Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 23/09927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2023, N° 22/06481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09927 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023-Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/06481
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-507951 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 12] HABITAT
N° SIRET : 344 81 0 8 25
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 novembre 1972, à effet au 1er janvier 1973, la société [Localité 12] Habitat OPH a donné en location à Mme [S] [E] [X] et [U] [E] [X], décédé le 30 août 2019, un bien situé [Adresse 4] à [Localité 13]. Par avenant du 1er mai 1989, [U] [E] [X] est devenu le seul titulaire du bail.
M. [F] [K] a vainement demandé le transfert du bail à son profit.
Saisi par la société Paris Habitat OPH par acte d’huissier de justice délivré le 2 août 2022, par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— constate la résiliation du contrat de location conclu le 23 novembre 1972 entre la société [Localité 12] Habitat OPH et [U] [E] [X] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] à compter du 30 août 2019 ;
— dit que M. [F] [K] est depuis cette date occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
en conséquence,
— ordonne à M. [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 12] Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [F] [K] à verser à la société [Localité 12] Habitat OPH la somme de 2 812,61 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation courant du 30 août 2019 au 1er janvier 2023 (mois de décembre 2022 inclus) ;
— condamne M. [F] [K] à verser à la société [Localité 12] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, portant sur la période courant du 1er janvier 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamne M. [F] [K] à verser à la société [Localité 12] Habitat OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [F] [K] aux dépens ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [F] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2023 et par ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 il demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— à titre principal,
— juger qu’il justifie des conditions du droit au transfert du bail portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 13] par suite du décès de son père, [U] [E] [X], survenu le 30 août 2019 ;
— juger en conséquence que, depuis cette date du 30 août 2019, il se trouve titulaire du contrat de location conclu le 23 novembre 1972 entre la société [Localité 12] Habitat OPH et [U] [E] [X] et portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 13] ;
— l’autoriser à apurer sa dette d’un montant de 2 812,62 euros pour la période du 31 août 2019 au 1er janvier 2023, somme à parfaire, en trente-six mensualités ;
— ordonner l’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement qui seront accordés sur le principal ainsi que le gel des intérêts et majorations de retard pendant lesdits délais de paiement ;
— subsidiairement,
— juger qu’il justifie des conditions du droit au transfert du bail portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 8]) par suite du décès de son père, [U] [E] [X], survenu le 30 août 2019, au sens de l’article 14 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner à la société [Localité 12] Habitat OPH de lui proposer un logement plus petit pour lequel il est prioritaire en vertu de l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— l’autoriser à apurer sa dette d’un montant de 2 812,62 euros pour la période du 31 août 2019 au 1er janvier 2023, somme à parfaire, en trente-six mensualités ;
— ordonner l’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement qui seront accordés sur le principal ainsi que le gel des intérêts et majorations de retard pendant lesdits délais de paiement ;
— très subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ([Adresse 8]) ;
— l’autoriser à apurer sa dette d’un montant de 2 812,62 euros pour la période du 31 août 2019 au 1er janvier 2023, somme à parfaire, en trente-six mensualités ;
— ordonner l’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement qui seront accordés sur le principal ainsi que le gel des intérêts et majorations de retard pendant lesdits délais de paiement ;
— en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 12] Habitat OPH à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 12] Habitat OPH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023 la société [Localité 12] Habitat OPH demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de M. [F] [K] à l’encontre du jugement entrepris et par conséquent le confirmer, sauf à assortir la condamnation à libérer les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à condamner M. [F] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel majoré de 30% à compter du décès de [U] [E] [X] et jusqu’à la complète libération des lieux et à lui payer la somme de 4 215,30 euros à ce titre
— rejeter toutes les demandes tant principales que subsidiaires de M. [F] [K] ;
en tout état de cause :
— condamner M. [F] [K] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
M. [F] [K] ne produit aucune pièce à l’appui de son appel qui tend à son maintien dans les lieux, subsidiairement à son relogement et à l’octroi de délais de paiement au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1345-5 du code civil.
L’intimé conclut au rejet de ces demandes et sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 30% et une astreinte de 150 euros par jour de retard pour quitter les lieux.
La cour retient ce qui suit.
Vu les articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Par courrier électronique du 13 janvier 2020, M. [F] [K] a demandé le transfert du bail à son profit. Le bailleur lui a demandé en retour, le 12 février suivant, de communiquer des pièces justificatives. M. [F] [K] ne justifie pas des suites données à cette demande.
Par courrier recommandé du 22 mars 2021, M. [F] [K] a été mis en demeure de libérer le logement et une sommation de produire les pièces relatives à la demande de transfert de bail par acte du 6 mai 2021 lui a été délivrée à étude.
En appel, il se borne à soutenir : 'au vu des de l’ensemble des justificatifs présentés, la Cour d’appel ne pourra qu’infirmer la décision de première instance', sans pour autant produire ces justificatifs ni même les lister.
Ainsi, les demandes tant principales que subsidiaires de l’appelant ne peuvent être accueillies.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, ainsi que le demande l’intimé, en ce qu’il a jugé sur la résiliation du bail et libération des lieux, étant observé que l’appelant, demande en vain un délai pour quitter les lieux dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation financière. En revanche, l’astreinte n’est pas justifiée compte tenu, depuis le jugement entrepris, de l’exécution provisoire de droit dont il aurait pu être fait usage.
La dette locative arrêtée à la somme de 2.812,62 € pour la période du 31 août 2019 au 1er janvier 2023 n’est pas contestée. Elle sera actualisée au vu de pièces produites à la somme de 4 215,30 euros au 29 novembre 2023 sans qu’il y ait lieu à majorer comme demandée l’indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel, qui indemnise à suffisance le préjudice subi par le bailleur.
Les demandes de délais de paiement, tant principale que subsidiaires de l’appelant seront rejetées faute à nouveau de tout justificatif et même de toute explication sur sa situation financière, étant encore observé qu’il a bénéficié de fait des délais de la procédure d’appel qu’il a initiée le 3 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. M. [F] [K], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de le condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef de la dette locative, à actualiser ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [K] à payer à la société d’Action Logement Services la somme de 4.215,30 euros arrêtée au 29 novembre 2023 ;
Condamne M. [F] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [K] à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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