Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 8 août 2023, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1112/25
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2G
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
08 Août 2023
(RG 22/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MAT03
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/04/2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 en qualité d’employée commerciale par la SARL MAT03, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec une reprise d’ancienneté au 27 avril 2004.
Mme [T] a bénéficié d’un congé pathologique prénatal puis d’un congé maternité du 9 juillet 2019 au 20 janvier 2020. Elle a ensuite pris un congé parental d’éducation jusqu’au 5 septembre 2021.
Après échange de courriers entre les parties, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 13 avril 2022 de demandes relatives au report de ses congés payés.
Par jugement en date du 8 août 2023 le conseil de prud’hommes a condamné la SARL MAT03 à accorder des droits à congés payés à Mme [T] à hauteur de cinquante et un jours et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande d’exécution provisoire et la demande reconventionnelle de la SARL MAT03 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens éventuels à la charge de la SARL MAT03.
Le 7 septembre 2023, la SARL MAT03 a interjeté appel de ce jugement.
Mme [T] est sortie des effectifs le 31 décembre 2023.
Par ses conclusions reçues le 6 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SARL MAT03 sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, déboute Mme [T] de l’intégralité de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner la SARL MAT03 à lui accorder des droits à congés payés à hauteur de cinquante et un jours, de condamner la SARL MAT03 à lui payer la somme de 3 623 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sauf à parfaire, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il ressort de ses bulletins de salaire que Mme [T] avait acquis cinquante et un jours de congés payés qui ont cessé d’être comptabilisés lorsqu’elle a repris son travail le 6 septembre 2021 à l’issue de son congé parental.
Au soutien de son appel, la SARL MAT03 fait valoir que le bénéfice d’un congé parental d’éducation à temps plein relève de la seule initiative du salarié et s’impose à l’employeur, que la salariée qui ne demande pas à bénéficier des congés payés acquis entre son congé maternité et son congé parental d’éducation s’empêche elle-même d’en profiter, que lorsque Mme [T] a réintégré son poste de travail le 6 septembre 2021, la période de prise des congés payés acquis était expirée depuis plusieurs mois.
Toutefois, il résulte des articles L.3141-1 et L.1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
La SARL MAT03 ne pouvait en conséquence priver la salariée des congés payés acquis avant son congé parental.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à accorder des droits à congés payés à Mme [T] à hauteur de cinquante et un jours.
Du fait de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la procédure d’appel, il convient de condamner la SARL MAT03 à payer à Mme [T] la somme de 3 623 euros à titre d’indemnité compensatrice des jours de congés payés ainsi reportés.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL MAT03 à verser à Mme [T] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Condamne la SARL MAT03 à payer à Mme [T] la somme de 3 623 euros à titre d’indemnité compensatrice des cinquante et un jours de congés payés reportés après le congé parental d’éducation.
Condamne la SARL MAT03 à verser à Mme [T] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SARL MAT03 aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Code de procédure civile
- Code du travail
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