famille.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection a compétence pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, l’association Forum Réfugiés invoque la résiliation du contrat d’hébergement provisoire conclu avec M. [M] [G] et Mme [J] [G], ces derniers ayant refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite, et sollicite leur expulsion.
L’action de Forum Réfugiés est fondée sur le maintien dans un logement provisoire, en dépit de la résiliation du contrat, ce qui constitue une occupation devenue sans droit ni titre comme l’a retenu le premier juge relève donc bien de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Le jugement est ainsi confirmé en ce sens.
— Sur la fin de non-recevoir
Si les appelants soutiennent que l’action de Forum Réfugiés est irrecevable, aux motifs qu’elle ne respecte pas les conditions posées par la loi du 6 juillet 1989 relatifs aux baux d’habitation dans sa version applicable au présent litige et notamment la notification de l’assignation aux fins de constat de résiliation au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, il convient cependant d’observer que le contrat de séjour signé le 6 septembre 2019 est un contrat d’hébergement temporaire, lequel n’est pas assimilable à un bail d’habitation soumis à la loi de 1989 précitée.
Sa durée est limitée à neuf mois et renouvelable par période de trois mois jusqu’à ce qu’un logement soit proposé.
Les appelants ne peuvent valablement prétendre qu’en raison d’un renouvellement tous les trois mois ayant atteint une durée de trois ans, le contrat d’hébergement temporaire serait devenu un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Aucune requalification n’a à être opérée et le contrat de séjour temporaire est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Cette loi n’est donc pas applicable au présent litige, de sorte que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de séjour conclu entre les parties prévoit que 'le premier logement octroyé qui correspondra à votre situation sera le seul logement qui vous sera offert. En cas de refus, vous pourrez continuer vos recherches, mais vous devrez quitter le centre sous huitaine'.
Le règlement de fonctionnement signé par M. [M] [G] et Mme [J] [G] prévoit également en son article 12 intitulé sanctions / rappel que l’exclusion du CPH peut être prononcée notamment au motif du refus d’une proposition d’hébergement ou de logement.
En outre, le contrat d’engagement réciproque au programme Accelair signé entre les parties prévoit que les bénéficiaires 's’engagent à accepter la proposition de logement qui leur sera faite dans la mesure où celle-ci correspond à leur composition familiale et aux besoins identifiés avec le référent logement.
Attention un refus vous expose à une exclusion du programme dans la mesure où la proposition correspond aux critères établis en amont. Dans ce cas, aucune nouvelle offre de logement ne vous sera faite'.
Le 8 juin 2022, une proposition de logement d’un T4 situé [Adresse 3] a été faite à M. [M] [G] et Mme [J] [G], proposition refusée par ces derniers invoquant qu’il s’agissait d’un duplex et qu’il était situé au premier étage.
Trois entretiens ont ensuite eu lieu avec la cheffe de service du centre provisoire d’hébergement les 30 septembre 2022, 3 octobre 2022 et 5 octobre 2022, pour rappeler aux époux [G] les conséquences d’un refus sur leur prise en charge. Ils ont maintenu leur refus.
Par courrier du 7 novembre 2022, il leur a été indiqué qu’ils devaient partir du logement, la date de sortie étant fixée au 14 novembre 2022. Une mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée le 12 décembre 2022 et ils ont été informés qu’à défaut de départ volontaire, une action en justice aux fins d’expulsion serait engagée.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion, M. [M] [G] et Mme [J] [G] arguent d’un logement ne correspondant pas à l’état de santé de Mme [G], ne garantissant pas la sécurité, ne répondant pas au critère du lieu de travail de M. [G], ni aux critères de décence.
S’agissant de l’état de santé de Mme [G], un premier certificat médical est versé aux débats daté du 9 janvier 2023 mentionnnant qu’elle est atteinte de la maladie de [H] qu’un hébergement en appartement avec des conditions sanitaires permettant une hygiène quotidienne satisfaisante, notamment l’accès à des toilettes est nécessaire.
Le logement proposé répond à ces critères.
Le second certificat médical du 20 septembre 2022 fait état d’une maladie chronique avec une asthénie importante et fait état des doléances de Mme [G] qui déplore que son appartement se situe au premier étage en duplex et qu’il n’existe pas d’ascenseur, ce qui est source de difficultés avec les enfants. Il convient toutefois de relever que les déclarations de Mme [G] suscitent des interrogations puisque la famille a refusé ce logement.
En tout état de cause, le médecin mentionne seulement les souhaits de Mme [G] d’accéder à un appartement avec ascenseur en étage élevé et qui n’est pas un duplex, mais ne fait cependant état d’aucune contre-indication médicale réelle concernant ce logement.
S’agissant du lieu de travail de M. [G], le seul fait que le logement proposé ne permette plus un accès par un moyen de transport direct à celui ci n’est pas de nature à retenir que le logement n’est pas adapté, étant observé au surplus qu’il existe un accès aisé aux transport en commun dans l’agglomération lyonnaise.
En ce que le logement ne correspondrait pas aux critères de décence et de sécurité, il ne s’agit que d’affimations non étayées par des pièces versées aux débats.
Il convient également de relever que le logement est adapté à la composition de la famille, le couple ayant trois enfants.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le refus réitéré de M et Mme [G] a entraîné la résiliation du contrat Accelair et du contrat de séjour temporaire et a fait droit à la demande d’expulsion de ces derniers ainsi que de tous occupants de leurs chefs si besoin avec le concours de la force publique.
Le jugement est donc confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Cette demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel est recevable en application de l’article 567 du code de procédure, s’agissant d’une demande reconventionnelle en lien suffisant avec les prétentions originaires.
En revanche, elle n’est pas fondée, la demande formée par Forum Réfugiés étant justifiée.
M [M] [G] et Mme [J] [G] sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M [M] [G] et Mme [J] [G], succombant à l’instance sont condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter l’association Forum Réfugiés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M [M] [G] et Mme [J] [G] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déclare recevable la demande de M [M] [G] et Mme [J] [G] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Déboute M [M] [G] et Mme [J] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Condamne M [M] [G] et Mme [J] [G] aux dépens de la procédure d’appel
Déboute l’association Forum Réfugiés et M [M] [G] et Mme [J] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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