Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04079 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-22-000587
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN (BUREAU DE CONSEIL EN ENERGIES NOUVELLES), SARL à associé unique
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2019, M. [V] [S] a passé commande hors établissement auprès de la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles (ci-après BECN) d’une installation photovoltaïque en autoconsommation au prix de 17 535 euros. Le même jour et pour financer cette installation, il a, avec Mme [X] [P], souscrit auprès de la société Domofinance un crédit de ce même montant remboursable sur 145 mois soit après un différé en 140 mensualités de 164,65 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 4,54 % soit un TAEG de 4,64 % et une échéance avec assurance de 178,75 euros.
Le 8 octobre 2019, les emprunteurs ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et le 10 octobre 2019, une attestation à destination du prêteur reconnaissant sans réserve la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service et sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur, ce que la société Domofinance a fait le 15 octobre 2019.
Le 16 mars 2022, la société BCEN a été mise en liquidation judiciaire et la Selarl JSA désignée comme mandataire liquidateur.
Saisi les 5 et 7 septembre 2022 par M. [S] et Mme [P] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a, le 20 janvier 2023, par un jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter :
— prononcé la nullité du contrat de vente et constaté en conséquence celle du contrat de crédit,
— condamné M. [S] et Mme [P] à restituer à la société BCEN représentée par son mandataire liquidateur la société JSA, la centrale photovoltaïque installée à leur domicile à charge pour la société BCEN de procéder au démontage et à la remise en état du bien immobilier support de l’installation,
— condamné la société BCEN à restituer à la société Domofinance la somme de 17 535 euros au titre de la restitution du capital qui lui a été versé,
— condamné la société Domofinance à restituer à M. [S] et Mme [P] la somme totale de 5 407,03 euros arrêtée au mois d’octobre 2022, outre les mensualités acquittées postérieurement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Domofinance à payer à M. [S] et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes des parties et notamment les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [S] et Mme [P] au titre de leurs préjudices financier lié aux frais de dépose, économique et moral et celles présentées par la société Domofinance.
Pour prononcer l’annulation du contrat de vente, le juge a retenu que le contrat ne respectait pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu’il ne précisait ni le prix de chaque élément de l’équipement, ni la marque des panneaux et de l’onduleur non plus que le type de ce dernier ou les caractéristiques des panneaux (modèle, dimension, poids, taille, prix).
Il a écarté toute confirmation de cette nullité en relevant que rien ne permettait de considérer que M. [S] et Mme [P] avaient connaissance des vices affectant le contrat de sorte que leur comportement ne pouvait d’analyser en une confirmation.
Il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En conséquence de l’annulation des contrats, il a condamné la société Domofinance à restituer les échéances du prêt perçues et M. [S] et Mme [P] à restituer l’installation au vendeur. Il a également condamné le vendeur à restituer le capital perçu au prêteur.
Il a retenu que si la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente, puis en versant les fonds empruntés, M. [S] et Mme [P] ne démontraient pas en quoi cette faute était à l’origine de la nécessité dans laquelle ils estimaient se trouver de se débarrasser à leurs frais de l’installation dont le caractère fonctionnel n’était pas contesté. Il a ensuite considéré que compte tenu des modalités de restitution qu’il avait retenues, M. [S] et Mme [P] ne subissaient aucun préjudice économique. Il a enfin relevé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice moral qu’ils alléguaient.
Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Domofinance en relevant que l’annulation des contrats n’était pas imputable à une faute de M. [S] et Mme [P] mais à une faute du vendeur et que la banque aurait pu remédier en temps utile à l’irrégularité formelle du contrat de vente.
Il a enfin considéré que la société Domofinance ne faisait pas état de fondements juridiques à l’appui de ses demandes tendant à voir condamner M. [S] et Mme [P] à restituer le matériel à leur frais et les revenus perçus.
Par déclaration électronique en date du 23 février 2023, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Domofinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] et Mme [P] de certaines de leurs demandes,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] et Mme [P] en nullité du contrat conclu avec la société BCEN, de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins de dire leurs demandes en nullité des contrats infondées et de les en débouter comme de leurs demandes en restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause, de constater que M. [S] et Mme [P] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 3 mars 2023 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 716,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 3 mars 2023 sur la somme de 14 552,21 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 6 122,03 euros et de les condamner, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 6 122,03 euros, subsidiairement, de les condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— de débouter M. [S] et Mme [P] de leur demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] et Mme [P] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner, en conséquence à lui régler la somme de 17 535 euros au titre de la restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [S] et Mme [P] visant à la privation de sa créance, de dire et juger à tout le moins qu’elles ne sont pas fondées et de les en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [S] et Mme [P] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. [S] et Mme [P] à lui payer la somme de 17 535 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable, d’enjoindre à M. [S] et Mme [P] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution ou du remboursement du capital prêté; subsidiairement, de priver M. [S] et Mme [P] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de la légèreté blâmable,
— de débouter M. [S] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins de conclusions,
— de débouter M. [S] et Mme [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [S] et Mme [P] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle considère qu’est de mauvaise foi une partie qui cherche à détourner une cause de nullité de sa finalité tout en sachant qu’elle conservera le bien acquis, et qu’ainsi l’annulation des contrats litigieux ne saurait être prononcée dans ces conditions sans méconnaître les articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle estime irrecevable le grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle fait valoir que les intimés ne produisent pas les conditions générales du bon de commande alors qu’ils ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat, et non une simple copie, ce qui signifie qu’ils sont en possession du bon de commande complet, comprenant les conditions particulières et les conditions générales.
Elle soutient qu’aucune irrégularité formelle n’affecte le contrat de vente, en soulignant qu’il convient de distinguer entre l’absence de mentions obligatoires et leur imprécision. Elle considère que les seules imprécisions relevées par M. [S] et Mme [P] ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Elle considère que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le prix global figure et qu’aucune disposition n’impose la mention du détail du prix. Elle soutient que le bon de commande mentionne bien un délai de livraison de 90 jours, que faute de produire les conditions générales, M. [S] et Mme [P] ne peuvent se prévaloir de nullités relatives aux garanties légales sans en apporter la preuve et souligne que le bon de commande mentionne bien l’identité du représentant de la société ainsi que ses coordonnées. Elle considère que la non-conformité du bordereau de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du bon de commande et que faute de préjudice aucune nullité ne peut être prononcée.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [S] et Mme [P] ont, en exécutant le contrat sur une durée prolongée sans contestation, confirmé les éventuelles nullités ou à tout le moins ont renoncé à s’en prévaloir.
Elle rappelle qu’en l’absence d’annulation du contrat de vente, le crédit se poursuit et qu’elle est fondée à en solliciter la résiliation faute pour M. [S] et Mme [P] d’avoir réglé les mensualités. A titre subsidiaire, elle considère que M. [S] et Mme [P] doivent au moins être condamnés à payer les mensualités échues à la date de l’arrêt et à exécuter le contrat de crédit. Elle indique qu’en cas d’infirmation de la nullité, ils doivent aussi être condamnés à lui restituer les sommes qu’elle leur a versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Subsidiairement en cas d’annulation des contrats, elle soutient que M. [S] et Mme [P] lui doivent la restitution du capital prêté et ce même si les fonds ont été versés au vendeur et que le tribunal ne pouvait pas mettre cette restitution à la charge du vendeur et en décharger ainsi les emprunteurs.
Elle soutient que les emprunteurs ne peuvent pas se prévaloir d’une faute dans le déblocage des fonds en cas de nullité des contrats et ajoute qu’aucune faute délictuelle n’est caractérisée.
Elle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal et souligne qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements du vendeur. Elle conteste toute faute dans la vérification du bon de commande et précise qu’en tout état de cause, seule pourrait lui être reprochée une anomalie grossière du contrat, dans la mesure où elle ne peut se substituer au pouvoir du juge dans son appréciation des conditions de validité d’un contrat.
Sur le grief soulevé par M. [S] et Mme [P] tenant à l’absence de vérification de l’exécution de la prestation, la banque rappelle qu’elle n’a débloqué les fonds que sur leur ordre, conformément aux règles du mandat et alors qu’ils ont certifié que la prestation avait bien été réalisée.
Elle rappelle que seule la caractérisation d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute serait de nature à la priver partiellement de sa créance. Elle relève que l’installation est fonctionnelle et que M. [S] et Mme [P] n’ont pas émis de contestation à cet égard.
Elle précise en outre qu’aucun préjudice ne saurait être caractérisé sur le fondement de l’impossibilité pour l’acquéreur de se voir restituer le prix de vente de la société venderesse en raison de sa liquidation, dès lors que ce préjudice n’a aucun lien de causalité avec une éventuelle faute qui lui serait imputable. Elle demande donc la restitution de l’intégralité du capital prêté et à défaut, à proportion du préjudice subi et sollicite que la conservation par l’acquéreur du matériel installé soit prise en considération. Elle demande enfin, à titre subsidiaire, la condamnation des emprunteurs à lui payer des dommages et intérêts pour légèreté blâmable, en ce qu’ils auraient signé sans réserve le certificat de livraison.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle réplique que l’obligation de formation invoquée ne repose pas sur elle et que ce n’est pas à elle qu’il incombe de produire l’attestation de formation.
Sur ses obligations de mise en garde et d’information enfin, elle souligne qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité de l’opération envisagée par son client et que le devoir de mise en garde est circonscrit au seul risque d’endettement excessif qui pourrait naître de la souscription du contrat de crédit. Elle souligne que les finances des acquéreurs telles que déclarées dans la fiche de renseignements lui permettaient de souscrire un tel emprunt et qu’ils ne démontrent pas le contraire. Elle indique produire la FIPEN remise à l’emprunteur pour attester de l’exécution de son obligation d’information et souligne que M. [S] et Mme [P] ont signé une clause de reconnaissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [S] et Mme [P] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de prêt, les a condamnés à restituer au vendeur la centrale photovoltaïque à charge pour celui-ci de procéder au démontage et à la remise en état du bien immobilier support de l’installation, a condamné la société Domofinance à leur restituer la somme totale de 5 407,03 euros arrêtée au mois d’octobre 2022, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rejeté la demande de faute de créances réciproques, condamné la société Domofinance à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes des parties et statuant à nouveau,
— de déclarer leurs actions recevables,
— de débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’ensemble des échéances versées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 11 690 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause de condamner la société Domofinance à leur verser les sommes de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel et aux entiers dépens d’appel.
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit aux demandes des Consorts [S]-[P], de déclarer que M. [V] [S] et Mme [X] [P] reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
Sur la nullité du contrat de vente, ils font valoir qu’il n’y a pas de conditions générales de vente. Ils contestent produire une version tronquée du bon de commande et soulignent que la mention qui leur a été soumise pour signature par laquelle ils déclarent « avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions en annexe de cette commande » démontre que les conditions générales n’étaient pas sur le bon de commande mais en annexe ce que la Cour de cassation prohibe. Ils contestent avoir été en possession de cette annexe et font valoir que dès lors, elles n’ont aucune force contractuelle.
Ils soutiennent que les caractéristiques essentielles des biens vendus ne figurent pas faute de mention de la marque, du modèle, des références de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, ou encore du type de cellule (monocristallin ou polycristallin), de la marque, du modèle, des références, de la performance de l’onduleur. Ils ajoutent que le montant et le nombre des mensualités sont erronés de même que le coût total de l’emprunt. Ils font encore valoir l’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, l’absence d’informations relatives aux garanties du matériel et l’imprécision de l’identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente.
Enfin, ils soutiennent que les prescriptions de l’article L. 221-5 du code de la consommation n’ont pas été respectées, les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ne leur ayant pas été communiquées. Ils soulignent en particulier qu’aucune indication n’est donnée sur le délai dans lequel la rétractation est possible.
Ils contestent avoir couvert les causes de nullité, dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le contrat, soutiennent que la seule lecture des dispositions du code de la consommation ne permet pas à un consommateur profane de prendre connaissance de ces vices et que le simple fait de laisser le contrat s’exécuter ne suffit pas à caractériser leur intention de les couvrir.
Ils demandent par conséquent, la nullité du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté sur le fondement de l’indivisibilité contractuelle.
Ils font en outre valoir que la banque a manqué à son obligation de vérification de la régularité de l’acte financé. Ils soulignent que dès lors que la société venderesse est en liquidation, ils justifient d’un préjudice lié à l’impossibilité de récupérer le capital prêté auquel l’annulation des contrats leur donne droit et sont ainsi privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu comme l’a reconnu la Cour de cassation dans des arrêts du 24 juillet 2024 et soutiennent que ce préjudice est en lien de causalité avec la faute de la banque qui n’a pas exercé son contrôle. Ils ajoutent que la banque a également commis une faute au stade de la libération des fonds en s’abstenant de vérifier l’exécution intégrale de la prestation promise.
Ils ajoutent à l’appui de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels que la société Domofinance a également manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que le crédit a été distribué par un professionnel formé, qu’elle a consulté le FICP après l’installation des panneaux et de manière tardive.
Ils font encore valoir que le comportement fautif de la banque doit conduire à ordonner la restitution des sommes qu’ils lui ont versées soit 9 159,78 euros au mois de septembre 2024 et subsidiairement, s’il ne devait pas être fait droit à cette demande, sollicitent une somme de 11 690 euros sauf à parfaire et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de la négligence fautive de cette dernière dans la vérification du contrat, cette somme correspondant aux deux tiers du capital emprunté.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que la banque n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, et décidait de les débouter de leurs demandes, ils sollicitent de pouvoir reprendre le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
En tout état de cause ils font valoir que les multiples fautes de la société Domofinance doivent conduire à lui faire payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié aux frais de dépose, de leur préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances d’un crédit en dépit de l’installation fournie et non conforme aux perspectives annoncées, et donc du bon équilibre de l’ensemble de l’opération, pour laquelle ils avaient été démarchés et de leur préjudice moral lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d’un contrat nul, qui auraient pu être évités, si la banque avait rempli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux avant de procéder à la libération des fonds prêtés, entre les mains du vendeur.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCEN par acte du 25 avril 2023 délivré à personne morale. Les conclusions de la société Domofinance lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 22 juin 2023, en leur second état par acte du 3 juillet 2024 et en leur troisième état par acte du 8 août 2024 tous délivrés à personne morale. Les conclusions de M. [S] et Mme [P] lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 21 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 25 septembre 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La société Domofinance se fonde sur ces articles pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si elle sollicite que des prétentions de M. [S] et Mme [P] soient déclarées « irrecevables » force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur les moyens de nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [S] et Mme [P] produisent un document intitulé « bon de commande volet 1 » sur papier bleu qui est manifestement leur original, lequel comporte au recto les références client, la désignation des produits et services, les conditions de paiement et les signatures ainsi que la mention suivante "je soussigné M. ou Mme ---------- déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions en annexe de cette commande et je reconnais rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire de rétractation . Je reconnais en outre avoir reçu, le cas échéant, un exemplaire de l’offre préalable de crédit. Je reconnais également avoir reçu la documentation technique portant sur le(s) matériel(s) décrit dans la zone Désignation produits & services ci-dessus et comprenant, après vérification par moi-même, et présenté par le technico-commercial les dimensions, poids, composition, aspect performances des matériels, garanties légales. Date limite de livraison dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signature". M. [S] a inscrit son nom au niveau des pointillés et a signé juste à côté « Lu et approuvé bon pour accord ». Le recto de ce volet 1 comporte un bon de rétractation.
M. [S] et Mme [P] soutiennent que rien d’autre ne leur a été remis, hormis le dossier de crédit.
Il résulte de cette mention que M. [S] et Mme [P] ont seulement accepté les conditions de vente qui se trouvaient non pas dans le bon de commande qu’ils produisent intégralement, mais seulement dans une annexe mais non qu’ils en ont reçu un exemplaire. Il ne peut donc leur être reproché de ne pas le produire ni de soutenir qu’aucun exemplaire ne leur a été remis et la cour ne peut donc se fonder que sur ce volet 1 présenté produit de manière complète, étant observé que la société Domofinance ne produit pas autre chose.
M. [S] et Mme [P] contestent en premier lieu que ce contrat respecte les points 1 à 5 de l’article L. 111-1 du code de la consommation susvisé.
S’agissant du point 1, les produits et services achetés sont décrits comme suit :
« installation PV de 3 Kwc en autoconsommation composé de 10 panneaux de 300 Wc domotique de contrôle intégrée pose et mise en service offert ». La cour observe que ni la marque des panneaux ni celle de l’onduleur ne figurent et que ceci est désormais considéré comme une caractéristique essentielle des biens vendus de telle sorte que le contrat encourt l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure, ce qui est suffisant, aucun texte n’exigeant plus, à l’époque du contrat, que soient mentionnés le montant et le nombre des mensualités ni le coût total de l’emprunt dont ils soutiennent qu’ils sont erronés mais la comparaison des mentions figurant sur ce bon de commande ne fait pas apparaître de différences avec celles figurant sur le contrat de crédit non critiqué à cet égard. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, le délai de livraison à savoir 90 jours à compter de la date de signature figure et ils ont été livrés bien avant et aucune annulation n’est encourue de ce chef.
S’agissant du point 4, les coordonnées postale, téléphonique et le mail de la société BCEN figurent en bas du document de sorte qu’aucune annulation n’est encourue sur ce point. La cour rappelle que la réglementation en vigueur à l’époque du contrat n’imposait plus la mention du nom du démarcheur.
S’agissant du point 5, aucune mention relative aux garanties ne figure sur le bon de commande et l’annulation est donc encourue sur ce point.
M. [S] et Mme [P] soutiennent en second lieu que le contrat est nul faute de préciser le délai de rétractation et de comprendre un bordereau de rétractation conforme.
Il convient de rappeler que l’article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Outre que le bordereau qui figure au contrat ne respecte pas ce modèle type, il ne respecte pas non plus les dispositions de l’article L. 221-18 puisqu’il ne mentionne aucun délai de rétractation. Le contrat encourt donc également l’annulation de ce chef.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [S] et Mme [P] ont eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et ont eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause même s’ils ont exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
A titre liminaire, la cour relève que les demandes en paiement de la banque en résiliation du contrat de crédit et de déchéance du droit aux intérêts sont sans objet en raison de l’annulation des contrats.
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Il convient de prévoir cette restitution et le jugement qui a condamné les acquéreurs à restituer à la société BCEN représentée par son mandataire liquidateur la société JSA, la centrale photovoltaïque installée à leur domicile à charge pour la société BCEN de procéder au démontage et à la remise en état du bien immobilier support de l’installation doit être confirmé sur ce point mais il doit être précisé que celui-ci dispose d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder à la dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, M. [S] et Mme [P] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domofinance à rembourser le montant des échéances versées par M. [S] et Mme [P].
Elle emporte aussi l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur et non au vendeur le capital prêté. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné le vendeur, au surplus en liquidation judiciaire, à cette restitution et M. [S] et Mme [P] doivent donc être déboutés de leur demande en ce sens. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [S] et Mme [P] soutiennent que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d’une attestation incomplète et insuffisante.
S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [S] et Mme [P] qui ont signé une demande en ce sens et alors qu’ils avaient prononcé la réception sans réserve. Le vendeur ne s’est pas engagé aux termes du Volet 1 du bon de commande seul produit à un quelconque raccordement au réseau et pour cause, l’installation était prévue en autoconsommation. Le vendeur ne s’est pas non plus engagé à présenter une demande d’autorisation de travaux à la mairie et dès lors, M. [S] et Mme [P] ne peuvent valablement soutenir que la banque aurait dû vérifier que cette prestation non prévue au contrat avait été réalisée. Le déblocage a eu lieu alors que l’installation achetée avait été livrée et installée et sur ordre des emprunteurs lequel visait expressément le contrat en question. Aucune faute n’a été commise sur ce point.
S’agissant du financement d’un contrat nul, s’il ne peut être reproché à la société Domofinance de ne pas avoir relevé l’absence de marque des panneaux et de l’onduleur alors même que la jurisprudence était particulièrement fluctuante sur ce point et ne considérait pas en général qu’il s’agissait là d’une caractéristique essentielle de ce type d’installation et si les moyens de nullités relatifs au prix, au délai de livraison et aux coordonnées du vendeur comme au nom du démarcheur ont été écartées de sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée ce ces chefs, il ne pouvait en revanche lui échapper que le contrat ne mentionnait rien en ce qui concerne les garanties ni aucun délai de rétractation.
S’agissant du préjudice subi par M. [S] et Mme [P], s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [S] et Mme [P] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu’ils ont déjà tiré bénéfice de cette installation qui fonctionne depuis 5 ans en autoconsommation, qu’ils sont admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va leur permettre de faire des économies.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne leur cause un préjudice de 17 535 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
De M. [S] et Mme [P]
M. [S] et Mme [P] sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, économique et moraux.
Sur le préjudice financier lié aux frais de dépose, ils ne le démontrent nullement alors même que l’installation fonctionne et que rien ne les oblige à la déposer à leur frais alors même que c’est le contraire qui est prévu. Ils doivent donc être déboutés de ce chef.
Sur le préjudice économique qui serait basé sur le fait qu’ils sont en situation de devoir payer le prix d’une installation, sans perspective de se retourner utilement contre leur vendeur, en liquidation judiciaire, ceci revient en fait à demander une double indemnisation pour le même préjudice puisqu’ils réclamaient déjà pour ce même motif la privation de la créance de restitution de la banque. Ils doivent aussi être déboutés de cette demande étant au surplus observé que la banque n’est pas responsable de la liquidation judiciaire du vendeur.
Sur le préjudice moral qu’ils fondent sur les man’uvres frauduleuses qu’ils auraient subies, ils ne les démontrent pas et doivent être déboutés sur ce point, étant rappelé qu’ils ont eux-mêmes choisi de faire annuler un contrat en se prévalant de nullités purement formelles.
La banque qui demande des dommages et intérêts aux emprunteurs pour légèreté blâmable en ce qu’ils auraient signé sans réserve le certificat de livraison qui aurait entraîné le déblocage des fonds contestée doit être déboutée de cette demande, aucune faute de sa part n’ayant été reconnue dans le déblocage des fonds.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de laisser à chacune des parties la chargez de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles à restituer à la société Domofinance la somme de 17 535 euros au titre de la restitution du capital qui lui a été versé et dispensé M. [V] [S] et Mme [X] [P] de rembourser le solde du capital emprunté à la société Domofinance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [V] [S] et à Mme [X] [P] de tenir à la disposition de la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
Fixe le préjudice de M. [V] [S] et de Mme [X] [P] en lien avec la faute de la banque à la somme de 17 535 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [V] [S] et Mme [X] [P] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 17 535 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l’arrêt ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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