Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 25/09221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
8ème chambre
LYON, le 25 Février 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/09221 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUNI
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01476
S.C.I. IDELA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. PPM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/09221 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUNI dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Eddy NAVARRETE, conseil de l’appelante, via RPVA le 23 février 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu’les’articles'400,'401'et'403'du’Code’de’procédure’civile,
Vu’la’jurisprudence,'
Vu’les’pièces,'
CONSTATER le désistement d’appel de la société IDELA, enregistré sous le RG n°25/09221,
CONSTATER que le désistement de la société IDELA ne contient aucune réserve et que la société PPM n’a formé aucun appel incident ni demande incidente,
JUGER par conséquent que le désistement d’appel de la société IDELA est parfait,
DIRE que les parties conserveront à leur charge, les frais engagés à l’occasion de la présente.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que l’intimée n’a pas présenté d’appel ou de demande incidents, n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve d’accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner la société IDELA aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société IDELA à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 11 septembre 2025 sous le N° RG 25/01476 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamnons la société IDELA aux frais et dépens de l’instance éteinte sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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