Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 5 janvier 2024, N° 23/04821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNXI
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 05 janvier 2024
RG : 23/04821
[E]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANT :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2765
INTIMEE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [F] [E] et Mme [P] [E] sont redevables de la somme de 157 801,90 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2014 et 2015 auprès du pôle de recouvrement du centre des finances publiques du Rhône.
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, il a été procédé à la déclaration valant saisie du véhicule de marque Jeep Compass, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Mme [P] [E].
Cet acte a été signifié à cette dernière le 22 juin 2022.
Par acte d’huissier du 16 mai 2023, un procès verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Jeep Compass a été dressé à la requête du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à l’encontre de Mme [P] [E].
Par acte d’huissier du 23 juin 2023, M. [F] [E] a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
— la mainlevée de l’immobilisation et de la saisie du véhicule
— la restitution dudit véhicule
— la condamnation du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à la prise en charge des frais de déplacement, de saisie et de stationnement du véhicule,
— la condamnation du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [F] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule et de restitution
— débouté M. [F] [E] de sa demande de condamnation du Trésor Public- Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à prendre en charge les frais de déplacement, de saisie et de stationnement du véhicule,
— débouté M. [F] [E] de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné M. [F] [E] aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 février 2024, M. [F] [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— de rejeter toutes les demandes du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
— d’ordonner la mainlevée de l’immobilisation et de la saisie du véhicule
— d’ordonner la restitution du véhicule à son profit
— de condamner le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à la prise en charge des frais de déplacement, de saisie et de stationnement du véhicule,
— de condamner le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
ajoutant au jugement
— de condamner le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait principalement valoir que :
— la saisie est irrégulière et disproportionnée, dans la mesure où ce véhicule est nécessaire d’une part pour l’exercice de son travail et d’autre part pour permettre les soins de son épouse
— il exerce une activité de nettoyage sur les chantiers à des horaires décalés, imposant la possession d’une voiture
— sa société de nettoyage est inscrite au registre national des sociétés et l’absence de prélèvement à la source ne signifie pas que l’activité est inexistante, d’autant que l’administration fiscale effectue actuellement un contrôle fiscal sur cette société et ne peut réfuter dans ces conditions la réalité d’une activité
— son épouse présente de graves problèmes de santé, nécessitant parfois des accompagnements en urgence et son médecin traitant qui exercait à [Localité 5] a changé son lieu d’activité et travaille désormais à [Localité 8]
— la saisie n’est pas justifiée, dans la mesure où le véhicule aura entre 7 et 8 ans au moment de la vente, de sorte que cette dernière ne permettrait que de rembourser une infime partie de la dette.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
— condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [F] [E] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— M. [E], âgé de 73 ans ne démontre ni qu’il poursuit une activité professionnelle alors que son dernier avis d’imposition ne mentionne qu’une pension de retraite déclarée et que la consultation du compte prélèvement à la source au titre de l’année 2023 ne fait état d’aucun autre revenu, ni qu’un véhicule lui est indispensable
— M. [E] indique être le gérant de la société Allo C propre mais n’a pas de contrat de travail et ne produit aucun procès verbal d’assemblée générale lui octroyant un salaire
— les sommes qualifiées d’appointements au titre de l’exercice 2020 et 2021 ne constituent pas des salaires en contrepartie d’un travail effectif fourni
— aucune pièce ne démontre par ailleurs le caractère indispensable du véhicule pour permettre des soins de son épouse
— la saisie n’est pas abusive, puisque le véhicule conserve une valeur vénale, même s’il a été immatriculé pour la première fois le 27 décembre 2017, la vente pouvant permettre de recouvrer une partie de la créance.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de mainlevée de l’immobilisation du véhicule et de restitution
— au motif du caractère insaisissable du véhicule
Aux termes de l’article L 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier chargé de l’exécution, muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
En application de l’article R 223-8 du même code, l’huissier de justice dresse un procès verbal d’immobilisation (…)
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou après son enlèvement sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
Selon l’article L 112-2 dudit code ne peuvent être saisis :
1° les biens que la loi déclare insaisissables (…)
5° les biens mobiliers nécesssaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corportels d’un fonds de commerce
6° les biens mobiliers mentionnés au 5° même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété de bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles
L 222-1 à L 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les juges du fond apprécient souverainement si le véhicule est un bien nécessaire au travail du débiteur saisi et de sa famille.
En premier lieu, M. [E] fait valoir que le véhicule ayant fait l’objet d’un procès verbal d’immobilisation est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il affirme effectuer des chantiers éloignés à des horaires décalés, mais il ne s’agit que d’allégations non justifiées par les pièces versées aux débats.
Il se contente en effet de produire un extrait pappers du registre national des entreprises le mentionnant comme gérant de la société Allo C propre dont l’activité est le nettoyage industriel, ainsi qu’un avis de vérification de la comptabilité de cette société dans le cadre d’un contrôle fiscal. Ces pièces ne permettent pas de prouver qu’il exerce lui même une activité professionnelle nécessitant l’usage de ce véhicule.
En outre, l’intimé produit aux débats l’avis d’impôt sur le revenu de 2020 de M. [E], établi en 2022, cet avis ne mentionnant qu’une déclaration de pension de retraite et un avis de prélèvement à la source de 2023 confirmant que les prélèvements ne concernent que des pensions de retraite mais aucun salaire, ce qui vient contredire les déclarations de M. [E].
L’analyse comptable a également permis de révéler que des sommes intitulées appointements avaient été réglées à M. [E], mais il ne s’agit pas de salaires, aucun contrat en tant que salarié n’ayant été conclu avec la société Allo C propre, aucun salaire n’ayant été déclaré et aucun procès verbal d’assemblée générale stipulant l’octroi de salaire n’étant produit.
Il ressort de ces éléments que M. [E] échoue à rapporter la preuve que le véhicule de marque Jeep est nécessaire à son activité professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
En second lieu, M. [E] soutient que le véhicule est nécessaire pour permettre les soins de son épouse.
Il produit une ordonnance du docteur [Z] du 24 juillet 2023, un article de déménagement de cette dernière à [Localité 8] et un courrier de notification de la maison départementale – Métropolitaine des personnes handicapées MDMPH indiquant que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [E] une allocation adulte handicapé valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Ces pièces ne permettent cependant pas de rapporter la preuve de la nécessité de déplacements fréquents et en urgence pour des rendez vous médicaux, imposant l’usage d’un véhicule.
Mme [E] est également en mesure de trouver un médecin traitant à proximité de son domicile.
Ce moyen ne peut donc davantage prospérer et le jugement doit être confirmé.
— au motif du caractère abusif de la mesure d’immobilisation
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient de rappeler que l’administration fiscale dispose d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance.
En outre, le véhicule ayant fait l’objet d’une immobilisation a été immatriculé pour la première fois le 27 décembre 2017, mais conserve une valeur marchande réelle compte tenu de son prix initial de vente et permettra de rembourser une partie de la créance.
La créance est certes importante, mais la vente du véhicule permettra d’en apurer une partie et il ne peut être admis que le coût de la saisie sera supérieur au bénéfice contrairement à ce que prétend l’appelant.
Dans ces conditions la saisie n’est ni disproportionnée, ni abusive et la demande de mainlevée fondée sur ce motif n’est pas justifiée non plus.
Les demandes de restitution du véhicule et de condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à prendre en charge les frais de déplacement, de saisie et de stationnement du véhicule doivent donc également être rejetées.
En conséquence, le jugement est confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [F] [E] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours est condamné aux dépens de la procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés par maître Charvolin avocate en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [E] à payer au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [F] [E] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Condamne M. [F] [E] aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement par maître Florence Charvolin, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [F] [E] à payer au pole de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [F] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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