Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°385
N° RG 25/00103
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQUL
(Réf 1ère instance : 24/05722)
M. [I] [F]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7]
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick A. LAYNAUD, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
INTIMÉE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 2] [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
L’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF) a émis à l’encontre de M. [I] [F], gérant majoritaire de la SARL 'ABL’ dont l’objet social est l’exercice de la profession d’architecte, les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
— contrainte du 3 octobre 2017 couvrant les périodes de juin et juillet 2017, signifiée le 23 octobre 2017,
— contrainte du 16 janvier 2018 couvrant la période d’octobre 2017, signifiée le 29 janvier 2018,
— contrainte du 23 janvier 2018 couvrant la période de novembre 2017, signifiée le 29 janvier 2018.
— contrainte du 20 février 2018 couvrant la période de décembre 2017, signifiée le 27 février 2018,
— contrainte du 19 février 2019 couvrant les périodes de mai 2018 à novembre 2018, signifiée le 26 février 2019,
— contrainte du 30 avril 2019 couvrant la période de février 2019, signifiée le 7 mai 2019,
— contrainte du 21 mai 2019 couvrant la période de mars 2019, signifiée le 23 mai 2019,
— contrainte du 9 septembre 2019 couvrant la période d’avril 2019, signifiée le 12 septembre 2019,
— contrainte du 4 mars 2024 couvrant les périodes de février 2020 à octobre 2023, signifiée le 12 mars 2024.
Poursuivant l’exécution de ces contraintes, l’URSSAF a, par acte signifié le 29 novembre 2019 à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [F], cette mesure d’exécution ayant été dénoncée à M. [F] par acte du 5 décembre 2019.
Puis, elle a fait délivrer, le 20 février 2023, un itératif commandement avant saisie-vente.
Enfin, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 4 juillet 2024, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [I] [F] auprès du CIC Ouest, pour avoir paiement d’une somme de 14 187,43 euros en principal et frais, cette saisie-attribution ayant été dénoncée à M. [I] [F] par acte du 8 juillet 2024.
Invoquant la prescription de l’action en exécution de ces contraintes (à l’exception des contraintes des 9 septembre 2019 et 4 mars 2024), M. [I] [F] a, par acte du 30 juillet 2024, fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Après deux renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de M. [I] [F] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à la requête de l’URSSAF de Bretagne,
— débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’URSSAF de Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles,
— condamné M. [I] [F] au paiement des dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [I] [F] a relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et l’accueillir en toutes prétentions et demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [I] [F] aux dépens de la présente instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— constater la prescription des contraintes de l’URSSAF de Bretagne datées des 3 octobre 2017, 16 janvier 2018, 23 janvier 2018, 20 février 2018, 19 février 2019, 30 avril 2019, 21 mai 2019 et 9 septembre 2019,
En conséquence,
— ordonner que l’URSSAF de Bretagne ne puisse plus se prévaloir de ses contraintes, ni de celles ultérieures,
— constater que la saisie attribution opérée le 14 juillet 2024 est nulle,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [I] [F] a correctement opéré les formalités de radiation de sa société ABL en 2018,
— constater que M. [I] [F] conteste l’intégralité des impayés qui lui sont réclamés,
— constater que l’URSSAF de Bretagne ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution effectuée le 4 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF de Bretagne à verser à M. [I] [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner l’URSSAF de Bretagne à verser à M. [I] [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’URSSAF de Bretagne aux dépens de première instance et d’appel, et à verser à M. [I] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 27 mai 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté l’URSSAF de Bretagne de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’URSSAF de Bretagne de sa demande au titre des frais non-répétibles,
Et en conséquence, statuant de nouveau,
— débouter M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel,
— valider purement et simplement la saisie attribution diligentée le 4 juillet 2024 et dénoncée le 8 juillet 2024,
— dire que la saisie attribution du 4 juillet 2024, dénoncée le 8 juillet 2024, produit tous ses effets et que les sommes saisies sont définitivement acquises à l’URSSAF de Bretagne,
— condamner M. [I] [F] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [F] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation de M. [I] [F] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à la requête de l’URSSAF de Bretagne, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la prescription
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que la prescription de l’action en exécution des contraintes serait acquise pour les huit contrainte émises entre le 3 octobre 2017 et le 9 septembre 2019, au motif que le procès-verbal d’indisponibilité du 5 décembre 2019 aurait été engagé contre M. [I] [F], gérant de la SCP [B] [F], alors que les contraintes concernaient la société ABL, et non pas la SCP, de sorte que l’URSSAF ne pourrait se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription dans la mesure où elle se serait trompée de débiteur saisi.
Il ajoute que le procès-verbal d’indisponibilité ne concernerait que trois contraintes, et qu’il n’aurait au surplus aucun effet interruptif sur l’action en recouvrement concernant les autres contraintes.
Il convient d’observer à titre liminaire que la contrainte du 3 octobre 2017 couvrant les périodes de juin et juillet 2017, signifiée le 23 octobre 2017, a fait l’objet d’actualisations et de remises gracieuses, de sorte que cette contrainte mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution du 4 juillet 2024 ne fait plus l’objet de recouvrement et que le litige ne porte donc plus désormais que sur les sept contraintes émises entre le 16 janvier 2018 et le 9 septembre 2019.
Il est à cet égard de principe que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Il est de principe que la prescription court à compter de la signification de la contrainte. Il est également de principe que la prescription applicable est interrompue par un acte d’exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d’un commandement de payer valant saisie ou par une demande d’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, l’URSSAF justifie, par acte signifié le 29 novembre 2019 à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, avoir fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [F], cette mesure d’exécution ayant été dénoncée à M. [F] par acte du 5 décembre 2019.
A cet égard, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
— s’il est exact que, sur cet acte, ne sont visées que la contrainte du 20 février 2018 ainsi que celle du 19 février 2019, l’URSSAF justifie cependant que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a bien été régularisé pour l’ensemble des contraintes litigieuses, en versant aux débats une attestation du commissaire de justice ayant dressé ledit procès-verbal ainsi que la copie d’écran du logiciel mentionnant toutes les contraintes concernées par cet acte, les références attribuées par l’étude à chaque contrainte (présentes en marge des actes de signification des contraintes) s’y trouvant bien listées,
— par ailleurs, s’il est exact que la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été faite à ' Monsieur [F] [I] né le 07/08/1959 à Rennes (35) CANACAN [Adresse 8] Gérant SCP [B] [F] [Adresse 3]', il n’en demeure pas moins que cette mention de la SCP est indifférente en ce que, d’une part, la dénonciation de l’acte n’est pas faite au débiteur, ès-qualités, et que, d’autre part, il n’est pas discuté que se sont les véhicules lui appartenant qui ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée, et, qu’enfin, la créance de l’URSSAF, même si elle se rattache à une activité professionnelle de M. [I] [F] est une dette personnelle à ce dernier, et non une dette de son ancienne société la SARL ABL,
— le moyen tiré de la nullité ou de l’inopposabilité de l’acte ne peut donc prospérer,
— il est donc établi que l’effet interruptif de prescription attaché à cet acte a joué pour toutes les sept contraintes pour lesquelles il est argué que leur exécution ne pouvait plus être poursuivie pour cause de prescription,
— enfin, l’acte d’exécution précédent ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation correspond à la signification de chacune des contraintes, significations qui sont toutes intervenues dans le délai triennal ayant couru entre le 29 novembre 2016 et le 29 novembre 2019.
Par conséquent, un nouveau délai de trois ans a couru à compter du 5 décembre 2019, pour prendre fin le 5 décembre 2022.
Cependant, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’état d’urgence sanitaire, a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Or, l’URSSAF justifie avoir fait délivrer, le 20 février 2023, un itératif commandement avant saisie-vente visant l’ensemble des sept contraintes.
Il en résulte que l’action en recouvrement de ces sept contraintes n’était pas prescrite à la date à laquelle l’URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse, le 4 juillet 2024.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution forcée des contraintes litigieuses.
Sur les créances de l’URSSAF
M. [F] soutient, à titre subsidiaire, qu’il ne serait pas débiteur des prétendues créances de l’URSSAF, lesquelles se rapporteraient à la SARL ABL et concerneraient une période où la société avait cessé son activité, en sorte que l’URSSAF ne serait pas fondée à procéder à la saisie de ses avoirs car celui-ci aurait rempli toutes les formalités nécessaires en 2017/2018 pour faire radier sa structure, l’organisme social n’ayant pas été suffisamment diligent pour enregistrer la radiation.
Cependant, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la juridiction de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire judiciaire ou assimilé, telle la contrainte émise pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, dès lors qu’en l’absence d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les contraintes émises ont acquis tous les effets attachés à un jugement passé en force de chose jugée.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé qu’il n’appartenait pas à la juridiction de l’exécution de statuer sur le contentieux lié à la radiation de la SARL ABL, à son absence d’activité ou à l’identité du débiteur des créances telles qu’elles résultent des titres exécutoires produits, en sorte que le moyen de M. [F] tiré de l’incertitude de la créance ne pouvait pas prospérer.
Sur les préjudices de M. [F]
Puisqu’il a été jugé que l’action en recouvrement des sept contraintes n’était pas prescrite à la date à laquelle l’URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse, le 4 juillet 2024, et que la juridiction de l’exécution n’avait pas compétence pour statuer sur le moyen tiré de l’incertitude de la créance, les demandes de M. [F] de condamnation de l’URSSAF au paiement des sommes de 5 000 euros et 15 000 euros au titre des préjudices économique et moral allégués est dénuée de fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
M. [F], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 10] ;
Condamne M. [I] [F] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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